Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 9 décembre 2020
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/921/2020 DAAJ/104/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 DECEMBRE 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 21 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/921/2020 EN FAIT A. a. Par ordonnance du 3 avril 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion à l'égard de A______ (ci-après : la recourante) et a nommé deux employées du Service de protection de l'adulte en qualité de curatrices. b. Le 4 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a nommé Me B______ en qualité de curateur d'office aux fins de représenter la recourante dans la procédure de curatelle susmentionnée. c. Au mois d'avril 2020, Me B______ a, au nom et pour le compte de la recourante, sollicité l'assistance juridique pour la défense de celle-ci dans la procédure de curatelle la concernant. B. Par décision du 21 avril 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé à la recourante l'assistance juridique demandée avec effet au 4 mars 2020, ledit octroi ayant toutefois été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er juin 2020 et limité à la première instance. Une copie de cette décision, notifiée à la recourante le 28 avril 2020, a été adressée à Me B______ pour information. C. a. Par courrier du 11 mai 2020, la recourante a indiqué à l'assistance juridique que Me B______ ne l'avait pas informée que sa mise au bénéfice de l'assistance juridique serait subordonnée au versement d'une participation mensuelle. Elle refusait en conséquence de verser ladite participation, n'ayant pas les moyens de s'en acquitter, et sollicitait l'annulation de l'assistance juridique octroyée. b. Par courrier du lendemain, l'assistance juridique a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante au motif que celle-ci était tardive et lui a signifié que la participation mensuelle de 50 fr. demeurait due jusqu'à l'établissement de sa dette finale. c. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a prononcé la mainlevée de la curatelle instituée à l'égard de la recourante et a relevé les curatrices nommées de leurs fonctions. Les frais judiciaires ont été laissés à la charge de l'Etat. D. Par décision du 21 juillet 2020, notifiée le lendemain, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 1'093 fr. 75. Cette somme correspondait à l'indemnité de 1'143 fr. 75 versée à Me B______ à l'issue de la procédure de curatelle pour l'activité déployée en sa faveur après déduction de la somme de 50 fr. acquittée à titre de participation mensuelle. La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi, le remboursement de ladite somme pouvait être exigé d'elle.
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AC/921/2020 E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 juillet 2020 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, transmis d'office par cette autorité, en application de l'art. 444 al. 2 CC, par courrier interne du 3 août 2020 à la Cour de justice, qui l'a reçu le lendemain. La recourante conteste sa condamnation au remboursement de l'indemnité versée à Me B______ soutenant en substance qu'elle n'avait pas besoin de bénéficier d'une mesure de curatelle, comme l'avait d'ailleurs constaté le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Elle précise en outre n'avoir pas pu former recours contre la décision du 21 avril 2020 subordonnant l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. car elle souffrait des symptômes du COVID. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 5 août 2020, la recourante a été informée de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Si le recours est introduit auprès d’une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d’une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l’autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l’autorité compétente, ce à quoi elle n’est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l’interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 [4A_476/2014 du 9 décembre 2014] consid. 3). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi. Bien qu'il ait été adressé par erreur à la mauvaise autorité, celle-ci l'a transmis dans le délai de recours à la Cour de justice, de sorte qu'il doit être considéré qu'il est intervenu en temps utile.
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AC/921/2020 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1 D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 2.2 En l'espèce, sur la base de la situation financière présentée à l'époque par la recourante, l'octroi de l'assistance juridique a été subordonnée au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. Aucun recours n'a été formé contre cette décision. Si la recourante n'était, comme elle l'allège, pas en mesure de déposer un recours dans le délai prescrit par la loi au motif qu'elle était souffrante, il lui incombait de déposer une requête en restitution de délai dans les 10 jours suivant sa guérison, ce qu'elle n'a pas fait. Certes, elle a, par courrier du 11 mai 2020 adressé à l'assistance juridique, sollicité l'annulation de l'aide étatique accordée, contestant être en mesure de s'acquitter de la participation mensuelle fixée. Cette demande a toutefois fait l'objet d'un refus d'entrer en matière et la recourante s'est finalement acquittée de la participation mensuelle due. Dans le cadre de son recours, la recourante n'allègue plus ne pas être en mesure de s'acquitter de la participation mensuelle de 50 fr. ni ne soutient que sa situation financière se serait péjorée depuis l'octroi de l'assistance juridique. Le fait que la procédure de curatelle pour laquelle elle a obtenu l'assistance juridique n'était pas fondée, la mesure de curatelle instituée à son égard sur mesures provisionnelles ayant été levée, est sans pertinence dès lors qu'il ne s'agit pas d'un motif permettant d'être dispensé du remboursement de l'assistance juridique.
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AC/921/2020 Ainsi, eu égard aux règles rappelées ci-dessus, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait erré en considérant que la recourante pouvait être condamnée au remboursement de la somme de 1'093 fr. 75 avancée par l'Etat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. L'attention de la recourante sera toutefois attirée sur la possibilité de payer la somme due par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/921/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/921/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.