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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.09.2015 C/1107/2015

15. September 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,547 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

ADOPTION DE MINEURS | CC.264a.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1107/2015-CS DAS/151/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2015

Requête (C/1107/2015-CS) formée le 16 janvier 2015 par Monsieur A______, domicilié ______, ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2005. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2015 à :

- Monsieur A______ ______, ______. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1107/2015-CS EN FAIT A. a. Le ______ 2005 à ______ (Pérou), C______, née le ______ 1978 à ______ (Pérou), de nationalité péruvienne, a donné naissance hors mariage à une fille, B______. Selon les indications fournies par C______, le père de l'enfant serait le dénommé D______, lequel ne l'a toutefois pas reconnue devant l'état civil. b. Le ______ 2007 à ______ (Genève), A______, né le ______ 1972 à ______ (Genève), originaire de Berne, a épousé C______, laquelle porte désormais le nom de ______. Le couple fait ménage commun, avec l'enfant B______, depuis le mois d'octobre 2007, selon ce qui ressort d'une attestation délivrée par l'Office cantonal de la population du 19 décembre 2014. Les époux A______ ont donné naissance à une fille, E______, le ______ 2011. B. a. Le 16 janvier 2015, A______ a saisi la Cour de justice d'une requête visant au prononcé de l'adoption par lui-même de l'enfant B______. Il a expliqué considérer B______ comme sa propre fille, l'ayant connue alors qu'elle n'était âgée que d'une année et souhaiter qu'elle ait les mêmes droits que E______. La procédure d'adoption entreprise au Pérou avait abouti au prononcé d'un jugement favorable, raison pour laquelle B______ portait déjà le nom de A______. Toutefois, ce jugement n'avait pas pu être reconnu en Suisse, pour des raisons formelles. La démarche entreprise par A______ a été appuyée par C______, laquelle a confirmé que B______ n'avait pas été reconnue par son père biologique, lequel n'avait eu aucun lien avec elle et n'avait jamais contribué à son entretien. B______ avait été prise en charge, depuis l'âge d'un an, par A______. B______ pour sa part a indiqué avoir vécu depuis son plus jeune âge avec A______, lequel s'occupe d'elle tous les jours et qu'elle considère comme son "vrai papa". b. Par ordonnance du 24 février 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné une curatrice et une curatrice suppléante aux fins de représenter l'enfant B______ dans la procédure d'adoption initiée par A______. c. Une enquête psycho-sociale a été effectuée, qui a donné lieu à un rapport du 29 juin 2015. Il en ressort que la famille A______ est domiciliée à ______. B______, au moment où le rapport a été rendu, fréquentait l'école primaire, degré 6 ème

Harmos. Elle est décrite comme une enfant sociable, ouverte et très autonome. Elle parle le français et l'espagnol et s'entend bien avec sa demi-sœur. Sa mère n'exerce aucune activité lucrative et A______ est employé par la banque F______. Il n'a pas été possible de recueillir des informations concernant le père biologique

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C/1107/2015-CS de B______, dont C______ n'a plus les coordonnées. Celui-ci ne semble toutefois pas s'être manifesté durant la procédure d'adoption qui s'est déroulée au Pérou. Le rapport d'évaluation sociale préavise favorablement l'adoption de l'enfant B______ par A______. d. Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a confirmé au Tribunal de protection et à la Cour de céans que l'adoption de B______ par A______ est conforme à l'intérêt de l'enfant et donnera un fondement légal à un état de fait existant depuis plusieurs années. EN DROIT 1. La présente cause présente un élément d'extranéité, dans la mesure où la mineure est de nationalité péruvienne. La Suisse et le Pérou sont partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93). Celle-ci s'applique toutefois aux cas dans lesquels un enfant résidant dans un Etat contractant a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine. Cette convention ne s'applique dès lors pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera par conséquent fait application des règles de la LDIP. En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). Compte tenu du domicile à Genève du requérant et de la mineure concernée, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête formée par A______ (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'art. 264a al. 3 CC stipule qu'un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.

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C/1107/2015-CS En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement. Enfin, au sens de l'art. 265a al. 1 CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents notamment lorsqu'il est inconnu ou lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (art. 265c CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, A______ est marié avec la mère de l'enfant B______ depuis le ______ 2007 et il a pourvu aux soins et à l'éducation de cette dernière à tout le moins depuis cette date. La condition de la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté, exigée par l'art. 265 al. 1 CC, est remplie et l'enfant a indiqué consentir à son adoption, considérant d'ores et déjà A______ comme son père; la mère de l'enfant a également consenti à l'adoption. Aucun lien d'état civil n'ayant été noué entre l'enfant et son père biologique, il n'est pas nécessaire de requérir le consentement de ce dernier à l'adoption, étant par ailleurs relevé qu'il ne s'est jamais soucié de B______. Il ressort enfin du rapport d'évaluation sociale versé à la procédure que l'adoption en cause est conforme à l'intérêt de l'enfant B______ et ne porte pas une atteinte inéquitable à la situation de l'autre enfant de A______, les deux fillettes se considérant d'ores et déjà comme des sœurs. Toutes les conditions légales étant remplies, l'adoption sera prononcée. 3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant (art. 267 al. 1 et 2 CC). Lorsqu'une personne adopte l'enfant mineur de son conjoint, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 267a al. 2 CC). 3.2 Il sera rappelé, dans le dispositif de la présente décision, que le lien de filiation entre l'enfant B______ et sa mère est maintenu. L'adoptée portera le nom de famille de A______, lequel figure d'ores et déjà sur ses documents officiels. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98. 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/1107/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de la mineure B______, née le ______ 2005 à ______ (Pérou), de nationalité péruvienne, par A______, né le ______ 1972 à ______ (Genève), originaire de Berne. Dit que le lien de filiation de l'enfant avec sa mère, C______, née le ______ 1978 à ______ (Pérou), de nationalité péruvienne, n'est pas rompu. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE

Annexes pour état civil : Pièces déposées par les requérants

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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