REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10980/2017-CS DAS/182/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 Recours (C/10980/2017-CS) formé en date du 28 février 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 septembre 2018 à : - Monsieur A______ ______. - Madame B______ c/o Me Virginie JAQUIERY, avocate Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - Madame ______ Monsieur ______ SEASP - Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/10980/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/6878/2017 du 12 décembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur leur enfant C______ née le ______ 2016 (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde de la mineure auprès de B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur sa fille qui s'exercera une semaine sur deux, du vendredi en fin de journée chez la maman de jour au mardi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, celles-ci ne pouvant excéder deux semaines consécutives et devant être suivies d'une période au moins équivalente avec la mère, jusqu'à ce que la mineure soit âgée de trois ans (ch. 3), ordonné ainsi à B______ et A______ d'entreprendre un travail de coparentalité auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG (COUFAM), dont les frais non pris en charge par l'assurancemaladie obligatoire seront répartis par moitié chacun (ch. 4), invité la COUFAM à lui signaler si le suivi ordonné n'avait pas pu être entrepris dans les six mois (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6) et désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs (ch. 7), chargé les curateurs de veiller à la mise en place rapide du suivi précité auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples et de s'assurer que les parties s'y plient avec l'assiduité voulue (ch. 8), invité les curateurs à adresser au Tribunal un rapport de situation d'ici au 31 juillet 2018 (ch. 9), accordé à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 10), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11) et arrêté les frais judiciaires à 700 fr., qu'il a mis à charge des parties par moitié (ch.12). Le Tribunal de protection a, en substance, considéré que bien que la communication entre les parents soit difficile, un exercice conjoint de l'autorité parentale n'était pas contraire à l'intérêt de la mineure dès lors que cette dernière se développait bien et que le contact régulier avec chacun de ses parents lui était bénéfique. S'agissant du mode de garde, il a constaté que la mère s'était occupée de manière prépondérante de l'enfant depuis la séparation du couple et qu'au regard de ses compétences éducatives et de sa capacité à prendre soin de l'enfant, il se justifiait de maintenir la garde de la mineure auprès d'elle. Concernant les relations personnelles du père sur l'enfant, compte tenu de son jeune âge, il était nécessaire d'assurer une certaine stabilité de son cadre de vie, de sorte qu'il se justifiait de prévoir une alternance des séjours chez son père d'une semaine sur deux, étant par ailleurs précisé que l'enfant se trouvait tous les jeudis et vendredis chez une maman de jour. B. a) Par acte du 28 février 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 20 février 2018. Il sollicite l'instauration d'une "garde alternée",
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C/10980/2017-CS soit chaque semaine du lundi 7h30 au mardi 19h30, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi en fin de journée au mardi 19h30. Il s'étonne que le Tribunal de protection n'ait pas suivi les recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et qu'il ait modifié le droit de visite qu'il exerçait en prévoyant des modalités qui éloigneraient sa fille de lui pendant quinze jours consécutifs, alors que cette dernière était habituée à le voir de manière régulière, notamment chaque semaine du lundi 7h30 au mardi 19h30 depuis une année. Il considère que l'ordonnance rendue est contraire à l'intérêt de l'enfant pour laquelle il est important de maintenir un lien rapproché avec lui, son emploi du temps lui permettant par ailleurs d'être avec son enfant chaque lundi et mardi. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Par réponse du 18 avril 2018, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de A______ aux frais de la procédure. Elle ne remet pas en cause l'autorité parentale conjointe instaurée par le Tribunal de protection mais considère que l'instauration d'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Les relations entre les parents sont conflictuelles et ils ne parviennent pas à communiquer, A______ exerçant des pressions à son encontre. Elle relève que le SEASP a considéré que la garde de l'enfant devait lui être confiée. L'instauration d'une garde alternée ne ferait qu'alimenter les conflits parentaux au moment de chaque passage de l'enfant, au lieu d'apaiser la situation, et un changement de mode de garde ne s'impose nullement dès lors que l'enfant ne manque de rien et que ses capacités parentales n'ont jamais été remises en cause. d) Le SEASP n'a pas formulé d'observations dans le délai octroyé. e) Les parties à la procédure ont été avisées par plis du 3 mai 2018 de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. C. Les faits suivants résultent pour le surplus de la procédure : a) La mineure C______, née le ______ 2016, est issue de la relation hors mariage entre B______ et A______, lequel a reconnu sa paternité sur l'enfant par acte d'état civil du 25 janvier 2017. Les parties se sont séparées en juin 2016. b) A______ a, par requête du 5 mai 2017 adressée au Tribunal de protection, sollicité l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ainsi que la fixation d'une garde alternée. Il exposait qu'il voyait l'enfant du lundi 07h30 au mardi 19h30 ainsi que quelques week-ends du samedi 10h00 au lundi 19h30. B______ a, quant à elle, conclu au prononcé de l'autorité parentale exclusive sur
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C/10980/2017-CS sa fille, à l'obtention de la garde de cette dernière, un droit aux relations personnelles étant réservé au père à raison d'un week-end par mois du samedi matin au lundi soir, durant la journée du mardi ainsi que du lundi matin au mardi soir lorsque la mineure était gardée par ses soins le week-end, le droit de visite du père durant la journée n'ayant plus raison d'être lorsque la mineure aurait une place en crèche. Elle proposait également une répartition du droit de visite durant les vacances scolaires. c) Le SEASP a rendu un rapport le 16 octobre 2017. Il a préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, l'attribution de la garde de fait à la mère et l'octroi d'un large droit de visite au père, sauf accord contraire des parties, du samedi 10h00 au mardi 19h30 les semaines paires et du lundi 07h30 au mardi 19h30 les semaines impaires ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, celles-ci ne devant pas excéder deux semaines consécutives tant que la mineure n'aurait pas atteint l'âge de trois ans et être suivies d'une période au moins équivalente avec la mère, les parents étant enfin exhortés à entreprendre une médiation. Il relevait que la mère se montrait indécise sur la question de l'autorité parentale conjointe, aucun élément ne permettant par ailleurs de mettre en doute les capacités parentales du père quant à la prise de décisions importantes au sujet de sa fille. Toutefois, au vu de la mauvaise qualité de communication parentale à ce stade, la garde de l'enfant devait rester à la mère, à l'exclusion de toute garde alternée, la mère présentant une attitude appropriée aux besoins et à l'éducation de la mineure ainsi qu'à son développement psycho-affectif et étant la principale figure d'attachement de celle-ci. Les parents s'accordaient sur la nécessité pour la mineure de tisser des liens avec son père de sorte que les relations personnelles devaient être maintenues, la capacité des parents à les adapter aux circonstances représentant, au demeurant, la base même d'une mise en œuvre harmonieuse de l'autorité conjointe préconisée. La reprise d'un dialogue constructif entre les parents ne pouvait être envisagée qu'au travers d'une médiation à laquelle il était important de les exhorter. d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 décembre 2017. A______ a confirmé sa volonté d'obtenir "la garde alternée" de sa fille, selon les modalités préconisées par le Service de protection des mineurs dans son rapport. B______ a exprimé ses réticences quant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe au vu de l'incapacité, selon elle, du père, à prendre en compte ses opinions. Elle a reconnu ne pas fournir spontanément d'informations à ce dernier sur sa fille. Le Tribunal de protection a délibéré à l'issue de l'audience et rendu la décision querellée.
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C/10980/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas limitée par les conclusions des parties. 2. Le recourant sollicite l'instauration d'une "garde alternée" sur l'enfant. 2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011 in : FF 2011 8315 p. 8331; DAS/142/2016 du 31 mai 2016 consid. 4.2). 2.1.1 Lorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à un tel mode de garde. Le bien de l'enfant constituant en effet, la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328; consid. 5.4). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, qui doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, leur capacité et volonté de communiquer et coopérer, l'âge de l'enfant, la distance séparant les logements parentaux, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée
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C/10980/2017-CS plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). 2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi ou le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3c = JdT 1998 I 46). 2.2 Les parents ne s'opposent plus sur le principe de l'autorité parentale conjointe qui est donc acquise. La prise en charge de l'enfant par chacun de ses parents demeure seule litigieuse. Bien que le recourant sollicite, dans son acte de recours, une "garde alternée" sur l'enfant mineure, il requiert en réalité un large droit de visite sur cette dernière puisqu'il souhaite que l'enfant soit auprès de lui du lundi 07h30 au mardi 19h30, comme c'est le cas depuis le début de l'année 2017, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi en fin de journée au mardi 19h30, modalités qui ne constituent pas une garde alternée selon des périodes (quasi-) équivalentes
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C/10980/2017-CS de prise en charge de l'enfant, mais un large droit de visite sur celui-ci. A cet égard, le SEASP, dans son rapport du 16 octobre 2017, a préconisé l'attribution de la garde de l'enfant à la mère avec un large droit de visite en faveur du père du samedi 10h00 au mardi 19h30 les semaines paires et du lundi 07h30 au mardi 19h30 les semaines impaires, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal de protection, dans l'ordonnance querellée a considéré, à juste titre, qu'une garde alternée n'était pas envisageable, avis que partage la Chambre de céans, et qui n'est pas véritablement remis en cause par le recourant malgré le vocabulaire qu'il utilise, pour solliciter un droit de visite élargi. En fixant les relations personnelles dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection s'est toutefois éloigné des recommandations du SEASP en restreignant le droit de visite du père sur l'enfant pour le fixer une semaine sur deux du vendredi en fin de journée au mardi matin. Il a motivé sa décision par le fait qu'il convenait de favoriser la socialisation de la mineure en vue de son entrée en crèche, la moitié des vacances scolaires demeurant acquise. Il a considéré que la stabilité de l'enfant imposait une telle restriction. Le Tribunal de protection ne peut toutefois être suivi dans cette voie. En effet, le SEASP, dans son rapport du 16 octobre 2017, a relevé les bonnes capacités parentales du père et insisté sur la nécessité de la poursuite des liens étroits tissés entre le père et l'enfant, nécessaires à son bon développement. La Chambre de céans relève, à l'instar du SEASP, que les relations entre le père et sa fille se déroulent parfaitement bien, l'enfant vivant harmonieusement cette prise en charge et ne manifestant aucun changement de comportement lorsqu'elle rejoint sa "maman de jour", après un séjour chez son père. La mère exerce par ailleurs une activité lucrative le mardi tandis que le père est disponible pour s'occuper de sa fille tous les lundis et mardis, de sorte que cette dernière peut ainsi passer du temps avec lui. L'enfant est par ailleurs habituée à ce rythme de prise en charge et aucun élément du dossier ne permet de retenir que le droit de visite tel qu'il a été préconisé par le SEASP serait néfaste au bon développement de l'enfant. Le seul motif d'une éventuelle entrée en crèche de l'enfant ne justifie pas, à lui seul, de modifier le droit de visite du père, tel qu'il est exercé maintenant sans problème depuis plus d'une année. En effet, en premier lieu, la mère qui envisageait la possibilité d'une entrée en crèche de l'enfant lors de son audition par le Tribunal de protection ne semble pas avoir entrepris de démarches dans ce sens et ne l'évoque plus dans sa réponse au recours, de telle sorte que l'on ignore si une place est ou sera prochainement disponible pour l'enfant, qui n'a pas d'autre mode de garde les mardis que son père. En second lieu, même si l'enfant devait entrer en crèche, la fréquentation de celle-ci les jeudis et vendredis suffirait à atteindre le but de socialisation recherché par la mère. Il se justifie donc de fixer un large droit de visite en faveur du père, conforme aux recommandations du SEASP, sans nécessité de faire débuter ce droit de visite le vendredi soir, le père ayant accepté devant le Tribunal de protection un début des visites durant les week-ends le
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C/10980/2017-CS samedi à 10h00, ce qui est plus conforme à l'intérêt de l'enfant. La Chambre de céans attire toutefois l'attention des parties sur le fait que ce droit de visite devra toutefois être utilement réexaminé lorsque l'enfant débutera sa scolarité, compte tenu de l'éloignement des domiciles parentaux. En conséquence, le chiffre 2 de l'ordonnance querellée sera confirmé et le chiffre 3 de ladite ordonnance modifié, en ce sens qu'un droit aux relations personnelles sera réservé à A______ sur l'enfant C______ qui devra être exercé, sauf accord contraire entre les parents, du samedi 10h00 au mardi 19h30 durant les semaines paires, du lundi 07h30 au mardi 19h30 durant les semaines impaires, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que jusqu'à l'âge de trois ans de C______, les vacances avec son père ne pourront excéder deux semaines consécutives et devront être suivies d'une période au moins équivalente avec sa mère. 3. S'agissant d'une procédure liée à l'autorité parentale sur l'enfant, portant plus particulièrement sur la garde et le droit aux relations personnelles, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Compte tenu de l'issue du litige, les frais arrêtés à 400 fr., seront mis par moitié à la charge de chacune des parties. En conséquence B______ sera condamné à verser à A______ la somme de 200 fr. * * * * * *
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C/10980/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 février 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6878/2017 rendue le 12 décembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10980/2017-6. Au fond : Modifie le chiffre 3 de cette ordonnance de la manière suivante : Réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur sa fille C______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parents, du samedi 10h00 au mardi 19h30 durant les semaines paires, du lundi 07h30 au mardi 19h30 durant les semaines impaires ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances avec le père ne pourront excéder deux semaines consécutives jusqu'à ce que C______ soit âgée de trois ans et devront être suivies d'une période au moins équivalente avec la mère. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met par moitié à charge de A______ et de B______. Les compense avec l'avance de frais de 400 fr. fournie par A______. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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C/10980/2017-CS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.