Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 juin 2026.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/882/2026 DAAJ/92/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 17 JUIN 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocate,
contre la décision du 27 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
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AC/882/2026 Vu, EN FAIT, la décision rendue le 27 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/882/2026 reçue par A______ le 27 avril 2026, admettant cette dernière au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 25 mars 2026, limitant cet octroi à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, et subordonnant l'octroi de l'assistance juridique au paiement d'une participation mensuelle de 100 fr. dès le 1er mai 2026; Vu le recours formé le 7 mai 2026 par A______ contre cette décision; Attendu que A______ a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation; Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (JEANDIN, CR CPC, n° 6a ad art. 325 CPC); Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'en l'espèce, la recourante allègue qu'en l'absence de prononcé de l'effet suspensif, elle serait contrainte de s'acquitter d'un montant de 100 fr. par mois, et ce à titre de remboursement anticipé de prestations non encore fournies, ce qui la mettrait dans une situation difficile, compte tenu de son indigence; Que quand bien même la recourante n'est pas exposée au risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement des sommes payées à l'assistance juridique, si elle obtient gain de cause à son recours, son intérêt à ce que les effets de la décision entreprise soient suspendus jusqu'à droit connu sur son recours, l'emporte, compte tenu de l'indigence alléguée, sur celui de l'autorité intimée à une exécution immédiate de la décision entreprise; Que l'effet suspensif au recours sera par conséquent octroyé. * * * * *
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AC/882/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Admet la requête d'effet suspensif assortissant le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/882/2026. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.