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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.01.2015 C/11258/2014

13. Januar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,229 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

CURATEUR; PARENTS | CC.400; CC.401

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11258/2014-CS DAS/5/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 13 JANVIER 2015

Recours (C/11258/2014-CS) formé en date du 16 octobre 2014 par Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 janvier 2015 à :

- Monsieur A.______, ______(GE). - Monsieur B.______, ______ (GE). - Madame C.______, ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/11258/2014-CS EN FAIT A. Par courrier du 6 juin 2014, C.______ a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'instaurer une mesure en faveur de son fils B.______, né le 18 septembre 1996, lequel présente un handicap mental depuis son enfance. Elle a joint à son courrier un certificat médical du Dr D.______ du 23 mai 2014, lequel atteste du fait que B.______ est empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de troubles psychiques. Il était apte à désigner un mandataire mais incapable d'en contrôler l'activité de façon appropriée à la sauvegarde de ses intérêts, à moyen et long terme. Il souffrait d'une incapacité durable de discernement et avait besoin de protection. Il y avait lieu de restreindre totalement l'exercice de ses droits civils. B. Par courrier du 20 juin 2014, le directeur de la Fondation E.______ a attesté du fait que B.______ était scolarisé au sein de son école spécialisée "F.______" à temps complet depuis août 2013. Il bénéficiait d'un encadrement socio-éducatif et d'un emploi du temps personnalisé et adapté. C. Entendue par le Tribunal de protection le 17 juillet 2014, C.______ a confirmé sa demande d'instauration d'une mesure de protection en faveur de son fils. Elle a précisé que ce dernier ne se rendait pas compte du prix des choses et avait besoin d'être protégé dans tous les domaines. Il était capable de signer son prénom mais il était incapable de se rendre compte du contenu d'un contrat. Elle a indiqué avoir entamé des démarches pour que son fils obtienne une rente de l'Assurance invalidité et des prestations complémentaires dès sa majorité. Elle a précisé qu'elle s'était toujours occupée des affaires administratives et financières de ce dernier et qu'elle se chargeait de lui au quotidien. Son père et elle-même, séparés, entretenaient de bonnes relations et participaient aux décisions importantes concernant B.______. Lors de la même audience, le Dr D.______ a confirmé que l'intéressé avait besoin d'être protégé de façon complète et qu'il était susceptible d'être influencé par des tiers. Il a précisé que le père de B.______ participait aux décisions importantes. Ce dernier avait une grande confiance en son ex-épouse concernant la prise en charge de leur enfant commun. B.______ a expliqué de son côté que cela se passait bien lorsqu'il voyait son père. Il faisait du jardinage et bricolait avec lui. Il aimait travailler le bois. Lors de l'audience du 28 août 2014 devant le Tribunal de protection, A.______ a déclaré que même s'il n'avait pas obtenu l'autorité parentale, son ex-femme et luimême s'entendaient bien et de ce fait, il participait aux décisions concernant leur fils. Il a déclaré qu'il préférait que son ex-femme se charge seule de la curatelle,

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C/11258/2014-CS ayant confiance en elle et sachant qu'il pourrait toujours donner son avis le cas échéant. C.______ a déclaré qu'elle était d'accord d'assumer seule la curatelle de son fils. D. Par ordonnance du 28 août 2014, communiquée aux parties pour notification le 17 septembre 2014, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de portée générale en faveur de B.______ (ch. 1 du dispositif), rappelé que celui-ci était privé de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), désigné C.______ aux fonctions de curatrice de l'enfant (ch. 3), dispensé la curatrice de remettre un inventaire, d'établir des comptes et rapports périodiques et de solliciter les autorisations spécifiques (ch. 4), autorisé celle-ci à prendre connaissance de la correspondance de B.______ et, en cas de nécessité, à pénétrer dans son lieu de vie (ch. 5), suspendu l'exercice des droits civils de B.______ (ch. 6), dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7) et mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a considéré, en ce qui concernait la nomination du curateur, que C.______ s'était toujours bien occupée du bien-être de son fils ainsi que de ses affaires administratives et financières. Par ailleurs, les décisions importantes concernant l'intéressé avaient toujours été prises de concert avec le père de l'enfant. C.______ avait émis le souhait d'être désignée aux fonctions de curatrice de son fils, avec l'accord du père. E. Par acte expédié le 16 octobre 2014 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A.______ a formé un recours contre cette décision. Il a indiqué avoir pris conscience lors de son audition devant le Tribunal de protection qu'il avait la possibilité d'avoir un droit de décision concernant son fils. Il a fait valoir que C.______ avait actuellement des difficultés financières dès lors qu'elle était sans emploi. D'autre part, elle avait de la peine à gérer avec autorité l'adolescence de son fils. Il a également rappelé qu'il avait toujours assumé ses obligations envers ce dernier. Il a conclu à l'instauration d'une curatelle partagée avec son ex-épouse. Par lettre du 3 novembre 2014, C.______ a reconnu que depuis la perte de son emploi en 2012 elle était inquiète, mais elle a affirmé qu'elle continuait "toujours à faire le maximum pour B.______". Elle a admis que son fils avait actuellement besoin de la présence de son père et ne s'est pas opposée à ce que ce dernier dispose d'une curatelle partagée. Par lettre du 6 novembre 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des dispositions de l'art. 450d al. 2 CC et qu'il persistait dans la décision querellée.

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C/11258/2014-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente et par le père de la personne placée sous curatelle. Il est, partant, recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC). 2. Le recourant souhaite être nommé curateur de son fils aux côtés de la mère de celui-ci. 2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la

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C/11258/2014-CS personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 2.3 En l'espèce, le choix du Tribunal de protection ne saurait donner lieu à aucune critique. En effet, il ressort de la procédure que C.______ s'est toujours bien occupée de son fils, de son bien-être et de ses affaires administratives et financières. Elle a également pris contact avec le père de l'enfant pour les décisions importantes concernant celui-ci. Il apparaît qu'elle a agi de façon correcte et adaptée pour son fils, en accord avec son ex-mari, père de celui-ci. Sa désignation en qualité de curatrice ne saurait dès lors être contestée. Le recourant avait d'ailleurs déclaré lors de son audition par le Tribunal de protection avoir confiance en C.______, précisant que son ex-femme et lui-même s'étaient toujours arrangés pour qu'il participe aux décisions importantes concernant l'enfant. Il avait indiqué à cette occasion qu'il préférait que son exfemme soit chargée seule de cette curatelle, ayant confiance en elle et sachant qu'il pourrait donner son avis sans problème. Le recourant allègue dans son recours que C.______ a actuellement des difficultés financières et qu'elle a de la peine à gérer l'adolescence de son fils. Dans ses observations du 3 novembre 2014, C.______ a reconnu être actuellement en recherche d'emploi. Elle a toutefois indiqué que sa situation financière était totalement saine et qu'elle n'avait jamais eu de poursuites. Elle a contesté également avoir des problèmes d'autorité vis-à-vis de son fils, tout en reconnaissant que la période de l'adolescence n'était pas très facile. Elle a indiqué qu'elle était d'accord que le recourant dispose d'une curatelle partagée. La Chambre de surveillance considère que la désignation de la mère de l'enfant comme curatrice correspond à l'intérêt de ce dernier. Les soucis dont fait état le recourant (difficultés financières et problèmes d'autorité de la mère), outre le fait qu'ils ne sont pas avérés, ne sauraient suffire à remettre en cause cette décision. Ce d'autant plus qu'il apparaît que la mère de l'enfant a toujours pris en compte l'avis du recourant pour les décisions importantes concernant son fils. Le recourant admet d'ailleurs ce dernier point. En revanche, rien ne s'oppose à ce que le recourant soit désigné aux côtés de la mère comme co-curateur. Il a en effet toujours pris part aux décisions concernant

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C/11258/2014-CS l'enfant et les parents ne sont pas dans une situation conflictuelle. La mère est d'ailleurs d'accord que le recourant soit désigné en qualité de co-curateur. Dans ces conditions, il se justifie d'annuler le chiffre 3 de l'ordonnance querellée et de nommer comme co-curateurs de l'enfant le recourant et C.______. Les chiffres 4 et 5 du dispositif seront modifiés en conséquence. 2.4 Le recours est donc fondé. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de l'Etat de Genève. L'avance de 300 fr. sera restituée au recourant, qui obtient gain de cause. * * * * *

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C/11258/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A.______ contre l'ordonnance DTAE/4236/2014 rendue le 28 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11258/2014. Au fond : Admet le recours et annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée. Cela fait et statuant à nouveau : Désigne C.______ et A.______ aux fonctions de co-curateurs de B.______. Dispense les co-curateurs de remettre un inventaire, d'établir des comptes et rapports périodiques et de solliciter les autorisations spécifiques. Autorise les co-curateurs à prendre connaissance de la correspondance de B.______ et, en cas de nécessité, à pénétrer dans son lieu de vie. Confirme pour le surplus la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ l'avance de frais de 300 fr. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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