Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.12.2020 AC/934/2018

15. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,668 Wörter·~8 min·5

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 décembre 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/934/2018 DAAJ/109/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, France, représentée par Me B______, avocat, ______, Genève,

contre la décision du 15 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

- 2/5 -

AC/934/2018 EN FAIT A. a. Par décision du 4 avril 2018, complétée le 4 septembre 2018, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour deux procédures prud'homales dirigées contre ses anciens employeurs. Ledit octroi a été limité à la première instance et à 10 heures d'activé d'avocat pour chaque procédure, soit 20 heures au total (audiences et forfait courriers/téléphones en sus), sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires au moment de la taxation de l'état de frais. Il a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. b. Par jugements JTPH/90/2019 et JTPH/91/2019 du 11 mars 2019 rendus dans les causes C/1______/2017 et C/2______/2017, le Tribunal des prud'hommes a condamné les anciens employeurs de la recourante à lui verser des sommes totales de plus de 80'000 fr. B. a. Par courrier du 19 mai 2020, adressé tant à l'avocat de la recourante – au domicile élu – qu'à cette dernière, le greffe de l'assistance juridique a informé la recourante de ce qu'il considérait qu'elle était en mesure de rembourser à l'Etat les honoraires d'avocat avancés (sous déduction des mensualités versées) vu l'amélioration de sa situation financière découlant du gain des procès prud'homaux. Il l'a donc invitée à se déterminer sur la décision de remboursement envisagée, en précisant qu'à défaut de réponse au 8 juin 2020 elle serait condamnée à rembourser l'entier des dépenses consenties par l'Etat (sous déduction des mensualités déjà versées). b. La recourante n'a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti. C. Par décision du 15 juin 2020, notifiée le 22 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 6'723 fr. 60 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 7'443 fr. 60 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue des procédures pour l'activité déployée en sa faveur et la recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 720 fr., de sorte que 6'723 fr. 60 fr. restaient dus. Dans la mesure où elle n'avait pas transmis ses observations dans le respect des termes fixés, elle était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 juin 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit constaté qu'elle ne dispose pas de moyens suffisants pour rembourser la créance due en faveur de l'Etat de Genève, avec suite de frais. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Dans ses observations du 3 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a persisté dans les termes de sa décision querellée, faisant notamment valoir que la recourante ne se déterminait pas sur les sommes qu'elle devrait avoir reçues de

- 3/5 -

AC/934/2018 ses anciens employeurs ensuite des jugements rendus par le Tribunal des prud'hommes le 11 mars 2019. c. Par pli du 6 juillet 2020, le greffe de la Cour de justice a transmis à la recourante les observations de l'autorité de première instance et l'a informée de ce que la cause était gardée à juger. d. Par courrier du 17 juillet 2020, la recourante a informé la présidence de la Cour de ce que ses anciens employeurs avaient fait opposition aux commandements de payer, de sorte qu'elle avait dû agir en mainlevée. Elle avait obtenu des jugements de mainlevée en janvier 2020 (qu'elle produisait en annexe) et allait "très bientôt" requérir la continuation de la poursuite. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire, notamment en raison de l'évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune, étant précisé que le gain du procès peut en être l'origine (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986 ss, p. 6915). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée

- 4/5 -

AC/934/2018 ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 3.2. Dans le cas d'espèce, l'autorité de première instance a retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée au vu du résultat favorable des procédures qu'elle avait engagées, conduisant à la constatation judiciaire qu'elle disposait à l'encontre des défendeurs de créances pour un montant supérieur à 80'000 fr. Afin de pouvoir prendre en considération d'éventuels autres éléments de nature à contredire cette constatation de fait, tels par exemple l'impossibilité de recouvrer ces créances en raison de l'insolvabilité des débiteurs, de leur départ de Suisse ou autres, elle a interpellé la recourante. Celle-ci ne s'étant pas déterminée en temps utile, c'est à juste titre que l'autorité de première instance en est restée à sa constatation initiale. Il n'est au demeurant ni contesté ni contestable que l'amélioration de la situation financière de la recourante ainsi constatée est suffisante pour lui permettre de prendre à sa charge les coûts jusqu'alors assumés par l'Etat. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. En tant qu'elle fait valoir que des difficultés administratives l'auraient empêchée de produire en temps utile les éléments de fait et les pièces pertinentes, la recourante fait en réalité valoir un motif de restitution du délai imparti par l'autorité de première instance; c'est donc devant elle qu'elle aurait dû former une demande de restitution de ce délai, lesdits éléments ne pouvant être invoqués pour la première fois en procédure de recours. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *

- 5/5 -

AC/934/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 juin 2020 par A______ contre la décision rendue le 15 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/934/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

AC/934/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.12.2020 AC/934/2018 — Swissrulings