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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2018 C/11208/2011

15. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,808 Wörter·~24 min·2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11208/2011-CS DAS/221/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 15 OCTOBRE 2018

Recours (C/11208/2011-CS) formé en date du 1 er juin 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me François HAY, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 octobre 2018 à : - Monsieur A______ c/o Maître François HAY, avocat Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève. - Madame B______ c/o Maître Alessandro DE LUCIA Rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/11208/2011-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2191/2018 du 13 mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a accordé à B______ et A______ l'autorité parentale conjointe sur leur fils C______, né le ______ 2009 (ch. 1 du dispositif), fixé à A______ un droit de visite sur l'enfant à exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche 19h00, et jusqu'à fin juin 2018, chaque semaine, du mercredi dès la fin de l'activité extrascolaire ou de la séance de thérapie de l'enfant selon entente entre les parents, jusqu'au jeudi suivant à la reprise de l'école puis à partir de la rentrée scolaire 2018-2019, chaque semaine, du mercredi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi suivant à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 2), dit que l'enfant pourrait cependant passer un mercredi après-midi par mois avec B______, ou encore de façon ponctuelle si les parties s'accordent ainsi, étant précisé que sauf accord contraire entre celles-ci, l'enfant retournera chez son père en fin d'aprèsmidi comme prévu sous chiffre 2 (ch. 3). Il a également ordonné un suivi thérapeutique individuel en faveur de l'enfant auprès de l'Office médicopédagogique ou, à défaut, auprès d'un psychothérapeute privé choisi d'entente entre les parents, tout en leur donnant également acte de ce qu'ils mettraient en place un suivi de reliance auprès de D______ en faveur de leur fils (ch.4), ordonné une thérapie familiale (ch. 5), exhorté pour le surplus les parents à entreprendre une médiation en cas de difficultés ultérieures importantes dans leur relation parentale ou dans la prise de décisions au sujet de leur enfant (ch. 6), attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives à B______ (ch. 7), fixé un émolument de décision de 800 fr., l'a mis à charge des parties pour moitié chacune (ch. 8) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une autorité parentale conjointe, sa garde devant toutefois demeurer confiée à sa mère, conformément à l'accord trouvé par les parents sur ce point au cours de l'évaluation sociale, et du fait que ceci était conforme à l'intérêt de l'enfant, compte tenu de son âge, de ses besoins actuels et de la disponibilité plus importante de sa mère. Il était d'ailleurs difficilement envisageable de prévoir une garde alternée d'une semaine sur deux chez chacun des parents, sans contact de l'enfant avec sa mère, compte tenu de leur proximité relationnelle. Les parties s'accordaient sur le fait que le père voyait C______ un week-end sur deux ainsi que du mardi soir au jeudi soir, l'enfant étant cependant confié à ses grandsparents paternels du mardi soir au mercredi en fin de journée. Le père présentait de bonnes compétences parentales et avait notamment su se mobiliser pour son fils et faire preuve d'un intérêt certain pour les questions liées à son éducation, sa scolarité et sa prise en charge. Il s'était par ailleurs toujours montré régulier dans l'exercice de son droit de visite et proposait d'accompagner son fils à ses séances

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C/11208/2011-CS de thérapie individuelle et de s'occuper de lui les mercredis après-midi. La figure paternelle était par ailleurs importante pour la construction de l'enfant. Il convenait ainsi de fixer au père un large droit de visite mais toutefois d'éviter autant que possible à l'enfant le stress et la fatigue liés à de multiples déplacements et passages d'un lieu de vie à l'autre dans la semaine, particulièrement lorsqu'il se rendait à l'école. La mère était également disponible le mercredi après-midi et requérait de pouvoir s'occuper de son fils, de sorte qu'il convenait de lui réserver cette possibilité un mercredi après-midi par mois. B. A______ a formé recours le 1 er juin 2018 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision, qu'il a reçue le 2 mai 2018. Il a conclu principalement à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et, en conséquence, à la "rétractation" des chiffres 2, 3 et 7 du dispositif de l'ordonnance, les autres chiffres pouvant être confirmés. Subsidiairement il a conclu à ce que la "garde" sur l'enfant s'exerce, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école ainsi que chaque semaine du mardi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et, en conséquence, à la "rétractation" des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance, les autres chiffres pouvant être confirmés. Plus subsidiairement encore, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une ordonnance en conformité avec l'intérêt supérieur de l'enfant. En substance, il reproche au Tribunal de protection une violation de l'art. 298 al. 2 ter CC, pour ne pas avoir instauré une garde partagée sur l'enfant. Il sollicite, dans l'hypothèse du prononcé d'une telle garde, l'application de l'art. 52 f bis al. 2, 2 ème ph. RAVS, soit la répartition par moitié de la bonification pour tâches éducatives. Il fait également grief au Tribunal de protection d'avoir violé l'art. 273 al. 1 CC dès lors qu'il n'a pas suivi l'avis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), qui recommandait un droit de visite en sa faveur d'un week-end sur deux ainsi que du mardi au jeudi soirs. a) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. b) B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti.

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C/11208/2011-CS c) Le Service de protection des mineurs n'a également pas formulé d'observations dans le délai imparti. d) Par plis du greffe du 8 août 2018, les parties et intervenants à la procédure ont été avisés que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours. e) Par courrier du 13 août 2018, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée, laquelle était conforme au bien de l'enfant, et a renvoyé pour le surplus la Chambre de céans à l'ensemble de ses écritures de première instance. C. Les faits suivants ressortent de la procédure : a) Le mineur C______, né le ______ 2009, est issu de la relation hors mariage entre B______ et A______, lequel a reconnu l'enfant par acte d'état civil du 9 février 2010. Les parents de C______ n'ont jamais cohabité. A______ est en outre le père de l'enfant E______, née le ______ 2017, issue de sa relation hors mariage avec F______, avec laquelle il demeure. B______ a emménagé durant l'été 2017 avec son nouveau compagnon, père de trois filles d'une précédente union. b) Par ordonnance du 26 juillet 2011, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection) a approuvé la convention déposée par les parents de l'enfant C______ le 25 mai 2011 concernant son entretien et le droit de visite du père, qui a été fixé à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'alternativement du jeudi soir au vendredi matin- étant précisé que dès le mois d'août 2011, la prise en charge de l'enfant le vendredi serait assurée par ses grands-parents paternels ainsi qu'une fois sur deux, par sa grand-mère maternelle, et durant la moitié des vacances scolaires dès les trois ans de l'enfant. c) Par requête du 15 août 2017, A______ a sollicité l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ainsi qu'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, il a requis la modification des modalités de son droit de visite afin qu'il s'exerce du mardi au vendredi une semaine sur deux et, en alternance, du mardi au jeudi ainsi que du vendredi soir au lundi matin, en sus de la moitié des vacances scolaires. En substance, il faisait valoir, qu'en dépit de la convention entérinée par le Tribunal de protection en 2011, les parents exerçaient de fait une garde alternée sur l'enfant, laquelle était toutefois complexe compte tenu de la répartition des jours de garde entre eux, de sorte que l'enfant avait de la peine à se projeter. La mère s'était opposée à tout accord amiable et souhaitait réinstaurer les modalités de visite restreintes prévues par la convention de 2011 entérinée par le Tribunal de

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C/11208/2011-CS protection. C______ présentait des difficultés comportementales qui se manifestaient par une insoumission à l'autorité en milieu scolaire et développait une addiction à la tablette numérique, que sa mère ne parvenait pas à cadrer. La pédopsychiatre qu'il avait consultée, G______, lui avait indiqué que l'enfant avait besoin d'un modèle masculin pour construire son identité et que l'instauration d'une garde alternée était souhaitable. d) B______ s'est opposée aux conclusions de A______, tant en ce qui concernait l'instauration d'une autorité parentale conjointe que d'une garde alternée. Elle relevait les difficultés de communication et la faible coopération parentale qui avaient entrainé des désaccords concernant certains suivis thérapeutiques et le changement d'école de l'enfant. Elle sollicitait la garde exclusive de ce dernier exposant que l'éloignement des domiciles parentaux et les tensions prévalant entre eux ne permettaient pas l'instauration d'une garde alternée. Elle proposait la fixation de relations personnelles entre le père et l'enfant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'alternativement du mardi soir au mercredi en fin de journée et durant la moitié des vacances scolaires. Elle relevait toutefois que le père n'exerçait pas son droit de visite personnellement du mardi soir au mercredi en fin de journée, dès lors que l'enfant était confié à ses grands-parents paternels, de sorte que finalement il ne voyait l'enfant que les jeudis et un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. C______ était par ailleurs confronté aux fréquentes disputes qui intervenaient entre son père et sa nouvelle compagne. e) Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation le 14 décembre 2017. Il a préavisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et un droit aux relations personnelles en faveur du père, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et du mardi soir après l'école au jeudi à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Les parents collaboraient peu et avaient, depuis la naissance de l'enfant, entretenu une relation conflictuelle. Ils se montraient toutefois concernés par les difficultés rencontrées par leur enfant et étaient capables de se remettre en question, de sorte qu'ils avaient tout mis en œuvre, au cours de l'évaluation sociale, pour trouver des solutions d'organisation conformes aux besoins du mineur. La psychologue de l'enfant auprès de l'OMP rapportait que C______ se montrait peu constant dans ses relations à autrui, oscillant entre une trop grande proximité et une phase de retrait et peinait ainsi à évaluer la bonne distance relationnelle. Selon son enseignante, C______ avait présenté des difficultés de comportement à l'école mais actuellement dérangeait moins la classe. Il avait toutefois besoin de beaucoup de soutien et d'accompagnement et manquait d'autonomie. De l'avis de la pédopsychiatre consultée par A______, l'enfant avait une mauvaise estime de lui-même et souffrait d'une grande culpabilité face au conflit parental, en pensant qu'il en était la source et en tentant d'en être le pacificateur. Selon le SEASP, le mineur présentait des difficultés tant relationnelles que comportementales,

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C/11208/2011-CS lesquelles recommandaient une prise en charge adaptée. Les parents devaient lui prodiguer un cadre clair et sécurisant pour lui permettre de s'autonomiser et de prendre confiance en lui. L'organisation familiale globale, avec ses changements, tels que l'arrivée d'une petite sœur ou les nouveaux compagnons de ses parents, rendaient en outre nécessaire une réorganisation de sa prise en charge afin d'éviter qu'elle soit génératrice d'anxiété chez l'enfant. Les relations personnelles avec le père pouvaient être organisées de manière large et les parents en étaient d'accord. Un rythme d'une semaine sur deux chez chacun des parents, telles que A______ l'avait sollicité initialement, n'était toutefois pas envisageable, compte tenu de la grande proximité relationnelle entre la mère et l'enfant et de leurs inquiétudes réciproques. f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 février 2018. A______ a manifesté son accord avec les conclusions du rapport du SEASP. Il a déclaré voir actuellement son fils une semaine sur deux, du vendredi à la sortie du parascolaire au dimanche 18 heures, ainsi qu'une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au mercredi 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires. L'enfant était pris en charge par sa grand-mère paternelle, qui habitait ______ [GE], du mardi soir au mercredi en fin de journée, dès lors qu'il travaillait à plein temps et ne pouvait pas s'occuper de l'enfant actuellement le mercredi. Il a sollicité l'élargissement de son droit de visite du mardi soir au jeudi matin chaque semaine, ceci lui permettant de récupérer son enfant le mercredi soir avant de le raccompagner à l'école le jeudi matin. Il s'est également proposé de se rendre disponible pour passer du temps avec son fils les mercredis après-midi et l'accompagner, au besoin, à ses séances de thérapie. B______ a refusé l'institution d'une autorité parentale conjointe en raison du manque de communication parentale. Elle a toutefois reconnu que les décisions concernant l'enfant avaient toujours été prises conjointement mais non sans difficulté. Les problèmes rencontrés par C______ au niveau scolaire étaient essentiellement dus à une mauvaise relation avec un camarade de classe, puis au changement d'école de l'enfant, rendu nécessaire suite à son déménagement. Ce changement s'était toutefois avéré bénéfique. Son fils avait toujours connu des difficultés "à se positionner" entre ses deux parents et ses trois lieux de vie. C______ bénéficiait d'un répétiteur ainsi que d'un suivi à l'OMP et elle considérait ainsi superflu l'intervention de la pédopsychiatre consultée par le père. Elle était favorable aux relations personnelles proposées, y compris les mercredis aprèsmidi, mais regrettait que les grands-parents paternels de l'enfant exercent le droit de visite à la place du père, ce qui entrainait beaucoup de déplacements pour l'enfant. Elle travaillait elle-même à temps partiel et souhaitait pouvoir bénéficier de temps un mercredi sur deux pour accompagner C______ à ses activités extrascolaires. Elle était favorable à la mise en place d'une médiation.

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C/11208/2011-CS Le SEASP a proposé un suivi individuel pour C______ auprès de l'OMP ainsi qu'un parcours de reliance auprès de D______, ce que les parents ont accepté. f) Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a rendu la décision querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al.1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al.1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par le père du mineur, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours sera déclaré recevable (art. 450 al.2 et 3 et 450 b. CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir instauré une garde alternée sur l'enfant C______. 2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée et la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in : FF 2011 10315 p. 8331; das/142/2016 du 31 mai 2016 consid. 4.2). Lorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à un tel mode de garde. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en

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C/11208/2011-CS matière d'attribution des droits parentaux (ATF_141 III 328 consid. 5.4). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, qui doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, leur capacité et leur volonté de communiquer et de coopérer, l'âge de l'enfant, la distance séparant les logements parentaux, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Pour apprécier ces critères le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A__425/2016 du 15 décembre 2016). 2.2 La question de l'autorité parentale conjointe n'est plus remise en question par les parties sur recours, de sorte que ce point est acquis. S'agissant de la prise en charge du mineur, le recourant, qui avait déclaré au Tribunal de protection qu'il acceptait les conclusions du rapport du SEASP - renonçant par là-même implicitement à requérir une garde partagée - n'a toutefois pas formellement retiré sa conclusion, de sorte que le Tribunal s'est finalement prononcée sur cette question. La Chambre de céans peut donc en connaître sur recours. Bien que le père se soit investi de manière importante depuis la naissance de son fils, il n'apparaît, en l'état, pas dans l'intérêt de ce dernier de modifier son mode de garde actuel. En effet, l'enfant doit déjà faire face à des réorganisations familiales importantes et ces modifications peuvent être source de grande anxiété pour lui. Il ne semble donc pas opportun dans cette configuration d'imposer encore d'autres modifications dans la vie du mineur, qui doit déjà s'adapter à de multiples changements récents (déménagements de ses deux parents, changement d'école, intégration des nouveaux conjoints de ses parents avec lequel chacun d'eux s'est respectivement installé, naissance d'une demi-sœur et acceptation des enfants du compagnon de sa mère), de même qu'affronter des difficultés sur le plan scolaire et au niveau de l'acquisition de l'autonomie. L'enfant, aux dires de l'ensemble des professionnels qui l'entourent, a besoin de stabilité et d'un cadre clair. Il a vécu depuis sa naissance auprès de sa mère avec laquelle il a tissé un lien fusionnel et

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C/11208/2011-CS si, certes la présence paternelle doit être renforcée et ce lien fusionnel atténué, il est pour le moins prématuré d'envisager une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun de ses parents. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal de protection n'a pas ordonné une garde alternée sur le mineur et a considéré que sa garde devait demeurer confiée à sa mère, ce qui garantit la stabilité dont il a besoin. Les griefs du recourant seront ainsi rejetés. 3. Le recourant conteste le chiffre 7 de l'ordonnance querellée. 3.1 Aux termes de l'art. 52f bis al. 1 RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le Tribunal ou l'Autorité de protection règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant. Il impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs, la bonification pour tâches éducatives étant partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (52f bis al. 2 RAVS). 3.2 En l'espèce, compte tenu de l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, il ne se justifie pas de partager par moitié la bonification pour tâches éducatives entre les parents. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a octroyé la bonification pour tâches éducatives de l'AVS à la mère du mineur. Le recourant ne sollicitait au demeurant le partage par moitié de cette bonification qu'en cas de garde partagée, ayant conscience que la disposition précitée ne l'autorisait pas à obtenir la moitié de cette bonification pour tâches éducatives dans l'hypothèse où la garde du mineur serait confiée à la mère, ce qui est le cas en l'espèce. Le chiffre 7 de l'ordonnance querellée sera confirmé. 4. Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir suivi le préavis du Service de protection des mineurs dans la fixation de ses relations personnelles avec l'enfant. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi ou le refus et la

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C/11208/2011-CS fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3c = JdT 1998 I 46). 4.2 S'agissant des relations personnelles entre le recourant et son fils, le Service de protection des mineurs avait préconisé, compte tenu de l'importance de la figure paternelle dans la construction de l'enfant, de fixer ces relations à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que toutes les semaines du mardi soir après l'école au jeudi matin retour à l'école, et la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal de protection s'est quelque peu écarté de ce préavis, ce qu'il est en droit de faire puisqu'il ne constitue qu'un élément d'appréciation pour rendre sa décision, au motif qu'il convenait d'éviter à l'enfant la fatigue et le stress de trop nombreux déplacements et passages d'un lieu de vie à un autre et que son intérêt commandait une prise en charge personnelle par le père lors de son droit de visite. Ce raisonnement ne souffre aucune critique. En effet, il apparaît que le père n'est actuellement pas en mesure, compte tenu de son emploi du temps de s'occuper de l'enfant du mardi soir au mercredi en fin de journée, celui-ci étant alors confié à ses grands-parents paternels. Si le père a indiqué qu'il allait se libérer le mercredi après-midi pour s'occuper de son fils, il n'en demeure pas moins qu'il n'offre pas d'exercer son droit de visite personnellement du mardi soir au mercredi midi, de sorte qu'il est préférable, eu égard à la fatigue qu'engendrent les déplacements pour l'enfant qu'il demeure auprès de sa mère le mardi soir. Il est par ailleurs important, compte tenu des modifications de configuration dans chacun des lieux de vie parentaux, que l'enfant dispose de moments privilégiés avec chacun de ses parents, lesquels doivent être disponibles pour s'en occuper personnellement. Le droit de visite du père, tel que fixé par le Tribunal de protection, chaque semaine du mercredi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi suivant à la reprise de l'école, est donc conforme à l'intérêt de l'enfant. Ce dernier pourra ainsi bénéficier de la présence personnelle de son père et continuer à voir ses grands-parents paternels, auxquels il est attaché, lorsque son père ne pourra pas se rendre disponible le mercredi. Il est par ailleurs justifié, dans l'intérêt de l'enfant que sa mère puisse l'accompagner à ses activités extra-scolaires ou à ses rendez-vous médicaux, un mercredi après-midi par mois au minimum, modalité avec laquelle elle est d'accord. S'agissant du week-end, le droit de visite du père sera confirmé, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école jusqu'au dimanche 19h00,

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C/11208/2011-CS afin que l'enfant puisse se préparer sereinement à la rentrée scolaire du lundi matin dans son lieu de vie habituel. Finalement, la Chambre de céans relève que l'enfant présente une agitation importante, due en partie à la mésentente de ses parents, que ces derniers doivent absolument aplanir dans l'intérêt bien compris de leur fils. Il est important que l'enfant vive de manière stable et sereine, sans changements continus dans sa prise en charge et qu'il ne soit plus l'enjeu de la discorde entre ses parents, afin qu'il puisse s'investir pleinement au niveau scolaire et relationnel avec ses pairs, dès lors qu'il dispose d'excellentes capacités pour réussir. Les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance du Tribunal de protection du 13 mars 2018 seront donc confirmés. 5. S'agissant d'une procédure liée à l'autorité parentale sur l'enfant, portant plus particulièrement sur la garde, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Compte tenu de l'issue du litige, les frais arrêtés à 400 fr. seront laissés à la charge du recourant qui en a fait l'avance, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/11208/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1 er juin 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2191/2018 rendue le 13 mars 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11208/2011-8. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ qui en a fait l'avance, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE- CHAVANNE et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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