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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.05.2019 AC/860/2019

24. Mai 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,386 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

NÉCESSITÉ;AVOCAT;MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 4 juin 2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/860/2019 DAAJ/65/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 24 MAI 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 12 mars 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/860/2019 EN FAIT A. Le 11 mars 2019, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité, par le biais de son conseil, l'assistance juridique pour sa défense dans la procédure C/1______/2019 pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), concernant une demande de modification des droits parentaux formée par le père de l'enfant B______. La recourante s'est limitée à remplir le formulaire de demande d'assistance juridique, n'apportant aucun détail relatif à cette procédure et aux faits s'y rapportant. B. Par décision du 12 mars 2019, reçue par la recourante le 16 du même mois, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté cette requête, au motif que le Tribunal de protection statuait d'office dans les procédures tendant à l'attribution des droits parentaux, de sorte que la recourante n'avait pas besoin de l'assistance d'un conseil juridique et que cette constatation s'imposait d'autant plus que le père de l'enfant plaidait en personne. La recourante pouvait néanmoins se faire assister dans ses démarches par un organisme à vocation sociale. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 mars 2019 à l'Assistance juridique et transmis à la présidence de la Cour de justice le 26 mars 2019. La recourante, agissant en personne, a indiqué avoir déposé deux plaintes pénales pour «violences graves» contre le père de sa fille. Celui-ci avait été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à la suite de la première plainte et la procédure relative à la seconde plainte était toujours en cours. Au vu du comportement impulsif et agressif du père de son enfant, elle sollicitait qu'un avocat puisse l'accompagner dans la défense de ses intérêts. La recourante a produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'octroi du bénéfice de l'assistance juridique.

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AC/860/2019 Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante allègue pour la première fois devant la Cour des faits qui, selon elle, justifie qu'elle soit défendue par un avocat dans la procédure devant le Tribunal de protection. 2.1. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas besoin de l'assistance d'un avocat pour la procédure devant le TPAE. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à https://intrapj/perl/decis/130%20I%20180 https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/123%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/122%20I%2049 https://intrapj/perl/decis/122%20I%20275

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AC/860/2019 cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées, cf. également ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, devant le premier juge, la recourante s'est contentée de solliciter l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection portant sur la fixation du droit de visite du père de l'enfant, sans autre indication. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, il ne peut donc être reproché au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que cette procédure ne présentait pas une complexité de fait ou de droit rendant l'intervention d'un avocat indispensable. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, la recourante a la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'Assistance juridique en y exposant tous les faits pertinents. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/122%20III%20392 https://intrapj/perl/decis/125%20V%2032

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AC/860/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 mars 2019 par A______ contre la décision rendue le 12 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/860/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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