Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 mai 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/981/2010 DAAJ/35/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 29 AVRIL 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A_____, domiciliée ______ (Genève),
contre la décision du 1er mars 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/981/2010 EN FAIT A. a. Par décision du 27 avril 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A_____ (ci-après: la recourante), avec effet au 26 avril 2010, pour une procédure de divorce sur requête unilatérale. Cet octroi était limité à la première instance et subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès le 1er juin 2010, un réexamen à l'issue de la procédure étant réservé (art. 22 al. 2 aRAJ). Me William DAYER, avocat, a été nommé pour défendre les intérêts de la requérante. b. Par décision du 19 avril 2011, l'assistance juridique a été étendue pour un appel contre un jugement du Tribunal de première instance sur mesures provisoires. La décision indique que la contribution mensuelle de 50 fr. restait due et qu'un réexamen à l'issue de la procédure était réservé (art. 22 al. 2 aRAJ). Me Mike HORNUNG a été nommé en lieu et place de Me William DAYER. B. Par jugement du 12 février 2013, le Tribunal de première instance a constaté que la recourante et son mari avaient repris la vie commune et donné acte à l'épouse du retrait de sa demande en divorce. C. a. Par courrier du 19 février 2013, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 11 mars 2013 à la recourante pour lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, afin d'examiner si les conditions de la révocation d'une assistance juridique étaient réalisées (art. 13 let. b aRAJ). b. Par courrier du 26 février 2013, la recourante a expliqué qu'elle était retournée vivre au domicile conjugal, à la suite d'un arrangement avec le service des tutelles, après une longue période d'hospitalisation en 2011. Bien qu'elle admette avoir retiré sa demande de divorce en mai 2012, elle indique qu'elle ne s'était toutefois pas réconciliée avec son mari, le couple étant demeuré "séparé de corps". Elle avait l'intention d'introduire une nouvelle demande de divorce ou de recourir contre le jugement du 12 février 2013. La recourante a précisé qu'elle n'avait pas retrouvé de travail (excepté deux contrats de durée déterminée, les revenus réalisés dans ce cadre ayant été utilisés pour rembourser ses dettes), qu'elle ne partageait pas les revenus du ménage et qu'elle ne disposait pas d'un compte commun avec son époux. Le montant de 1'750 fr. versé mensuellement par son mari constituait son unique ressource. Elle a fourni des pièces relatives à sa situation financière, ainsi que des échanges de courriers, dont ressort sa volonté d'introduire une nouvelle demande en divorce. D. Par décision du 1er mars 2013, communiquée pour notification le 11 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a révoqué l'assistance juridique accordée à la recourante avec effet au 26 avril 2010 (ch. 1), l'a condamnée à payer à l'État de Genève le montant de 7'583 fr. 45 (ch. 2), a laissé les honoraires de Me Mike HORNUNG à sa
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AC/981/2010 charge (ch. 3) et communiqué sa décision aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 4). Il a été retenu que le 24 juin 2011, l'État de Genève avait versé un montant de 6'978 fr. 95 à Me William DAYER pour l'activité déployée en faveur de la recourante et que les frais judiciaires dont cette dernière avait été provisoirement dispensée s'élevaient, à ce jour, à 2'304 fr. 50. Comme cela ressortait du procès-verbal de comparution personnelle des parties du 10 juillet 2012, les époux avaient repris la vie commune. Il était établi que les époux vivaient sous le même toit, même si la recourante prétendait qu'ils vivaient "séparés de corps". Lorsque l'assistance juridique lui a été accordée, la requérante avait repris des études, vivait seule et avait comme seule ressource la contribution d'entretien de 1'350 fr. versée par son mari, ce dernier assumant en outre toutes les charges courantes de son épouse. Dès lors qu'il était établi que les époux avaient repris la vie commune, il convenait de faire masse de leurs ressources et charges pour déterminer le droit à l'assistance juridique de l'un d'entre eux, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire au devoir d'assistance et d'entretien prévu par le droit de la famille. Le ménage de la recourante, composé d'elle-même, de son mari et de leurs deux enfants, disposait de ressources déclarées de 13'394 fr. 09 (salaire net du mari, haut fonctionnaire international, net de primes d'assurance maladie pour toute la famille, remboursement de crédits hypothécaires et participation de 80% aux frais d'écolage compris). Les charges du ménage totalisaient 9'560 fr. (loyer: 4'560 fr., solde de frais d'écolage: 1'300 fr., frais de transport pour la famille: 220 fr., entretien de base OP: 2'900 fr., majoration de 20% de l'entretien de base: 580 fr.), de sorte que le disponible mensuel dépassait de 3'843 fr. 10 le minimum vital élargi et de 4'414 fr. 10 le minimal vital strict. Les époux étaient en outre copropriétaires d'une maison aux Etats-Unis, faisant l'objet d'un prêt onéreux, de sorte qu'il pouvait raisonnablement être exigé du couple de se défaire de ce bien qui constituait pour eux une charge non indispensable puisqu'ils ne vivaient pas dans cette maison. Dès lors que la recourante ne remplissait plus la condition d'indigence, au vu du disponible mensuel de sa famille, l'assistance juridique a été révoquée. Compte tenu du montant de 1'700 fr. déjà versé par mensualités, la recourante était tenue de rembourser 7'583 fr. 45. E. a. Recours est formé contre cette décision par acte expédié le 19 mars 2013 à la Viceprésidente du Tribunal civil et réceptionné le 20 mars 2013 à la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision et, subsidiairement, à ce que la décision de révocation n'ait pas d'effet rétroactif. Elle fait grief à l'Autorité de première instance d'avoir révoqué l'assistance juridique alors que ses ressources ne lui permettent pas de
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AC/981/2010 rembourser la somme de 7'583 fr. 45. Bien que vivant sous le même toit, elle et son conjoint seraient restés "séparés de corps". Elle explique être mariée sous le régime de la séparation de biens et ne pas faire communauté de biens ou de revenus avec son mari, sa seule ressource étant la contribution d'entretien de 1'750 fr. versée par celui-ci. Elle allègue en outre - contrairement à ce qui figure dans sa demande de divorce - que la maison aux États-Unis ne serait pas un bien commun, son époux étant le seul à en supporter la charge. Pour le surplus, elle fait valoir que sa situation pendant les années où elle a bénéficié de l'assistance juridique justifie une telle aide étatique et que la révocation de l'assistance juridique avec effet rétroactif lui semble injuste. Elle produit des pièces nouvelles et sollicite, pour la première fois en seconde instance, certaines mesures d'instruction pour démontrer la réalité de sa situation financière et de son état de santé. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations au recours. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions prises par le Président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la Vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ et 11 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.3. En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi. Le fait qu'il ait été adressé par erreur à la Vice-présidente du Tribunal civil constituant un vice de forme mineur, le recours est recevable. 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables. Par ailleurs, les mesures d'instruction requises ne seront pas ordonnées, dès lors qu'elles ont été sollicitées pour la première fois en seconde instance, la recourante ayant, pour le
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AC/981/2010 surplus, eu tout le loisir de fournir des documents relatifs à sa situation financière et à son état de santé en première instance. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, et concerne également les procédures d'assistance judiciaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8-9 ad 404). L'Autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure cantonal par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39 ; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405). 3.2. En l'espèce, l'assistance judiciaire octroyée s'inscrivant dans une procédure civile soumise à l'ancien droit, c'est à juste titre que sa révocation a été examinée par le premier juge en application de cette même législation. Le bien-fondé de la décision entreprise sera donc examiné au regard de cette dernière (aRAJ). 4. 4.1. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 aRAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 aRAJ). 4.2. Au fond, la révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple à la suite de l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 let. b aRAJ). En cas de révocation avec effet rétroactif, le bénéficiaire est condamné au paiement des montants qu'il a été dispensé de verser et au remboursement de ceux versés par l'État (art. 22 al. 1 aRAJ). La manière dont la situation financière du recourant s'est améliorée importe peu. Il suffit en effet que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune pour que les frais assumés par l'État puissent lui être réclamés, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus dans l'indigence (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). 4.3. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
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AC/981/2010 L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 127 I 202 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). Sont ainsi pris en compte non seulement les revenus de la fortune ou de l’activité lucrative de l’intéressé, mais également les ressources des personnes ayant envers lui une obligation d’entretien (SJ 1993 p. 454 consid. 3a; ATF 115 Ia 193 consid. 3a; 108 Ia 10 consid. 3), les obligations du droit de la famille primant les devoirs de l’État en matière d’assistance juridique (ATF 103 Ia 99 consid. 4). Le paiement des frais de justice et des honoraires d’avocat nécessaires à la sauvegarde des droits de l’un des conjoints constitue une obligation solidaire des époux, découlant de leur devoir réciproque d’assistance et d’entretien (art. 159 et 163 CC; FF 1979 II 1235 n. 214.121; HAUSHERR/REUSSER/GEISER, 1988 n. 38 ad art. 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1999, p. 19 ch. 27; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, p. 68 ch. 59- 60 et n. 41). Cette obligation est indépendante du régime matrimonial choisi par les époux. 4.4. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, puisque le greffe de l'Assistance juridique a informé la recourante par courrier du 19 février 2013 qu'une révocation de l'assistance juridique était envisagée dans le cadre de la procédure AC/981/2010. La recourante a produit les pièces requises le 26 février 2013. Le motif principal invoqué par la recourante, à savoir qu'elle n'avait pas repris la vie commune avec son mari, ne peut être suivi. Certes, le simple fait de vivre sous le même toit temporairement, notamment dans l'attente de trouver une solution de relogement, ne suffit pas pour admettre la reprise de la vie commune. Toutefois, le retrait de la demande de divorce par la requérante, après que cette dernière a regagné le domicile conjugal, constitue un indice concret de réconciliation. C'est donc à juste titre que l'Autorité de première instance a retenu que les époux avaient repris la vie commune. Par ailleurs, le fait que les époux soient mariés sous le régime de la séparation de biens ne libère pas le mari de ses obligations d'assistance et d'entretien découlant du droit de la famille. Pour déterminer le droit à l'assistance juridique de la recourante, il se justifie dès lors de prendre en considération la situation financière de l'ensemble de son ménage lors du calcul du minimum vital. Le ménage de la recourante dispose d'un solde mensuel dépassant de 3'843 fr. 10 le minimum vital élargi (et de 4'414 fr. 10 le minimum vital strict), de sorte que la recourante ne remplit plus la condition d'indigence. Le solde à disposition étant largement suffisant pour couvrir les frais d'avocat et de justice de la recourante sans
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AC/981/2010 porter atteinte au minimum vital du ménage, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a révoqué l'assistance juridique avec effet rétroactif. En conséquence, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a condamné la recourante au remboursement de 7'583 fr. 45 à l'État de Genève. Le recours est ainsi infondé. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/981/2010 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A_____ contre la décision rendue le 1er mars 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/981/2010. Au fond : Rejette le recours. Déboute A_____ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A_____ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.