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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.04.2008 AP/91/2008

4. April 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,015 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

; ASSISTANCE JUDICIAIRE | art. 143A al. 2 LOJ; art. 4 al. 6 RAJ

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AP/91/2008 DAAJ/8/2008 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU 4 AVRIL 2008

Statuant sur le recours déposé par :

X ______, représenté par Claudio FEDELE, avenue Krieg 7, 1208 Genève,

contre la décision du 25 janvier 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. EN FAIT A. Le 20 décembre 2007, le Procureur général de Genève a rendu une ordonnance de condamnation à l’encontre de X______ le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende – le jour amende étant fixé à 30 fr. -, avec sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de 500 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution fixée à 5 jours, pour menaces (P/18390/2007). Il lui est reproché d’avoir, le 31 août 2007, tenu des propos menaçants à l’encontre d’un agent de la sécurité de l’entreprise C______, qui contrôlait le stationnement dans le parking ______. Cet agent avait constaté qu’un véhicule était mal stationné et avait dressé un constat d’infraction. Refusant d’enlever ce constat, X______ serait allé prendre une batte de baseball dans le coffre de sa voiture et se serait approché de l’agent de sécurité en brandissant cet objet et en s’écriant : « je vais te casser la tête à toi et à tes collègues de C______ à coups de batte de baseball ». X______ reconnaît partiellement les faits qui lui sont reprochés mais a déclaré s’être approché de l’agent de sécurité avec une canne à pêche et non une batte de baseball et avoir dit « un jour ça va mal se passer entre nous ». X______ a fait opposition à cette décision. B. Le 24 janvier 2008, X______ a sollicité une assistance juridique pénale complète (art. 7 lit. a-c RAJ) pour assurer la défense de ses droits dans le cadre de la procédure pénale P/18390/2007. C. Par décision du 25 janvier 2008, communiquée pour notification aux parties le 31 janvier 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique au requérant, les infractions reprochées ne présentant pas de difficultés particulières tant en fait qu’en droit. On pouvait dès lors attendre de lui qu’il se présente seul par devant le Tribunal de police pour faire valoir les arguments qu’il entendait invoquer à l’appui de sa défense. D. Par courrier déposé au greffe de la Cour de céans le 3 mars 2008, X______, par l’intermédiaire de son avocat, recourt contre cette décision, dont il demande l’annulation et, cela fait, qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance juridique. Il soutient qu’il n’est nullement avéré que sa cause soit dépourvue de toute chance de succès. Dès lors, son droit à l’assistance juridique gratuite devrait, à ce stade, lui être garanti. Selon lui, le juge de première instance, qui s’était référé au premier alinéa de l’art. 143A LOJ, avait omis le second alinéa de cette disposition qui prévoit, notamment, que l’assistance juridique peut être refusée, sauf à un condamné dans une procédure postérieure au jugement, s’il est manifeste que les prétentions et les moyens de défense du requérant sont mal fondés. En l’occurrence, la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire avait été déposée dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance de condamnation, elle était donc postérieure au jugement. Il se réfère de surcroît à l’art. 4 al. 6 RAJ qui prévoit que, en matière de défense pénale, l’assistance juridique est garantie dans tous les cas. L’art. 7 let. c RAJ ne posait par ailleurs aucune exigence

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Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. quant à la nécessité de la nomination d’un avocat en matière pénale. Il soutient respecter l’art. 4 al. 3 RAJ car selon lui ses démarches sont utiles à la défense de ses intérêts. L’affaire comportait des difficultés en fait dans la mesure car il contestait les faits retenus contre lui, lesquels devaient dès lors être débattus dans le cadre de la procédure d’opposition. Il ne disposait pas des capacités intellectuelles ni des connaissances juridiques nécessaires pour assurer la défense de ses droits sans l’assistance d’un avocat. Enfin, le refus de désigner un avocat pouvait lui causer un préjudice irréparable. E. Il ressort par ailleurs du dossier les éléments pertinents suivants : X______, né le 18 décembre 1969, vit séparé de son épouse et de ses enfants nés de cette union en 1996 et 2003. Il vit avec une compagne, avec qui il a eu un enfant en 2006. Il bénéficie d’aides financières de l’Hospice général à concurrence de 2'719 fr. par mois, montant qui comprend son loyer de 1'205 fr. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1 L’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75) : - que le requérant soit dans l’indigence, qui doit être appréciée au vu de la situation économique du requérant au moment du dépôt de sa requête (ATF 122 I 5, consid. 4c = JdT 1997 I 312; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n. 1561 p. 710); - que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire; - que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès. 2.2 L’assistance d’un avocat rémunéré par l’Etat peut s’avérer indispensable en raison de la complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, des connaissances insuffisantes du requérant ou encore de l’importance des intérêts en jeu. Elle ne se justifie pas lorsque les questions à résoudre ne soulèvent pas de problèmes particuliers (CORBOZ, op. cit., p. 80 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2007 6B.304/2007 c. 5.2). Dans ce cadre, la jurisprudence pose, en matière pénale, un certain nombre de critères pour l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2007 6B.304/2007 c. 5.2 et référence citée): - si l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat lui est nécessaire

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Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. indépendamment de la complexité de la cause (ATF 126 I 196 consid. 3a; 122 I 51 consid. 2c); - si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait ou en droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit, troubles dans la santé physique ou mentale) le justifient (ATF 120 Ia 46 consid. 3); - si l'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, l'assistance judiciaire n'est jamais due en vertu de la Constitution fédérale (ATF 120 Ia 45 consid. 2a; arrêt non publié M. du 29 septembre 2000, 1P.80/2000 consid. 2b). 2.3 L'autorité examine l'ensemble des circonstances, notamment la complexité de la cause en fait ou en droit, l'existence ou non d'aveux de la part du prévenu, son degré de participation aux infractions ou leur qualification incertaine (ATF 120 Ia 43 consid. 2a); les capacités du prévenu, voire sa personnalité, doivent, le cas échéant, être pris en considération (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb; 117 Ia 277 consid. 5b; 115 Ia 103 consid. 4; Plädoyer 1/95 p. 60). 3. Le recourant fait grief au premier juge ne pas avoir tenu compte des art. 143A al. 2 LOJ et 4 al. 6 RAJ, dispositions qui lui garantissent, selon lui, le bénéfice de l’assistance juridique dans le cas d’espèce. Aux termes de l’art. 143A al. 2 LOJ, l’assistance juridique peut être refusée, sauf à un inculpé, un accusé ou un condamné dans une procédure postérieure au jugement, s’il est manifeste que les prétentions et les moyens de défense du requérant sont mal fondés. L’art. 4 al. 6 RAJ, dispose quant à lui, qu’en matière de défense pénale, l’assistance juridique est garantie en tous les cas. Ces deux dispositions légales sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2007, respectivement le 23 janvier 2007. L’art. 143A al. 2 LOJ a été modifié car la mention du seul inculpé prévu dans l’ancienne teneur de ladite disposition avait été jugée insuffisante, dans la mesure où elle ne visait pas les développements de la procédure subséquemment à l’instruction préparatoire. La loi devait également viser la phase des débats, d’où la mention de l’accusé. Enfin elle devait viser le condamné qui comparaissait dans une procédure postérieure au jugement (Mémorial du Grand Conseil 2005.2006/VIII A, séance 35 du 18 mai 2006, exposé des motifs, ad art. 143 A al. 2 LOJ). L’art. 4 al. 6 RAJ a été adopté par le Conseil d’Etat le 10 janvier 2007, à la suite de la modification susmentionnée apportée à l’art. 143A al. 2 LOJ, sans faire l’objet d’un rapport écrit. Ni la jurisprudence ni la doctrine ne se sont prononcées sur l’interprétation qu’il convenait de donner à ces deux dispositions légales, en particulier s’il fallait y voir une

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Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. volonté du législateur d’élargir les conditions d’octroi de l’assistance juridique en matière pénale. La Cour estime qu’une telle volonté ne résulte pas de l’exposé des motifs du Mémorial du Grand Conseil qui, au contraire, a précisé que la modification de la loi avait pour but de viser les développements de la procédure subséquemment à l’instruction préparatoire, ce qui n’était pas le cas précédemment, et donc à inclure expressément le cas de l’accusé et du condamné. Par conséquent, la décision d’octroi de l’assistance juridique dans le cadre d’une procédure pénale doit être prise certes en application des art. 143A al. 2 LOJ et 4 al. 6 RAJ mais pour autant que les critères d’octroi, rappelés au considérant 2 ci-dessus, sont remplis. 4. En l’occurrence, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de savoir si le cas d’espèce constitue un cas bagatelle, auquel cas l’assistance juridique ne serait pas due, la présente affaire ne présente dans tous les cas aucune difficulté particulière, tant en fait qu’en droit, de sorte que le recours aux services d’un avocat n’est pas nécessaire. Le recourant soulève que l’affaire comporte des difficultés en fait car il conteste les reproches qui lui sont adressés. On relèvera à cet égard que le tribunal doit instruire d’office les faits dès lors que, selon la maxime inquisitoire applicable à tout procès pénal, le juge doit les prendre en considération pour former sa conviction et aboutir à la recherche de la vérité matérielle. De surcroît, la règle de droit applicable – l’art. 180 CP relatif à la menace – ne pose aucun problème particulièrement compliqué au point que chacun ne puisse la comprendre. C’est donc à juste titre que le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l’assistance juridique au recourant. Le recours est rejeté et la décision entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 25 janvier 2008 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AP/91/2008. Préalablement : Ordonne l’apport de la cause P/18390/2007. Au fond : Rejette le recours et confirme la décision entreprise. Notifie une copie de la présente décision à X______ (art. 23 al. 2 RAJ).

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Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.

Le président : Louis PEILA La greffière : Muriel REHFUSS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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