Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 novembre 2020
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/930/2020 DAAJ/99/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], représenté par Me Anna VLADAU, avocate, place Saint-François 5, 1002 Lausanne,
contre la décision du 9 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/930/2020 EN FAIT A. a. Le 3 avril 2020, A______ (ci-après : le recourant), a sollicité l'obtention de l'assistance juridique pour se défendre à l'action alimentaire et en fixation des droits parentaux introduite à son encontre par sa fille B______, née le ______ 2010, d'une relation hors mariage avec C______ (C/1______/2020). b. A l'appui de sa requête, il a indiqué travailler en tant qu'artisan indépendant au sein de l'association à but non lucratif D______. c. D______, association inscrite au registre du commerce vaudois depuis le 18 juin 2018, a pour but notamment de promouvoir la production locale de produits agricoles à haute valeur nutritive. Le recourant et sa compagne, E______, en sont les seuls membres et co-présidents. d. Les locaux de l'association se trouvent à F______ (Jura-Nord vaudois). e. Selon les pièces comptables produites, l'association a réalisé un bénéfice net de 525 fr. 97 pour l'exercice 2019 et comptabilisé dans ses charges d'exploitation notamment le versement de salaires en 916 fr. 65 par mois (11'000 fr./12 mois), du loyer de l'appartement privé et du local commercial en 300 fr. par mois, augmenté à 1'200 fr. par mois dès novembre 2019, des frais de téléphonie et internet en 100 fr. 35 par mois (1'204 fr. 35/12 mois), ainsi que des frais de véhicule de 1'236 fr. 30 par mois (14'835 fr. 90 /12 mois). f. Les revenus mensuels du recourant et de sa compagne, comprenant également le bénéfice net de l'association, s'élèvent ainsi à 960 fr. 50 par mois. g. Aux fins d'obtenir l'assistance juridique, le recourant a fait valoir, comme seules charges mensuelles, le loyer en 1'200 fr., des frais de téléphone/internet de 50 fr., des frais de transport de 50 fr. et le remboursement mensuel d'une dette personnelle à concurrence de 50 fr. par mois. h. Selon un extrait du registre des poursuites du 16 mars 2020, le recourant fait l'objet de diverses poursuites et actes de défauts de biens. i. Il n'est par ailleurs au bénéfice d'aucune prestation sociale. j. Interpellé par le greffe de l'Assistance juridique sur sa situation financière, le recourant a déclaré que lui-même et sa compagne vivaient très modestement, qu'il habitait sur son lieu de travail, était végétarien et se nourrissait grâce à la générosité d'amis maraîchers, se fournissant, pour les autres produits, directement chez le producteur afin de réduire les coûts. Il estimait ses charges mensuelles à 750 fr. et précisait ne disposer d'aucun compte bancaire à son nom.
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AC/930/2020 B. Par décision du 9 juin 2020, notifiée le 15 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant. En substance, elle a retenu que les renseignements fournis ne permettaient pas d'établir la situation financière réelle du recourant. Ses allégations étaient par ailleurs peu crédibles. En effet, même à considérer que son loyer, ses frais de déplacement et de communication soient comptabilisés dans les charges d'exploitation de D______, qu'il n'acquitte ni primes d'assurance maladie obligatoire, ni impôts - leur paiement n'étant ni allégué, ni prouvé - et privilégie l'achat de produits locaux afin de réduire ses coûts, ses ressources mensuelles de 480 fr. 25 ne suffisaient pas à couvrir ses besoins vitaux. Les renseignements fournis laissaient supposer que le recourant disposait d'autres sources de revenus que celles déclarées, ce d'autant qu'il ne bénéficiait d'aucune prestation sociale. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 juin 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais et de dépens. Il produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
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AC/930/2020 3. 3.1. 3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a). 3.1.2 Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et la référence citée). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation ou ne collabore pas activement - il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, le recourant soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir collaboré pleinement, puisqu'il a produit l'ensemble des documents à sa disposition et complété ses explications à la première requête. L'absence de preuve documentée ne pouvait lui être imputée en sa défaveur sans aucun indice concret qu'il dissimulerait des revenus. Le recourant a fait valoir, dans sa requête, des charges mensuelles en 750 fr. si l'on ne tient compte que de la moitié du loyer des locaux qu'il occupe avec sa compagne. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/124%20I%201
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AC/930/2020 Interpellé par le greffe de l'Assistance juridique sur sa situation financière, il a confirmé que ses charges mensuelles s'élevaient à 750 fr. par mois. Il a précisé que lui-même et sa compagne vivaient très modestement et qu'il se nourrissait grâce à la générosité d'amis maraîchers, se fournissant, pour les autres produits, directement chez le producteur afin de réduire les coûts. Il ressort de la comptabilité de D______ que la quasi-totalité des charges fixes du recourant, dont celles invoquées dans sa requête, sont intégrées dans les comptes de l'association. Il n'est au surplus pas exclu, au vu du train de vie modeste du recourant, de l'activité exercée et du milieu rural dans lequel il évolue, qu'il réussisse à assumer le reste de ses besoins vitaux au moyen de ses ressources en 480 fr. 25 par mois. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le recourant n'a pas suffisamment motivé sa requête. Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour examen des conditions d'indigence et des chances de succès de la procédure C/1______/2020. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * *
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AC/930/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/930/2020. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Anna VLADAU (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110