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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.10.2015 AC/950/2015

15. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,621 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 16 octobre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/950/2015 DAAJ/77/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié ______, (GE),

contre la décision du 16 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/950/2015 EN FAIT A. a. Par jugement du ______ 1997, la Cour correctionnelle a condamné A______ (ci-après : le recourant) notamment pour séquestration et enlèvement, pour avoir emmené ses filles par la force de Genève en ______. b. Le 18 avril 2011, le recourant a demandé à la Chambre pénale d'appel et de révision de lui nommer un avocat d'office pour déposer une demande en révision de ce jugement. c. Par ordonnance du 23 mai 2011, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné la défense d'office en faveur du recourant en la personne de Me B______, avocat. d. Le 15 décembre 2011, Me B______ a établi un avis de droit étayé concluant qu'aucun moyen de fait ou de preuve nouveau ne permettait de requérir la révision du jugement de la Cour correctionnelle. e. Par courrier du 30 juillet 2012, le recourant a contesté l'analyse de Me B______, en se fondant sur un avis de droit obtenu au mois de mars 2011 de l'Institut suisse de droit comparé. Selon le recourant, l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé permettait de remettre en cause la compétence du juge genevois qui avait attribué la garde sur ses filles à leur mère sur mesures pré-provisoires et pouvait conduire à la révision du jugement de la Cour correctionnelle. f. Par courrier du 4 octobre 2012, Me B______ a informé son client qu'il confirmait néanmoins son avis initial. g. Statuant sur une demande du recourant, la Chambre pénale d'appel et de révision a refusé, par ordonnance du 28 janvier 2013, de lui nommer un nouvel avocat d'office, au motif qu'une demande en révision était a priori vouée à l'échec, Me B______ étant par ailleurs relevé de sa mission. B. a. Par courrier du 19 novembre 2014, le recourant a dénoncé Me B______ à la Commission du barreau, reprochant à celui-ci d'avoir manqué de diligence dans le traitement de son dossier et d'avoir ainsi violé l'art. 12 let. a LLCA. b. Par décision rendue le 16 février 2015 (dossier no 105/14), dont une copie intégrale a été communiquée au recourant, la Commission du barreau a classé la procédure. Il a été retenu que Me B______ avait procédé avec toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un avocat, à une analyse soigneuse du dossier sur le plan des faits comme du droit pour conclure qu'il n'y avait pas matière à déposer une demande en révision. Me B______ avait persisté dans cette analyse après avoir pris connaissance des griefs exposés par son client.

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AC/950/2015 c. Le 24 février 2015, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA), concluant, préalablement, à ce que la CJCA "ordonne les mesures probatoires sollicitées pour saisir le dossier 105/14 auprès de la Commission du Barreau et mandater l'Institut suisse de droit comparé à la mission de clarifier la teneur de son avis de droit 10-112 du 31 mars 2011 sur lequel l'analyse de Me B______ s'est fondé en dépit d'indications contradictoires données par l'auteur dudit avis". Principalement, il prend de nombreuses conclusions dont l'annulation de la décision de la Commission du barreau et le renvoi de la cause pour le prononcé d'une sanction disciplinaire à Me B______. Le recourant soutient avoir un intérêt à la constatation des manquements de Me B______ en vue d'obtenir l'annulation de la révocation de sa défense d'office et de bénéficier de l'assistance d'un autre avocat pour une demande de révision pénale, sa réhabilitation pénale représentant son intérêt juridique concret. d. Dans ses observations complémentaires du 1er avril 2015, le recourant a soutenu avoir un intérêt à obtenir une réhabilitation pénale et des dommages et intérêts pour les années passées en prison. C. a. Le 27 mars 2015, A______ a sollicité l'assistance juridique pour son recours devant la CJCA. b. Par décision du 16 juin 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours interjeté devant la CJCA semblaient nulles. Le recourant n'avait pas la qualité pour recourir contre la décision de la Commission du barreau et ses reproches à l'égard de Me B______ ne relevaient pas de la procédure disciplinaire dont celle-ci s'occupait. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 6 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce qu'il soit dit et constaté qu'il dispose d'un intérêt digne de protection et de la qualité de partie pour recourir contre la décision de la Commission du Barreau, à ce que la décision lui refusant l'assistance juridique soit annulée et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée pour "ladite procédure civile visant une action en responsabilité contre l'Etat", Me Karim RAMADAN devant être désigné pour représenter ses intérêts à la procédure administrative et une indemnité de procédure devant être attribuée au recourant pour ses frais, s'élevant à 200 fr. Le recourant fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir établi les faits de manière incomplète – en ne retenant pas les nombreux éléments fondant, selon lui, une demande de révision pénale – et d'avoir violé la loi en niant les chances de succès de son recours. Il invoque comme intérêt digne de protection à recourir contre la décision de la Commission du barreau celui d'obtenir la "restitution de l'assistance juridique". Selon lui, celle-ci avait été révoquée par la faute de Me B______, soit sur la base de son avis de droit.

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AC/950/2015 Le recourant produit des pièces nouvelles, soit un avis de droit du 31 mars 2011 établi par l'Institut suisse de droit comparé, un courrier du 3 juin 2011 de ce même institut et un courrier adressé par le recourant à son ancien conseil le 9 juin 2011. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Malgré la mention, dans les conclusions de l'appelant, d'une action en responsabilité de l'Etat, l'autorité de céans comprend que le recourant sollicite l'assistance juridique pour un recours devant la CJCA, étant précisé que pour toute autre procédure, il lui appartient de déposer une nouvelle requête auprès du greffe de l'assistance juridique. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites avec le recours sont écartées de la procédure. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/950/2015 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). 3.2. La procédure de recours en matière administrative est régie par les art. 57ss LPA. La qualité pour recourir est régie par l'art. 60 LPA, aux termes duquel ont cette qualité les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (al. 1 let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l'acte soit annulé ou modifié (al. 1 let. b). Les dénonciations à la Commission du barreau sont soumises aux art. 42 ss LPAv, dont il résulte que le dénonciateur n'a pas la qualité de partie dans ces procédures, qui sont soumises à la LPA, dans la mesure où le LPAv n'y déroge pas (art. 49 LPAv). Dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a néanmoins retenu qu'une décision qui prononce une interdiction de postuler à l'égard d'un avocat prive le justiciable de l'avocat de son choix et le touche ainsi directement et concrètement. Il en va de même d'une décision qui conclut à l'absence de conflit d'intérêts et contraint donc le dénonciateur à voir un ancien mandataire représenter la partie adverse (idem consid. 2.5.2).

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AC/950/2015 L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/855/2014 du 4 novembre 2014). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). 3.3. En l'espèce, en sa qualité de dénonciateur, le recourant n'était pas partie à la procédure devant la Commission du barreau. On ne peut donc pas lui reconnaître la qualité pour recourir devant la CJCA sur la base de l'art. 60 al. 1 let. a LPA. Il convient de déterminer s'il réunit les conditions de l'art. 60 al. 1 let. b LPA. Le recourant invoque comme intérêt à ce que la décision de la Commission du barreau soit annulée et à ce que les prétendus manquements de son avocat soient constatés celui de pouvoir bénéficier d'un nouvel avocat d'office et d'obtenir ainsi la révision du jugement de la Cour correctionnelle et des dommages et intérêts. Cependant, le recours devant la CJCA et la demande en révision sont deux procédures totalement distinctes et indépendantes, chacune soumise à ses conditions propres. Une éventuelle violation du devoir de diligence de l'ancien avocat du recourant n'est a priori pas de nature à avoir un quelconque effet sur l'issue d'une demande de révision du jugement de la Cour correctionnelle. La décision de la Commision du barreau ne touche donc pas le recourant de manière directe, ce à quoi s'ajoute que l'intérêt invoqué n'est pas immédiat. Par conséquent, le recourant n'a pas d'intérêt personnel digne de protection au sens de l'art. 60 al. 1 let. b LPA. Il n'a pas, dès lors, la qualité pour recourir contre la décision de la Commission du barreau. De surcroît, c'est apparemment avant tout l'analyse de son ancien avocat que le recourant reproche à celui-ci. Cependant, un désaccord sur les éléments pertinents et/ou les conclusions d'une analyse d'un dossier n'est pas du ressort de la Commission du barreau, qui statue sur les manquements aux devoirs professionnels des avocats (art. 43 LPAv). L'autorité de première instance a uniquement retenu les éléments pertinents pour pouvoir procéder à l'examen sommaire des chances de succès du recours auprès de la CJCA. C'est à juste titre qu'elle a procédé de la sorte, les faits étant établis de manière complète de ce point de vue. Par ailleurs, l'autorité de première instance n'a pas violé la loi, dès lors que le recours devant la CJCA semble dépourvu de chances de succès au vu des éléments qui précèdent. Par conséquent, le recours sera rejeté.

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AC/950/2015 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens pour l'instance de recours, l'octroi d'une indemnité pour les démarches effectuées ne se justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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AC/950/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/950/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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