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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.07.2017 C/10933/2010

28. Juli 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,467 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE ; EXPERTISE ; AFFECTION PSYCHIQUE | CC.449.1; CC.426;

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10933/2010-CS DAS/136/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 28 JUILLET 2017 Recours (C/10933/2010-CS) formé en date du 21 juillet 2017 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Pascale BOTBOL, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 juillet 2017 à : - Madame A______ c/o Me Pascale BOTBOL, avocate Rue de Rive 14, 1260 Nyon. - Maître B______ ______. - Monsieur C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, à : - Direction de la Clinique de Belle-Idée Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg.

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C/10933/2010-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1978, originaire de ______ (Genève), est actuellement domiciliée ______. b) Elle a donné naissance, hors mariage, le ______ 2015, à l'enfant K______. A______ vit seule avec son enfant. c) Par courrier du 10 mai 2017, E______, responsable d'unité de l'Hospice général, a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le comportement d'A______, faisant part de son inquiétude quant à la situation de cette dernière, en particulier en raison de la présence d'un enfant en bas âge. E______ a indiqué que la précitée ne payait plus son loyer depuis le mois de juillet 2016, qu'un jugement d'évacuation avait été rendu à son encontre le 13 février 2017, lui impartissant un délai de six mois pour quitter son logement et qu'elle ne s'était pas présentée aux audiences tenues par le Tribunal des baux et loyers. E______ n'avait pas connaissance de l'existence d'un suivi médical d'A______. Cette dernière était connue de l'Hospice général depuis 1998. Elle bénéficiait d'une rente AI avec effet dès avril 2011 et de prestations complémentaires. L'assistante sociale de ______ avait tenté en vain de joindre A______ à la suite du prononcé du jugement d'évacuation. d) Par décision DTAE/1______ du 1er juin 2017, le Tribunal de protection a nommé un curateur d'office à A______, décision immédiatement exécutoire. e) Lors de l'audience du 30 juin 2017 devant le Tribunal de protection, à laquelle A______ ne s'est pas présentée, le curateur de la précitée a indiqué ne pas avoir réussi à entrer en contact avec elle, son nom ne figurant plus ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte palière. La régie qui gérait l'immeuble dans lequel A______ était alors domiciliée lui avait communiqué un arrêt rendu le 15 mai 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, confirmant l'évacuation et lui accordant un sursis de 90 jours pour l'exécution de l'évacuation. Le curateur a également déclaré s'être entretenu avec un voisin de sa protégée, lequel lui avait indiqué qu'A______ aurait insulté les habitants de l'immeuble, dégradé les parties communes et réveillé les autres locataires durant la nuit. Elle aurait également fait en sorte de laisser du papier toilette avec ses excréments dans l'ascenseur. Compte tenu de ces événements, il semblait que sa protégée souffrait de graves troubles psychiatriques. Il a ainsi préconisé l'instauration d'une curatelle de portée générale sur mesures superprovisionnelles et d'ordonner, en parallèle, une expertise psychiatrique.

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C/10933/2010-CS La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. f) Par décision DTAE/2______ du 3 juillet 2017, le Tribunal de protection a considéré qu'il ne disposait d'aucun avis médical d'un expert exempt de prévention et qu'il était à craindre, au vu du manque de collaboration d'A______ jusqu'alors, qu'elle s'oppose à l'établissement d'une expertise en milieu ambulatoire. Il a ainsi ordonné l'expertise psychiatrique d'A______, commis à titre d'expert unique le Docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et fixé la mission suivante : - dire si, pour cause de déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, A______ est partiellement ou totalement empêchée d’assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts; - dire, le cas échéant, si l’état constaté est de caractère durable ou non; - dire, au cas où A______ présente un des états précités, si elle a besoin d'être représentée en matière de soins, dans ses relations avec les tiers, y compris les administrations, dans les questions relatives à son domicile, ou dans la gestion de son patrimoine; - dire, en outre, si une restriction partielle ou totale de l'exercice des droits civils de la personne en cause est nécessaire; - en cas d'existence de troubles psychiques, dire si A______ a besoin d'assistance ou de traitement; - dire en quoi les troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie d'A______ ou son intégrité corporelle, respectivement celles d'autrui; - dire si le risque de mise en danger précité entraîne chez A______ la nécessité d'une assistance personnelle et/ou d'un traitement; - dire si A______ paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement; - dire si le traitement ou l'assistance personnelle dont a besoin A______ peut lui être fourni d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance; - dans la négative, dire quel est le genre d'établissement approprié pour apporter à A______ l'assistance et le traitement dont elle a besoin et pourquoi;

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C/10933/2010-CS - dire si son audition par le Tribunal de protection est admissible ou non; - dire si la communication à la personne en cause du rapport d’expertise est opportune ou non; - faire toutes autres constatations utiles. Le Tribunal de protection a imparti à l'expert un délai au 3 août 2017 pour déposer son rapport écrit en deux exemplaires et l'a autorisé, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour effectuer l’expertise. g) Par ordonnance DTAE/3_____ du même jour, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de portée générale en faveur d'A______ et désigné D______ et C______ aux fonctions de curateur. h) Par ordonnance DTAE/3380/2017 du même jour, le Tribunal de protection a ordonné le placement d'A______ aux fins de réaliser l'expertise psychiatrique ordonnée, dit que le placement à des fins d'expertise serait exécuté auprès de la Clinique de Belle-Idée, rendu attentive la Clinique de Belle-Idée qu'elle devrait libérer A______ aussitôt que les examens et entretiens effectués dans le cadre de l'expertise psychiatrique seraient terminés, ou, si nécessaire, faire prononcer un placement à des fins d'assistance par un médecin, si l'état clinique de l'intéressée le justifiait, invité le Département de la sécurité et de l'économie, soit pour lui le Service de l'application des peines et des mesures, à assurer l'exécution de la mesure, invité le Docteur F______, après avoir auditionné l'expertisée, à aviser immédiatement le Tribunal de protection de son appréciation sur l'opportunité de prononcer un placement à des fins d'assistance à l'égard d'A______ et dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours. i) Le 21 juillet 2017, A______ a interjeté un recours contre ladite ordonnance, s'opposant à son placement à des fins d'assistance. Elle a fait valoir que le Tribunal de protection avait établi les faits de manière incorrecte. En particulier, elle avait eu des contacts récents avec l'assistante sociale de ______, G_____. Elle a allégué qu'aucune des personnes qui avaient été contactées par le Tribunal de protection ne s'était entretenue avec elle. L'absence de réponse aux sollicitations des services sociaux, du curateur et du Tribunal de protection ne suffisait pas à justifier son placement à des fins d'expertise. Elle disposait d'un logement adéquat pour elle et son fils. Elle a également indiqué que, bénéficiant d'une rente invalidité et de prestations complémentaires, elle disposait de revenus suffisants pour entretenir son enfant et elle-même. Elle ne présentait aucun trouble psychique, ce dont avait attesté le médecin psychiatre, la Doctoresse H_____, laquelle la suivait depuis plusieurs années, à raison d'une fois par mois. Elle consultait pour le surplus régulièrement

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C/10933/2010-CS son médecin généraliste, la Doctoresse I_____, qui avait constaté à réitérées reprises qu'elle prenait soin de son fils. Elle a produit plusieurs pièces, notamment un contrat de bail à loyer, des quittances de paiement de ses charges courantes, une attestation de la Doctoresse H_____ du 20 juillet 2017, un certificat médical établi par la Doctoresse I_____, le 20 juillet 2017, une attestation de la sage-femme qui l'avait suivie, du 20 juillet 2017, ainsi qu'une attestation de la Doctoresse J_____, du 20 juillet 2017. j) Le 26 juillet 2017, le caractère exécutoire de la décision entreprise a été suspendu. k) Convoquée à une audience du 26 juillet 2017 devant le juge délégué de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a comparu. La Doctoresse I_____, entendue en qualité de témoin, déliée de son secret médical en audience par A______, a déclaré suivre sa patiente depuis le 30 juin 2016, de manière régulière. A chaque consultation, sa patiente s'était présentée avec son fils K_____ et elle avait pu observer qu'elle s'en occupait bien. A son sens, A______ disposait d'une pleine capacité de discernement. Si elle souffrait certes d'un état anxio-dépressif, cela ne l'empêchait pas d'évoluer normalement dans son quotidien. Une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire d'un point de vue médical. A______ s'est déclarée disposée à collaborer avec le Service de protection de l'adulte. Elle ne fuyait en aucune manière ses obligations. Si elle ne s'était pas présentée aux audiences du Tribunal des baux et loyers, c'était en raison du fait qu'elle n'avait pas reçu ou pris tardivement connaissance des convocations, dès lors qu'elle avait dû louer une case postale à l'aéroport à la suite de plusieurs vols de son courrier dans sa boîte aux lettres. Elle a déclaré accepter de se soumettre à une expertise, toutefois de manière ambulatoire. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC). Dans le domaine du

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C/10933/2010-CS placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC; art. 72 al. 1 LaCC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 2. 2.1 A teneur de l'art. 449 al. 1 CC, si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée. L'art. 449 CC complète en particulier l'art. 426 al. 1 CC. Il fournit la base légale permettant de placer une personne afin d'effectuer une expertise psychiatrique indispensable, qui ne peut se dérouler qu'en milieu institutionnel. Cela suppose qu'un placement à des fins d'assistance entre sérieusement en ligne de compte, mais que des éléments importants manquent encore pour une décision définitive à ce propos; il en va ainsi lorsque la cause du comportement constaté chez la personne concernée ne peut être soigneusement établie que dans le cadre d'un séjour en clinique psychiatrique. Pour placer à des fins d'expertise, il faut qu'il soit admis sur la base des circonstances du cas d'espèce qu'il existe un besoin sérieux (LEUBA, STETTLER, BÜCHLER, HÄFELI, protection de l'adulte, 2013, n 8 ad art. 449 CC et les références citées). Le placement ordonné dans ce but n'est dès lors admissible que lorsque le principe de proportionnalité est respecté. Cela suppose que toutes les alternatives pouvant entrer en considération et portant moins atteinte à la liberté de la personne concernée aient été déjà précédemment tentées ou qu'elles apparaissent d'emblée dépourvues de chances de succès compte tenu des circonstances (LEUBA, STETTLER, BÜCHLER, HÄFELI, op. cit., n 9 ad art. 449 CC et les références citées). 2.2 Dans le cas d'espèce, le médecin suivant l'intéressée régulièrement depuis le mois de juin 2016 a indiqué que la recourante souffrait d'un état anxio-dépressif, lequel ne l'empêchait toutefois pas d'évoluer normalement dans son quotidien. A son avis, la recourante disposait d'une pleine capacité de discernement. Il résulte également de l'attestation établie le 20 juillet 2017 par la Doctoresse H_____, psychiatre de la recourante depuis 2010, que cette dernière ne présentait pas de critères de dangerosité immédiatement pour elle-même ou pour autrui, et ne répondait pas aux critères d'une hospitalisation urgente et immédiate en milieu psychiatrique contre son gré.

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C/10933/2010-CS Selon la doctrine précitée, un placement en vue d'effectuer une expertise ne peut être ordonné que si un placement à des fins d'assistance entre sérieusement en ligne de compte. Or, des éléments suffisants pour retenir qu'un placement de la recourante à des fins d'assistance entrerait sérieusement en ligne de compte ne ressortent pas de la procédure. En effet, il n'apparaît pas que la recourante se mette en danger, ni qu'elle ait présenté un risque hétéro-agressif. Le placement ordonné par le Tribunal de protection ne respecte ainsi pas le principe de proportionnalité. Il en résulte que les conditions d'un placement de la recourante fondé sur l'art. 449 al. 1 CC ne sont pas réunies, même si celle-ci n'a pas déféré aux convocations de l'expert. Par conséquent, la décision du Tribunal de protection sera annulée et le recours sera donc admis. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). L'indemnisation de la Doctoresse I_____ de 500 fr. restera dès lors à la charge de l'Etat de Genève. * * * * *

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C/10933/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3380/2017 rendue le 3 juillet 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10933/2010-5. Au fond : Admet ce recours. Annule en conséquence l'ordonnance querellée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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