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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/920/2015

4. September 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,200 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE); RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/920/2015 DAAJ/41/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,

contre la décision du 26 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/920/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 27 février 2015, l'OAI a mis A______ (ci-après : la recourante) au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013. Elle a fixé le montant le montant de la rente mensuelle à 1'967 fr. du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et à 1'984 fr. du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013, soit une somme totale de 17'754 fr. Cela étant, l'OAI a retenu, sur ce paiement rétroactif, 162 fr. en compensation externe au bénéfice de l'Hospice général et l'Office bénéficiait d'une créance en restitution de 17'592 fr. à l'encontre de la recourante, de sorte que le versement final s'est élevé à 0 fr. b. Par pli du 23 mars 2015, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance juridique en vue de recourir à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision de l'assurance-invalidité du 27 février 2015. Elle a exposé qu'elle était toujours totalement incapable de travailler et que sa situation financière n'avait pas connu de modification depuis la décision d'octroi du 17 juillet 2014 (admise par le Vice-président du Tribunal civil pour recourir contre une autre décision de l'OAI). c. Par décision du 26 mars 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 23 mars 2015, en vue de recourir à contre la décision de l'OAI du 27 février 2015 (ch. 1 du dispositif). Cet octroi a été limité à la 1ère instance et douze heures d'activité d'avocat, audience en sus (ch. 2), une participation de 2'000 fr. aux prestations de l'assistance juridique étant laissée à la charge de la recourante, montant devant être déduire de l'état de frais de son conseil (ch. 3). Le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la recourante avait perçu une somme de 17'592 fr. de l'OAI qui lui permettait de participer aux prestations de l'assistance juridique à hauteur de 2'000 fr. B. a. Par acte expédié le 9 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 30 mars 2015. La recourante conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de cette décision en tant qu'elle la condamne à participer à hauteur de 2'000 fr. aux prestations de l'assistance juridique. Elle reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu à tort qu'elle avait perçu une somme de 17'592 fr. de l'OAI lui permettant de participer aux prestations de l'assurance juridique. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours

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AC/920/2015 auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). 2.2. En l'espèce, il résulte clairement de la décision de l'OAI du 27 février 2015 que la recourante n'a perçu et ne percevra aucune somme d'argent de la part de cet office dès lors que ce dernier a compensé les pensions dues avec effet rétroactif avec des créances dont la recourante était débitrice. Par conséquent, c'est à tort que le Vice-président du Tribunal civil considéré que la situation financière de la recourante lui permettait de participer aux prestations de l'assistance juridique. Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et le chiffre 3 du dispositif de la décision litigieuse annulée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/920/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 avril 2015 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue le 26 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/920/2015. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Mélanie MATHYS DONZE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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