Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.01.2015 C/11302/2014

6. Januar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,576 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

CONSULTATION DU DOSSIER; COPIE; DÉCISION; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE; PARTIE À LA PROCÉDURE | CC.449b.1; CC.451.1; LaCC.35.a

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11302/2014-CS DAS/3/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 6 JANVIER 2015

Recours (C/11302/2014-CS) formé en date du 7 novembre 2014 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me Claudio A. REALINI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 janvier 2015 à :

- Madame A______ c/o Me Claudio A. REALINI, avocat Rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/7 -

C/11302/2014-CS EN FAIT A. a) B______, originaire de Broc (Fribourg), est né le ______ 1933; il était maréchal de gendarmerie, désormais à la retraite. D'un premier mariage, il a une fille, C______, née le ______ 1953 et un fils, D______, né le ______ 1960. Le 7 février 2014, il a épousé en secondes noces A______, née le ______ 1954, aide-soignante dans un EMS, laquelle s'était occupée de la mère de B______. b) Le 10 juin 2014, D______ a contacté le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), afin de dénoncer la situation dans laquelle se trouvait son père, qui s'était présenté quelques jours auparavant à son domicile, affamé, apeuré, tenant des propos incohérents et ressemblant à un clochard. Il n'avait que 4 fr. 05 sur lui et n'avait plus sa carte bancaire. c) Selon un certificat médical du 13 juin 2014, B______ souffrirait d'une atteinte frontale et était, au moment de la visite, confus et désorienté. Le 5 juillet 2014, B______ a été hospitalisé à la Clinique de Belle-Idée. Selon un certificat médical du 29 avril 2014 (recte : 29 juillet 2014), il est incapable de gérer ses biens et nécessite la mise en place d'une mesure de protection. d) D______ a été entendu par le Tribunal de protection le 24 septembre 2014. Il a expliqué que son père, toujours hospitalisé en psychogériatrie, s'était marié le 7 février 2014 à l'insu de ses proches. En ce qui concerne la situation personnelle de B______, il a indiqué que celui-ci est au bénéfice d'une rente AVS et d'une rente de son institution de prévoyance, qui s'élèvent, au total, à environ 7'100 fr. par mois. e) Par courrier du 23 septembre 2014, A______ a demandé à pouvoir consulter le dossier de son époux auprès du Tribunal de protection, qui lui a répondu le 25 septembre que l'accès au dossier lui était refusé, sur la base de l'art. 451 al. 2 CC. B. a) Par ordonnance DTAE/______/2014 du 24 septembre 2014, le Tribunal de protection a notamment instauré une mesure de curatelle de représentation en faveur de B______, a désigné deux collaboratrices du Service de protection de l'adulte aux fonctions de co-curatrices et les a chargées de représenter B______ en matière de gestion du patrimoine, d'administration des affaires courantes, de lieu de vie et dans différentes procédures pénales et civiles, ainsi que dans ses rapports juridiques avec les tiers, dans les limites du mandat. Le Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait des informations figurant dans le certificat médical versé à la procédure que B______, en raison de troubles cognitifs, était privé de sa capacité de discernement, ce qui le rendait incapable de

- 3/7 -

C/11302/2014-CS gérer ses affaires, la situation étant durable compte tenu de son âge et étant susceptible de s'aggraver. b) Par courrier du 3 octobre 2014 adressé au Tribunal de protection, A______ a déclaré requérir le prononcé d'une mesure de protection en faveur de son époux et a manifesté le souhait d'être désignée aux fonctions de curatrice, conformément à l'art. 401 al. 2 CC; elle a, à nouveau, sollicité l'accès au dossier. c) Par pli du 8 octobre 2014, le Tribunal de protection a informé A______ du fait que par décision du 24 septembre 2014 une mesure de curatelle de représentation avait été instaurée en faveur de B______. Aucun intérêt prépondérant ne justifiait de l'autoriser à prendre connaissance du dossier, ce d'autant plus que les éléments recueillis laissaient apparaître un risque important de conflit d'intérêts entre elle-même et son époux. Cette prise de position a été formellement confirmée par la décision DTAE/______/2014 du 12 novembre 2014. d) Par courrier du 28 octobre 2014, A______ a sollicité qu'une copie de l'ordonnance du 24 septembre 2014 lui soit transmise. e) Par pli du 30 octobre 2014, le Tribunal de protection a refusé de donner suite à cette requête, en se fondant sur l'art. 451 al. 1 CC. Le 12 novembre 2014, le Tribunal de protection a rendu une décision formelle sur ce point (DTAE/______/2014). C. a) Le 7 novembre 2014, A______ a formé un recours contre les décisions du Tribunal de protection lui refusant l'accès au dossier de B______ et refusant de lui transmettre une copie de l'ordonnance du 24 septembre 2014. La recourante a allégué que dans la mesure où elle avait requis le prononcé d'une mesure de protection en faveur de son époux, elle avait la qualité de partie à la procédure, de sorte qu'elle devait être autorisée à consulter le dossier et à prendre connaissance de l'ordonnance du 24 septembre 2014, afin de pouvoir faire valoir ses droits. La recourante a par ailleurs exposé que le Tribunal de protection ayant invoqué un possible conflit d'intérêts entre elle-même et son époux, elle avait le droit de savoir ce qui avait été dit la concernant lors de l'instruction de la cause, et devait pouvoir à tout le moins recevoir une copie de l'ordonnance du 24 septembre 2014. Elle a invoqué la violation des art. 401 al. 2 CC et 451 al. 1 CC. b) Le 9 décembre 2014, le Tribunal de protection a déclaré persister dans ses décisions.

- 4/7 -

C/11302/2014-CS EN DROIT 1. 1.1 Le recours est dirigé contre deux courriers du Tribunal de protection des 8 et 30 octobre 2014, communiqués par plis simples au conseil de la recourante. Ils ne mentionnent ni la qualité de décision, ni la voie de recours. Ils n'ont pas été communiqués comme une décision; ils en revêtent toutefois matériellement les qualités, dans la mesure où ils refusent une requête de consultation de dossier et de notification d'une copie d'une ordonnance, sur la base d'une disposition légale qui permet de comprendre la motivation du refus. 1.2 Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Formé le 7 novembre 2014 et adressé au greffe de la Cour de justice, le recours a été formé dans le délai légal. Dans la mesure où il a été formé par la personne ayant un intérêt juridique à l'annulation des décisions attaquées, il est recevable à la forme (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). 2. La recourante se plaint de n'avoir pas été autorisée à consulter le dossier de son époux et de n'avoir pas reçu copie de l'ordonnance du 24 septembre 2014. 2.1 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. L'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants. Il y a lieu à cet égard de distinguer l'art. 449b al. 1 CC relatif à la consultation du dossier et l'art. 450 al. 2 CC relatif à la qualité pour recourir. Si effectivement l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC permet aux personnes proches de la personne concernée, soit notamment à son conjoint, de recourir contre certaines décisions de l'Autorité de protection de l'adulte, l'art. 449b al. 1 CC n'octroie la faculté de consulter le dossier qu'aux personnes parties à la procédure (i.e. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). D'autre part, dans la mesure où l'art. 35 LaCC ne vise que les personnes parties à la procédure en les définissant, il n'entre pas en conflit avec l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC. 2.2 En l'espèce, la procédure concernant B______ a été initiée par son fils et non par la recourante. Celle-ci n'a en effet déclaré requérir le prononcé d'une mesure de protection en faveur de son époux que le 3 octobre 2014, alors que la procédure

- 5/7 -

C/11302/2014-CS était déjà pendante et que le Tribunal de protection lui avait, précédemment, refusé l'accès au dossier. La recourante ne saurait par conséquent se prévaloir du statut de partie à la procédure et revendiquer de ce fait le droit de consulter le dossier et d'obtenir une copie de l'ordonnance du 24 septembre 2014. 3. La recourante se plaint de la violation de l'art. 451 al. 1 CC, considérant qu'elle a un intérêt à savoir ce qui a été dit la concernant lors de l'instruction par-devant le Tribunal de protection et qu'elle devrait à tout le moins obtenir une copie de l'ordonnance du 24 septembre 2014, afin de former éventuellement un recours contre celle-ci. 3.1 L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent (art. 451 al. 1 CC). L'obligation de garder le secret vaut à l'égard de tous les tiers, soit les administrations, les autorités judiciaires et également les particuliers, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intérêts prépondérants qui autorisent la communication d'informations, conformément à l'art. 451 al. 1 CC. L'obligation de garder le secret vaut en particulier à l'égard des proches (par ex. les parents stricto sensu, le conjoint, le partenaire, les enfants), sauf si la personne concernée a consenti à ce que des informations la concernant soient transmises, ou si elle a un "intérêt prépondérant" à la transmission d'informations (art. 451 al. 1 CC) ou, enfin, si des proches jouissent d'un droit de consulter le dossier en leur qualité de parties à la procédure (CommFam Protection de l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad art. 451 CC n. 10). La notion d'intérêts prépondérants comme exception à l'obligation de garder le secret fait appel au principe de la proportionnalité. L'autorité de protection procède, comme elle en a le devoir, à une pesée des intérêts (art. 4 CC) pour déterminer dans quelle mesure il peut être dérogé à l'obligation de garder le secret et cela même si une disposition légale ou le consentement de la personne atteinte l'autorise, en principe, à communiquer des données. Toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l'autorité de protection de l'adulte qu'elle lui indique si une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection et quels en sont les effets (art. 451 al. 2 CC). Le fardeau de la preuve de l'existence d'un intérêt vraisemblable incombe au requérant, conformément à l'art. 8 CC. Un intérêt de fait suffit. L'art. 451 al. 2 CC prévoit des limitations quant à la nature et à l'ampleur des renseignements, en ce sens que seules des informations relatives à l'existence ainsi qu'aux effets d'une mesure peuvent être communiquées (op. cit. ad art. 451 n. 30). 3.2 Dans le cas d'espèce et en application de l'art. 451 al. 1 CC, le Tribunal de protection est tenu au secret à l'égard de la recourante, laquelle, conformément à ce qui a été établi ci-dessus, ne peut se prévaloir de la qualité de partie à la

- 6/7 -

C/11302/2014-CS procédure. Ce n'est dès lors que si la personne concernée a consenti à ce que des informations la concernant soient transmises ou si elle a un "intérêt prépondérant" à la transmission d'informations, que le Tribunal de protection peut passer outre son obligation de garder le secret. Or, B______ n'a pas consenti à la divulgation à son épouse de renseignements le concernant et il est douteux, compte tenu de ce qui ressort du dossier, qu'il soit en état de le faire. B______ n'a pas davantage un intérêt prépondérant à ce que la recourante reçoive des informations à son sujet; le recours ne contient d'ailleurs aucun développement sur ce point, A______ s'étant contentée de mentionner son propre intérêt à connaître ce qui a pu être dit à son sujet devant le Tribunal de protection, alors que l'art. 451 al. 1 CC se réfère à l'intérêt de la personne protégée. La Chambre de surveillance relève par ailleurs que le Tribunal de protection a malgré tout fourni quelques renseignements à la recourante, puisqu'il l'a informée du fait qu'une mesure de curatelle de représentation avait été instituée en faveur de B______ et que deux intervenantes en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte avaient été désignées en qualité de co-curatrices, la décision ayant été déclarée immédiatement exécutoire. Dès lors et en admettant que A______, en sa qualité d'épouse de la personne concernée par la mesure de protection, ait rendu vraisemblable son intérêt personnel à être renseignée sur la situation de son mari, il y a lieu d'admettre que le Tribunal de protection n'était pas tenu de lui fournir d'autres éléments que ceux qu'il lui a communiqués par pli du 8 octobre 2014. En particulier, l'art. 451 al. 2 CC ne contraint pas le Tribunal de protection à fournir à l'intéressé une copie de la décision prononçant la mesure de curatelle, ni à lui donner accès au dossier. Au demeurant, la recourante n'a fourni aucune explication convaincante sur les raisons pour lesquelles elle entendrait éventuellement recourir contre le prononcé d'une mesure de protection en faveur de son époux, mesure qu'elle a elle-même, bien que tardivement, appelée de ses vœux. A l'instar du Tribunal de protection, la Chambre de surveillance relève enfin le risque de conflit d'intérêts entre B______ et son épouse, sur lequel il n'y a pas lieu de s'étendre, qui n'aurait de toute évidence pas permis de tenir compte du souhait exprimé par cette dernière d'être nommée aux fonctions de curatrice de son époux. Totalement infondé, le recours sera rejeté. 4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

- 7/7 -

C/11302/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 7 novembre 2014 contre les décisions rendues les 8 et 30 octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11302/2014-4. Au fond : Rejette le recours. Confirme les décisions attaquées. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr. et les met à la charge de A______. Les compense avec l'avance de 300 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/11302/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.01.2015 C/11302/2014 — Swissrulings