Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.09.2017 C/11685/2017

13. September 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,766 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

ADOPTION | CC.264

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11685/2017 DAS/180/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

Requête (C/11685/2017) formée le 10 mars 2017 et transmise à la Cour de justice le 23 mai 2017 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 2000. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 septembre 2017 à :

- Madame et Monsieur A______ et B______ ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/6 -

C/11685/2017 EN FAIT A. B______, né le ______ 1960 à ______ (Portugal) et A______, née ______ le ______1960 à ______ (Portugal) ont contracté mariage à ______ (Genève) le ______1989. Les époux, de nationalité portugaise, ont acquis la nationalité suisse par naturalisation le ______ 2005 et sont originaires de ______ (Genève). Ils ont eu un enfant D______, né le ______ 1988 à Genève, lequel est marié et père de deux enfants. B. C______ est née le ______ 2000 à ______ (Portugal) de l'union entre E______ et F______, né le ______ 1980, fils d'une sœur de A______. Au moment de la naissance de l'enfant, le couple vivait chez la mère de A______. La mère de C______ est décédée le ______ 2000, des suites d'une longue maladie, alors que l'enfant n'était âgée que de neuf mois. Les époux A______ et B______ ont décidé d'accueillir C______ et son père dans leur foyer à Genève dès le 31 janvier 2001. Par ordonnance du 10 mai 2001, le Tribunal tutélaire (actuellement Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a retiré à F______, avec son accord, l'autorité parentale sur sa fille C______ et désigné A______ et B______ aux fonctions de cotuteurs de C______, en réservant toutefois un large droit de visite à son père. Un an après son arrivée à Genève, le père de C______ est retourné vivre au Portugal. Lors de vacances du couple A______ et B______ au Portugal en 2003, le père a enlevé l'enfant et l'a séquestrée. C______ a été rendue six jours plus tard aux époux A______ et B______ dans un état déplorable. Ces derniers ont alors demandé la suspension du droit de visite du père sur l'enfant, dès leur retour à Genève. Le droit de visite du père sur C______ a été suspendu par décision du Tribunal tutélaire sur mesures provisoires du 5 novembre 2003, confirmée au fond par décision du 15 janvier 2004. Le père de C______ n'a plus donné de nouvelles depuis 2003, bien que sachant que sa fille demeurait auprès du couple A______ et B______. Les époux A______ et B______ ignoraient son lieu de résidence. C______ a appris son histoire à l'âge de neuf ans, ayant considéré jusqu'alors les époux A______ et B______ comme ses parents biologiques. C______ a acquis la nationalité suisse le ______ 2005. Elle est originaire de ______ (Genève). Par décision du 25 mai 2016, le Tribunal de protection a instauré une curatelle en faveur de C______ et nommé G______, chargée d'évaluation auprès de l'Autorité

- 3/6 -

C/11685/2017 centrale cantonale en matière d'adoption de Genève, aux fonctions de curatrice et H______, à titre de suppléante. En date du 4 avril 2017, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève a délivré aux époux A______ et B______ un agrément et une autorisation pour l'accueil de C______ en vue d'adoption. C. Par acte daté du 10 mars 2017 et transmis le 23 mai 2017 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé une requête d’adoption de la mineure C______, selon le droit suisse. Ils ont indiqué que C______ vivait auprès d'eux depuis le 30 janvier 2001. Ils ont souhaité, selon le vœu de l'enfant, qu'elle porte les prénoms de : I______ en lieu et place de C______, dès le prononcé de l’adoption. C______ a rédigé le 22 février 2017 un courrier dans lequel elle indique qu'elle souhaite porter le nom de ceux qui l'ont élevée depuis qu'elle est nourrisson et lui ont apporté toute l'attention, l'affection et les soins dont elle avait besoin. Elle considère ses tuteurs comme ses parents et souhaite être adoptée par eux.

Le fils du couple A______ et B______ , D______, a rédigé le 26 novembre 2016 un courrier par lequel il déclare qu'il considère C______, qui est arrivée dans sa vie alors qu'il avait dix ans, comme sa sœur et soutient pleinement l'adoption de cette dernière par ses parents. Selon un rapport d’évaluation psychosociale du milieu d’adoption du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement du 4 avril 2017, l’adoption de C______ par les époux A______ et B______ , qui ont pourvu de manière adéquate à son éducation, sert les intérêts de celle-ci, sans porter atteinte à l'intérêt de l'enfant du couple. Les époux A______ et B______ ont élevé D______ et C______ dans le même esprit de famille et ont su créer entre eux un sentiment fraternel profond. Ils accompagnent C______ dans le développement de son autonomie, tout en étant très présents à ses côtés. Ils sont très attachés à C______ qu'ils ont élevée comme leur propre fille et les liens affectifs entre eux sont forts et réciproques. C______ évolue favorablement dans une famille chaleureuse et protectrice, dont le cadre éducatif est structurant. Elle désire depuis de nombreuses années devenir officiellement la fille et porter le même nom de famille que les époux A______ et B______ . Elle a conscience du fait que l'adoption coupe définitivement tout lien de filiation avec ses parents biologiques. Elle conserve une photo de sa mère décédée dans sa chambre mais ne sent aucune attache avec son père biologique, lequel ne s'est jamais occupé d'elle. Les époux A______ et B______ sont en bonne santé et disposent de moyens financiers suffisants pour envisager l’adoption. C______ suit une scolarité à l'Ecole de culture générale et projette ensuite une formation professionnelle de laborantine.

- 4/6 -

C/11685/2017 Par ordonnance du 11 avril 2017, le Tribunal de protection a consenti à l’adoption de C______ par A______ et B______ , fait abstraction du consentement du père de C______, lequel a été déchu de son autorité parentale et n'a fait preuve d'aucun engagement envers sa fille, et a transmis le dossier à la Cour de justice afin qu’elle prononce l’adoption. EN DROIT 1. Selon l’art. 268 al. 1 CC, l’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. A Genève, cette compétence est attribuée à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ). La Cour de céans est par conséquent compétente pour prononcer l’adoption, les requérants étant domiciliés à Genève. 2. Dans le cas d’espèce, l’enfant mineure à adopter, née le 22 février 2000, a acquis la nationalité suisse par naturalisation du 14 novembre 2005, de telle sorte qu'il n'y a pas de dimension internationale à l'adoption qui est sollicitée. 3. 3.1 Selon l’art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs. L’art. 265 al. 1 CC prescrit que l’enfant doit être d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D’autre part, selon l’al. 2 de cette disposition, l’adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l’enfant, si ce dernier est capable de discernement. L'art. 265c ch. 2 CC précise qu'il peut être fait abstraction du consentement des parents biologiques s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant. 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les requérants ont fourni des soins et pourvu à l’éducation de C______ depuis que cette dernière vit auprès d'eux, alors qu’elle n’avait que onze mois. C______, actuellement âgée de dix-sept ans, a consenti à l’adoption. Il peut, par ailleurs, être fait abstraction du consentement de son père biologique dès lors que ce dernier a été déchu de ses droits parentaux par décision du Tribunal tutélaire du 10 mai 2001, et ne s'est jamais ni soucié, ni occupé de sa fille depuis son arrivée à Genève en 2001. La différence d’âge prévue à l’art. 265 al. 1 CC est respectée.

- 5/6 -

C/11685/2017 L'adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à l'enfant du couple, majeur et père de famille, qui a également consenti à l'adoption. Par conséquent, toutes les conditions au prononcé de l’adoption sont réalisées, de sorte que celle-ci pourra l’être. L'adoptée portera les prénoms de : I______ en lieu et place de C______ (art. 267 al. 3 CC). 3.3 Conformément à l’art. 267 al. 1 CC, l’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant de ses parents adoptifs. Selon l’al. 2 de cette disposition, les liens de filiation antérieurs sont donc rompus. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) seront mis à la charge des requérants. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant, qui reste acquise à l’Etat (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

- 6/6 -

C/11685/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, née le ______ 2000 à ______ (Portugal), de nationalité suisse, originaire de ______ (Genève) par B______, né le ______ 1960 à ______ (Portugal) et A______, née ______ le ______ 1960 à ______ (Portugal), tous deux de nationalité suisse, originaires de ______ (Genève). Dit que l'adoptée portera dorénavant les prénoms de : I______ en lieu et place de C______. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’adoption à 1'000 fr., les met, conjointement et solidairement, à la charge de A______ et de B______ et dit qu’ils sont entièrement compensés par l’avance de frais d’ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

C/11685/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.09.2017 C/11685/2017 — Swissrulings