Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.04.2017 C/11564/2006

25. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,127 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

RELATIONS PERSONNELLES ; DÉCISION DE RENVOI

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11564/2006-CS DAS/75/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 25 AVRIL 2017

Recours (C/11564/2006-CS) formé en date du 18 janvier 2017 par Madame A______, domiciliée______ à Genève, comparant par Me Andreia RIBEIRO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mai 2017 à : - Madame A______ c/o Me Andreia RIBEIRO, avocate Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève. - Monsieur B______ Route de Florissant 89B, 1206 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/6 -

C/11564/2006-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/5897/2016 du 16 novembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a préalablement ratifié la clause-péril prise en date du 21 septembre 2016 par le suppléant du Directeur a.i. du Service de protection des mineurs en faveur de la mineure E______, née le 25 septembre 2005 (ch. 1 du dispositif), puis sur le fond, ordonné la reprise des relations personnelles entre la mineure et son père par le biais de la mise en place d'un suivi auprès de F______ ou de G______ et chargé les curateurs de veiller à la mise sur pied rapide de ces deux suivis (ch. 2), interdit tout autre contact entre la mineure et son père, de quelque nature que ce soit (ch. 3), invité le SPMi à préaviser en temps utile de nouvelles modalités d'exercice des relations personnelles (ch. 4), ordonné le maintien du suivi thérapeutique individuel de la mineure et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5 et 6), cette ordonnance étant prononcée exécutoire nonobstant recours (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'un exercice des relations personnelles entre la mineure et son père ne devait avoir lieu qu'en présence d'un tiers et dans un endroit sécurisé du fait que les relations personnelles entre eux avaient été entrecoupées à de nombreuses reprises, d'une part et, d'autre part, que le père, qui avait enlevé l'enfant en Bulgarie, revenant seul en Suisse sans celle-ci, ne parvenait pas à entendre la souffrance de l'enfant, mais que la reprise de ces relations devait avoir lieu néanmoins rapidement. B. Contre cette ordonnance, A______ a recouru par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 janvier 2017 concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi que, principalement, à l'annulation des chiffres 2 et 4 de l'ordonnance et qu'il soit fait interdiction au père d'avoir toute relation personnelle avec l'enfant, la situation devant être réévaluée dans six mois par le Service de protection des mineurs, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus, sous suite de frais à la charge de l'Etat de Genève. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal de protection. En substance, elle fait très succinctement grief au Tribunal de protection de ne pas avoir retenu que l'enlèvement de l'enfant en Bulgarie et le fait de l'y avoir maintenue avait engendré chez elle une réaction de crainte à l'égard de son père et une appréhension à l'idée que le droit de visite puisse être repris. Elle estime dès lors que la reprise ordonnée par le Tribunal de protection est trop rapide. C. Par décision du 26 janvier 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a restitué l'effet suspensif au recours en tant qu'il concerne le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance stipulant la reprise des relations personnelles, la requête étant rejetée pour le surplus. La Cour de céans a estimé qu'il ne ressortait

- 3/6 -

C/11564/2006-CS prima facie pas du dossier une nécessité de mise en œuvre dans la précipitation d'une reprise des relations interrompues entre le père et l'enfant. D. Il résulte pour le surplus de la procédure que la mineure E______ est née le______ 2005 de l'union entre A______ et B______. Suite à la séparation des parties, le Tribunal de première instance a réservé, en date du 13 octobre 2015, sur mesures protectrices de l'union conjugale, un droit de visite en faveur de B______ sur sa fille et maintenu une curatelle existante d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le 21 septembre 2016, une clause-péril a été prononcée par le remplaçant du Directeur du Service de protection des mineurs ordonnant la suspension de toutes relations personnelles entre l'enfant E______ et son père B______ suite au fait que, d'entente entre les parties et la curatrice, celui-ci a emmené l'enfant du 1 er au 28 août 2016 en vacances avec lui en Bulgarie mais refusé de la ramener à l'issue de la période prévue. L'enlèvement a été signalé le 2 septembre 2016 par le Service de protection des mineurs à l'Office fédéral de la justice. Le 14 septembre 2016, B______ a quitté la Bulgarie laissant l'enfant seule chez ses grands-parents paternels, alors qu'elle ne maîtrise pas la langue. Le 15 septembre 2016, le père n'a pas souhaité se rendre au Consulat de Bulgarie à Berne afin de permettre la sortie de l'enfant du territoire bulgare avec sa mère qui s'était rendue sur place le 14 septembre 2016. L'enfant et la mère ont pu sortir de Bulgarie et revenir en Suisse le 16 septembre 2016. Le même jour, B______ s'est présenté au domicile de la mère de l'enfant malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre. L'enfant E______ a été traumatisée par les événements vécus. Par rapport du 26 octobre 2016, le Service de protection des mineurs a sollicité la ratification de la clause-péril et la fixation de relations personnelles entre B______ et sa fille E______ à raison d'une heure par quinzaine au Point rencontre en présence d'un tiers, tout autre contact étant interdit en dehors de cet espace. Il expose que les événements vécus avaient ébranlé le système familial comportant d'ores et déjà un fort passif de tensions, celles-ci ayant été ravivées par l'enlèvement. L'enfant avait été affectée par les événements vécus, l'historique de la situation pouvant mettre en danger son équilibre. Le Service de protection des mineurs concluait cependant qu'il s'agissait de maintenir les relations père-fille dans un cadre sécurisant et structurant, relevant toutefois que celles-ci avaient en outre connu de nombreuses coupures antérieurement à l'enlèvement. L'enfant est suivie par un thérapeute qui n'a pas été entendu par le Tribunal de protection. Celui-ci a entendu les parties à son audience du 16 novembre 2016, lors de laquelle le père de l'enfant s'est opposé à la ratification de la clause-péril alors que la mère a conclu à sa ratification. Par attestation datée du 15 novembre 2016, mais communiquée suite à l'audience du 16 novembre 2016 au Tribunal de protection, le médecin psychiatre suivant l'enfant

- 4/6 -

C/11564/2006-CS E______ a attesté que son séjour en Bulgarie et son non-retour avaient été des moments difficiles dont l'enfant pouvait parler à l'heure actuelle avec une certaine distance. Le médecin n'a pas évoqué la question des relations personnelles entre le père et l'enfant. B______ n'a pas répondu au recours. La cause a été mise en délibération le 30 mars 2017, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par-devant l'autorité compétente et par une personne habilitée à le faire (art. 450 al. 1, 2 et 3 CC; 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC), le recours est recevable. 2. La recourante ne remet pas en cause la ratification de la clause-péril par l'ordonnance querellée. Ce point est acquis. Elle s'oppose à l'ordonnance de la reprise des relations personnelles entre l'enfant et son père et à l'invite faite au Service de protection des mineurs à préaviser de nouvelles modalités d'exercice des relations personnelles. Les griefs formulés très succinctement à l'égard de l'ordonnance querellée visent essentiellement à ce que, si reprise il y a, elle ne doive pas avoir lieu en l'état en l'absence de prise de conscience du père de l'effet déstabilisant de ses actes sur son enfant et du fait qu'il s'agit de préserver l'enfant d'une relation néfaste à son bon développement. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC) mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4.a; 123 III 445 consid. 3.b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a ordonné la reprise des relations personnelles entre la mineure et son père avec effet immédiat, l'ordonnance étant prononcée exécutoire nonobstant recours. L'effet suspensif au recours ayant été restitué sur ce point, les relations personnelles n'ont pas repris. Le Tribunal de protection a relevé l'expérience douloureuse et déstabilisante vécue par le non-retour de l'enfant à l'issue des vacances scolaires du fait de son père et évoqué non seulement l'absence de prise de conscience par le père de la

- 5/6 -

C/11564/2006-CS gravité de ses agissements, mais en plus le fait que non seulement les relations personnelles entre eux avaient été émaillées de nombreuses coupures, mais aussi le passif de tensions intrafamiliales. Il a ordonné toutefois d'entrée de cause, sans examen spécifique, la reprise desdites relations personnelles, alors que rien au dossier ne permet de constater que celle-ci serait dans l'intérêt de l'enfant. En particulier, la thérapeute qui suit l'enfant ne s'est pas prononcée sur la question d'une reprise en l'état desdites relations personnelles. En outre, le Service de protection des mineurs préconisait dans son rapport du 26 octobre 2016 au Tribunal de protection de fixer les relations personnelles entre le père et l'enfant à raison d'une heure par quinzaine au sein d'un Point rencontre et en présence d'un tiers, tout autre contact entre eux devant être interdit en dehors de cet espace. Or, le Tribunal de protection, qui n'a pas discuté de l'opportunité de la reprise des relations personnelles entre la mineure et son père sous l'angle de l'intérêt de l'enfant mais s'est d'emblée attaché aux modalités de celles-ci, n'a pas fixé les modalités précises des relations personnelles entre la mineure et son père se contentant de prescrire qu'elles doivent reprendre "par le biais de la mise en place d'un suivi auprès de F______ ou de G______" ce qui n'est pas suffisamment précis. Par conséquent, l'ordonnance attaquée est lacunaire et viole la loi. Il s'agit dès lors d'annuler le chiffre 2 de l'ordonnance entreprise et de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la reprise éventuelle des relations personnelles et le cas échéant selon des modalités fixées par lui. Il n'y a pas lieu d'annuler le chiffre 4 de l'ordonnance attaquée qui invite le Service de protection des mineurs à délivrer un préavis en temps utile relatif à d'éventuelles nouvelles modalités d'exercice du droit de visite, ce qui rentre ex lege dans sa mission. 3. Dans la mesure où le recours est partiellement admis, les frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et l'avance de frais sera restituée à la recourante. * * * * *

- 6/6 -

C/11564/2006-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 janvier 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5897/2016 rendue le 16 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11564/2006-7. Au fond : L'admet partiellement et annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Retourne la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nouvelle décision sur ce point. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution à A______ de l'avance versée en 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/11564/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.04.2017 C/11564/2006 — Swissrulings