REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10285/2005-CS DAS/133/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 24 MAI 2016
Recours (C/10285/2005-CS) formé en date du 22 mars 2016 par A______, domiciliée ______, ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mai 2016 à :
- A______ ______, ______ Genève. - B______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/10285/2005-CS EN FAIT A. A______ a donné naissance hors mariage à l'enfant E______ en date du ______ 2005. Le père de l'enfant est B______. Le couple s'est séparé en 2006. Jusqu'en avril 2013, les visites entre le père et le fils se sont déroulées d'entente entre les parents. A la suite d'importantes dissensions, A______ a interrompu les contacts entre l'enfant et le père à fin avril 2013. Des faits de violence sont survenus par la suite et des mesures d'éloignement ont été prononcées à l'encontre de B______. B. Le 8 mai 2013, A______ a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) des difficultés rencontrées au sujet de l'exercice du droit de visite. Aux termes d'un rapport de six pages daté du 22 octobre 2013, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer un droit de visite entre E______ et son père s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires. Par ordonnance du 15 novembre 2013, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, selon la progression suivante : trois visites durant lesquelles E______ passera la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche chez sa grand-mère paternelle avec son père, trois visites durant lesquelles E______ passera une des deux nuits du week-end chez sa grand-mère paternelle et l'autre chez son père; puis E______ passera les deux nuits du week-end chez son père. Des contacts téléphoniques ont en outre été prévus ainsi que le partage détaillé des vacances scolaires. Par ailleurs, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée. Il a aussi été donné acte à B______ de son engagement à poursuivre son suivi médical et thérapeutique et à effectuer mensuellement un test clinique d'abstinence à l'alcool et aux drogues, le résultat des tests devant être remis à la curatrice, tant que cette dernière l'estimait nécessaire. Enfin, le Service de protection des mineurs a été invité à faire parvenir au Tribunal de protection un rapport concernant l'évolution des relations personnelles. Deux employés du Service de protection des mineurs ont été désignés aux fonctions de curateurs du mineur. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
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C/10285/2005-CS C. Par ordonnance du 10 juillet 2014, confirmée par décision de la Chambre de surveillance du 13 octobre 2014, le Tribunal de protection a confirmé le droit de visite de B______ sur E______, tel que fixé dans l'ordonnance du 15 novembre 2013, en ce qui concerne les vacances d'été, précisé que ce droit pour les vacances d'été 2014 s'étendrait du 28 juillet au 24 août, soit durant la deuxième moitié des vacances scolaires, telles que fixées par le Département de l'instruction publique, dit que, pendant les longues périodes de vacances, E______ contactera par téléphone le parent avec lequel il ne passe pas les vacances deux fois par semaine, ordonné à B______ d'effectuer un test sanguin d'abstinence aux drogues immédiatement avant et après la période du droit de visite pour l'été 2014 et de remettre les résultats au curateur, son départ avec l'enfant étant subordonné à la remise d'un test négatif, confirmé l'engagement de B______ de poursuivre son suivi médical et thérapeutique et d'effectuer, mensuellement, un test clinique d'abstinence aux drogues et, trimestriellement, d'abstinence à l'alcool, pour en remettre le résultat au curateur, le Service de protection des mineurs étant invité à préaviser le maintien des tests d'abstinence dans le cadre de son préavis sur l'extension des relations personnelles requis par B______ dans son courrier du 10 juin 2014, invité le Service de protection des mineurs à préaviser une éventuelle fixation des contacts téléphoniques entre le père et le mineur, confirmé la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite précédemment instaurée, déclaré la présente ordonnance exécutoire nonobstant recours et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des modalités du droit de visite fixé précédemment, dès lors qu'il ressortait de l'attestation du Dr F______ que B______ maintenait son abstinence à l'alcool. Il ne ressortait par ailleurs pas du rapport du Service de protection des mineurs du 14 mai 2014 que ce dernier n'aurait pas honoré son engagement de poursuivre son suivi médical et thérapeutique et d'effectuer mensuellement un test clinique d'abstinence aux drogues. Le Tribunal de protection a toutefois entendu les craintes de A______ quant à une éventuelle rechute de B______ dans ses addictions et a ordonné à ce dernier d'effectuer un test clinique d'abstinence aux drogues avant son départ durant les vacances d'été. Au surplus, le précédent engagement de B______ de poursuivre son suivi médical et thérapeutique et d'effectuer un test clinique d'abstinence à l'alcool et aux drogues et à en remettre les résultats aux curateurs a été maintenu mensuellement en ce qui concerne l'abstinence aux drogues et trimestriellement en ce qui concerne l'abstinence à l'alcool, conformément aux recommandations du Dr F______ du 4 juin 2014. L'ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 11 juillet 2014. D. Par ordonnance du 26 juin 2015, le Tribunal de protection a modifié les modalités d'exercice des relations personnelles entre B______ et E______, telles que fixées dans l'ordonnance du 15 novembre 2013 en ce sens que le droit visite s'exercerait
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C/10285/2005-CS dorénavant un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, à l'entrée de l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, B______ pouvait avoir deux contacts téléphoniques par semaine avec son fils, le mercredi et le samedi à 10h00. Enfin, l'obligation faite au père d'effectuer régulièrement des tests cliniques d'abstinence aux drogues et à l'alcool a été levée l'invitant à poursuivre son suivi médical et thérapeutique et à autoriser son médecin à informer le Service de protection des mineurs en cas de péjoration de sa situation. Le 19 juin 2015, B______ avait déposé une requête au greffe du Tribunal de protection par laquelle il concluait à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée, laquelle s'exercerait une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin de la semaine suivante ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il demandait également à être relevé de son obligation d'effectuer un suivi médical et thérapeutique et de fournir des tests d'abstinence aux drogues et à l'alcool. A l'appui de sa requête, B______ a indiqué qu'il entretenait une relation forte et fusionnelle avec son fils et qu'il était important pour le développement psychique et la recherche d'identité de l'enfant de pouvoir entretenir des contacts plus fréquents et plus réguliers avec lui. Il souhaitait, en outre, s'impliquer davantage dans la vie de E______. Il a expliqué que s'il avait consommé des drogues et de l'alcool par le passé, il était abstinent depuis plusieurs années maintenant, ce que plusieurs tests et les témoignages du Dr F______ tendaient à confirmer. A______, dans ses observations du 10 août 2015, a conclu au maintien de l'autorité parentale exclusive, du droit de visite tel que réglé par décision du 26 juin 2015 ainsi qu'au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Elle a, pour le surplus, conclu au rejet des conclusions prises par le requérant. Elle a expliqué avoir des relations très conflictuelles avec le père de son fils, d'une intensité telle qu'elle avait dû requérir le prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre auprès du Tribunal de première instance et déposer plainte auprès du Ministère public. Dans ces conditions, une autorité parentale conjointe n'était pas envisageable. Par ailleurs, le requérant ne se soumettait pas aux tests d'abstinence. S'agissant de l'extension du droit de visite, A______ a indiqué que celui-ci venait d'être fixé par décision du 26 juin 2015 et que son fils avait besoin de repères, d'équilibre et de continuité, de sorte qu'il n'était pas envisageable que l'exercice des relations personnelles soit à nouveau élargi, d'autant plus que l'enfant changeait d'école, ce qui constituait déjà un grand bouleversement dans sa vie.
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C/10285/2005-CS Dans son rapport du 19 octobre 2015, le Service de protection des mineurs a préavisé à ce qu'il soit renoncé en l'état à instaurer l'autorité parentale conjointe, à ce que les parents soient exhortés à entreprendre une médiation aux fins de trouver une voie de communication fonctionnelle au sujet de leur enfant et à leur donner acte de ce qu'ils s'engageraient à mettre en place un suivi thérapeutique pour leur enfant. Par ailleurs, il a recommandé qu'un large droit de visite soit fixé entre B______ et E______ lequel s'exercerait, chaque semaine, du jeudi (repas de midi inclus) au vendredi, retour à l'école ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et que pendant ces périodes, l'enfant ait deux contacts téléphoniques par semaine avec l'autre parent. Enfin, il convenait de maintenir la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et également de confirmer l'engagement de B______ à poursuivre son suivi médical et thérapeutique ainsi qu'à autoriser son médecin à informer le curateur en cas de péjoration de sa situation. Le Service de protection des mineurs a aussi relevé que les deux parents ne souhaitaient pas faire d'efforts pour améliorer la communication entre eux et continuaient à nourrir réciproquement le conflit, A______ projetant constamment les mêmes angoisses sur B______ et ce dernier ne lui reconnaissant aucune qualité personnelle. Aucun d'eux ne cherchait à améliorer la situation, préférant rester dans une dynamique dysfonctionnelle qu'ils imputaient à l'autre. Dans ce contexte, il était à craindre que l'institution de l'autorité parentale conjointe ne facilite une instrumentalisation de l'enfant et une dépendance des parents à la curatelle de droit de visite. Il a souligné, en outre, que dans ce conflit parental, les dires de l'enfant étaient utilisés à l'encontre de l'autre parent. E______ n'était plus en mesure d'exprimer ses besoins sans craindre de nourrir des tensions. A cet égard, il apparaissait nécessaire qu'un espace thérapeutique, que les parents devraient s'engager à respecter, soit mis en place, afin qu'il puisse développer des outils nécessaires pour faire face au conflit. Enfin, le Service de protection des mineurs a relevé l'importance pour le père et l'enfant de partager des moments de la vie quotidienne ainsi que le rythme et les contraintes qui en découlent, afin que E______ puisse profiter d'un père qui l'éduque et le cadre et non pas uniquement d'un père avec lequel il s'amuse. Par ailleurs, il a relevé que le requérant s'intéressait à la scolarité de son fils et que lorsqu'il l'amenait à l'école le lundi matin, l'enfant était toujours à l'heure et les devoirs étaient faits. Cela étant, une garde alternée ne serait pas envisageable, en l'état, faute de communication entre les parents. Dans ses déterminations du 18 novembre 2015, A______ a indiqué faire siennes les conclusions du Service de protection des mineurs à l'exception de l'élargissement du droit de visite de B______. A cet égard, elle a indiqué que le droit de visite du père avait déjà été modifié et élargi par décision du 26 juin 2015. Par ailleurs, il serait essentiel que l'enfant puisse rester dans son quartier afin de
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C/10285/2005-CS profiter des relations récemment bâties. Un contact hebdomadaire poserait également des soucis eu égard à la problématique des passages de l'enfant et au comportement de l'enfant au retour de ses visites avec son père, lequel dénigrerait le rôle parental de la mère. Elle souhaitait donc que la situation se consolide avant que le droit de visite ne soit élargi. Par courrier du 23 novembre 2015, B______ a indiqué être d'accord avec le préavis et renoncer à l'autorité parentale conjointe, dans la mesure où ce qui lui importait le plus était de pouvoir passer du temps avec son fils et que partant, l'augmentation de son droit de visite était sa priorité. S'agissant du maintien de l'autorité parentale exclusive en mains de A______, il demandait à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière de changer le lieu de résidence de l'enfant sans l'accord du père. E. a) Par ordonnance DTAE/829/2016 du 14 janvier 2016, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite entre B______ et E______ tel que réglé par l'ordonnance du 26 juin 2016 (ch. 1 du dispositif), fixé le droit de visite de B______ sur l'enfant E______ selon les modalités suivantes et sauf accord des parties : chaque semaine du jeudi repas de midi inclus au vendredi matin, retour à l'école; un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, durant la moitié des vacances scolaires, soit les années paires la totalité des vacances de février, la 2ème moitié des vacances de Pâques, la 2ème moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la 2ème moitié des vacances de Noël (Nouvel-An compris) (ch. 2), précisé que pendant les périodes de vacances de E______ avec l'un de ses parents, le mineur aura deux contacts téléphoniques par semaine avec l'autre parent (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), exhorté A______ et B______ à entreprendre une médiation aux fins de trouver une voie de communication fonctionnelle au sujet de leur enfant E______ auprès de G______ ou tout autre lieu équivalent (ch. 5), fait instruction à A______ et B______ de communiquer le nom du médiateur choisi au curateur en charge du mandat au Service de protection des mineurs (ch. 6), invité B______ à poursuivre son suivi médical et thérapeutique et à autoriser son médecin à informer le curateur en cas de péjoration de sa situation (ch. 7), donné acte aux parents de ce qu'ils s'engageaient à mettre en place un suivi thérapeutique pour l'enfant E______ et à respecter cet espace de parole (ch. 8), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9) et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les mettant à la charge des parents par moitié chacun (ch. 10). Cette ordonnance a été communiquée pour notification le 19 février 2016. b) Par acte expédié le 22 mars 2016, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Elle a demandé que le droit de visite de B______ soit fixé selon les modalités suivantes et sauf
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C/10285/2005-CS accord des parties : un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée à l'école, durant la moitié des vacances scolaires, durant les années paires : la totalité des vacances de février, la 2ème moitié des vacances de Pâques, la 2ème moitié des vacances d'été, la 1 ère moitié des vacances de Noël (Nativité comprise), durant les années impaires : la 1ère moitié des vacances de Pâques, la 1ère moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre, la 2ème moitié des vacances de Noël (Nouvel-An compris). Au surplus, elle a demandé la confirmation de l'ordonnance querellée ainsi que la condamnation de B______ en tous les frais de la procédure. En substance, elle a fait valoir qu'il était nécessaire que E______ puisse s'exprimer dans un espace neutre mis en place par son père avant d'envisager un éventuel élargissement des visites au jeudi. Elle a douté de la volonté du père de mettre en place un suivi thérapeutique pour E______ si le droit de visite est d'ores et déjà élargi. Elle a fait valoir d'autre part que ni le Service de protection des mineurs ni le Tribunal de protection n'avaient pris en considération le fait que E______ souffrait des passages d'un parent à l'autre et que les retours chez elle des séjours chez son père se faisaient toujours dans la souffrance et le chaos. D'autre part, E______ commençait seulement depuis quelques semaines à nouer de véritables liens dans le quartier de sorte que l'élargissement du droit de visite au jeudi n'était pas adéquat, ce d'autant plus que le jeudi soir était un moment d'études qu'il ne fallait pas perturber. c) Par courrier du 12 avril 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. d) Par courrier du 22 avril 2016, le Service de protection des mineurs s'était référé à son rapport d'évaluation du 19 octobre 2015 et a préconisé le maintien de l'organisation des relations personnelles entre père et fils telles que décidée au chiffre 2 de l'ordonnance querellée. e) Dans sa réponse du 10 mai 2016, B______ s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité formelle du recours interjeté par A______. Sur le fond, il a conclu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de A______ aux frais de la procédure de recours avec suite de dépens. Il a rappelé qu'il n'avait sollicité qu'à deux reprises l'extension de son droit de visite. Le but était de mettre en place une relation plus soutenue avec E______. Il s'est référé au préavis du Service de protection des mineurs qui estimait également que les intérêts de l'enfant commandaient l'octroi d'un jour de visite supplémentaire par semaine. Il a rappelé que son fils avait toujours beaucoup de plaisir à passer du temps avec lui. Par rapport aux devoirs, l'enseignante de E______ avait relevé que ceux-ci étaient faits et qu'il était toujours ponctuel à l'école. Il a contesté que l'élargissement du droit de visite déracine E______ dans
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C/10285/2005-CS la mesure où ce dernier s'était rapidement fait des amis dans sa nouvelle école et qu'il était intégré dans le quartier depuis plusieurs années. f) Par courrier du 11 mai 2016, le greffe de la Cour de justice a informé les parties du fait que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante conteste l'élargissement du droit de visite au jeudi. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles – qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt – vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, n° 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc.
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C/10285/2005-CS La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC). 2.2 En l'espèce, le Service de protection des mineurs a recommandé qu'un large droit de visite soit fixé entre l'intimé et l'enfant E______, préconisant que celui-ci s'exerce également chaque semaine du jeudi, repas de midi inclus, au vendredi matin, retour à l'école. Il a relevé l'importance pour le père et l'enfant de partager des moments de la vie quotidienne ainsi que le rythme et les contraintes qui en découlaient, afin que E______ puisse profiter d'un père qui l'éduque et le cadre et non pas uniquement d'un père avec lequel il s'amuse. Le Tribunal de protection a suivi ce préavis et a élargi le droit de visite de l'intimé au jeudi selon les modalités susindiquées. La recourante a critiqué cet élargissement. Elle a fait valoir que cet élargissement risquait de péjorer la situation de E______. Elle a estimé que le passage d'un parent à l'autre et le retour chez elle de l'enfant se faisaient toujours dans la souffrance et le chaos. Elle a indiqué également que l'élargissement du droit de visite au jeudi n'était pas adéquat car E______ devait consolider ses relations dans le quartier. Enfin, elle a relevé que le jeudi soir était un moment d'études qu'il ne fallait pas perturber. La Chambre de surveillance constate, à l'instar du Tribunal de protection, que les craintes nourries par la recourante ne concernent pas le bien de l'enfant, mais sont surtout le reflet du manque de confiance envers l'intimé et du défaut d'entente patent entre les parents. La recourante ne démontre pas, en tout cas, que ses craintes seraient avérées. Le dossier ne contient pas d'éléments qui laisserait supposer que le préavis du Service de protection des mineurs est erroné ou partial. Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a relevé que E______ aimait passer du temps avec ses deux parents et qu'il semblait entretenir une relation privilégiée avec son père, revenant toujours heureux des visites avec celui-ci. Encore une fois, la procédure ne permet pas de retenir le contraire. Dans ces conditions, la Chambre de surveillance considère que l'élargissement du droit de visite au jeudi, bien que contesté par la recourante, est adéquat, et correspond à l'intérêt de l'enfant. La décision querellée n'est donc pas critiquable. 2.3 Il en résulte que le recours est infondé. Il sera donc rejeté. 2.4 Les autres modalités prévues par la décision querellée n'ont pas été contestées. Elles sont également adéquates et seront donc aussi confirmées.
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C/10285/2005-CS 3. La recourante est la partie qui succombe. Elle sera donc condamnée aux frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront compensés par l'avance déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * *
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C/10285/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 mars 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/829/2016 rendue le 14 janvier 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10285/2005-7. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.