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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/88/2017

16. Juli 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,652 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) ; SITUATION FINANCIÈRE

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 26 juillet 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/88/2017 DAAJ/52/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 JUILLET 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Pierre KOBEL, avocat, rue du Conseil-Général 10, 1205 Genève,

contre la décision du 16 mars 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/88/2017 EN FAIT A. Par décision du 16 janvier 2017, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour la défense à une modification alimentaire, ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 80 fr. et limité à la première instance. Me Pierre KOBEL, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par décision du 16 mars 2018, notifiée le 26 mars 2018, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'146 fr. 05 à l'Etat de Genève. Un montant de 4'266 fr. 05 avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 1'120 fr., de sorte que 3'146 fr. 05 restaient dus. La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 13 avril 2018 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise. Elle allègue que sa situation financière s'est détériorée depuis l'octroi de l'assistance juridique. La recourante produit plusieurs pièces nouvelles. b. Dans ses observations du 16 avril 2018, la Vice-présidente du Tribunal civil a persisté dans ses conclusions, précisant toutefois que même après mise à jour de la situation financière de la famille, celle-ci disposait toujours d'un disponible de 379 fr. par mois (majoration de 20% incluse), de sorte que la recourante était en mesure de rembourser sa dette en moins d'une année, étant par ailleurs précisé qu'elle s'était régulièrement acquittée de la mensualité de 80 fr. jusqu'au 28 février 2018. Le ménage disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'839 fr., comprenant 3'900 fr. de salaire de la recourante, 2'149 fr. de salaire de l'époux, 1'000 fr. d'allocations familiales et 364 fr. de pensions alimentaires. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient quant à elles à 7'460 fr., comprenant 1'880 fr. de loyer, 1282 fr. de primes d'assurance-maladie, 108 fr. de frais de cuisines scolaires, 230 fr. de frais de transport et 3'300 fr. d'entretien de base OP ainsi que 660 fr. correspondant à une majoration de 20% de ce dernier montant. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base

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AC/88/2017 des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, l'octroi de l'assistance juridique à la recourante a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 80 fr. La recourante n'a jamais contesté être en mesure de s'acquitter de cette participation mensuelle, qu'elle a d'ailleurs versée à concurrence de 14 mensualités. Ainsi, dans la mesure où la recourante n'avait allégué aucun changement de situation financière par-devant l'autorité de première instance, il n'était pas arbitraire de considérer, au moment du prononcé de la décision litigieuse,

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AC/88/2017 qu'elle était en mesure de rembourser la somme de 3'146 fr. 05 avancée par l'Etat, au besoin par mensualités. En effet, conformément aux règles rappelées ci-dessus, la recourante pouvait, à l'issue de la procédure au fond, être condamnée à rembourser les prestations avancées par l'Etat jusqu'à concurrence de 60 mensualités, à savoir 4'800 fr. Dans le cadre de son recours, la recourante a toutefois soutenu que sa situation financière s'était péjorée. Dans la mesure où les éléments nouvellement invoqués par cette dernière ont été examinés par l'Autorité de première instance dans ses observations au recours, il serait faire preuve de formalisme excessif que de les écarter au motif qu'ils auraient été allégués tardivement. Le calcul nouvellement opéré par le Vice-président du Tribunal civil est toutefois exempt de critiques, en particulier la non-prise en compte dans les charges du ménage des frais de téléphonie et d'électricité (puisque déjà compris dans l'entretien de base) ainsi que des frais de transport automobile allégués (faute pour la recourante d'avoir démontré qu'un véhicule lui serait indispensable pour l'exercice de sa profession). Quant aux frais d'orthodontie allégués, d'environ 60 fr. par mois, leur prise en compte ne modifierait pas la solution, puisque le ménage continuerait de disposer de plus de 300 fr. par mois. Il s'ensuit que le Vice-président n'a pas violé le droit en condamnant la recourante au remboursement du montant de 3'146 fr. 05. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. L'attention de la recourante sera toutefois attirée sur la possibilité de payer la somme due par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/88/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 avril 2018 par A______ contre la décision rendue le 16 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/88/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre KOBEL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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