Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 5 mai 2017
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/86/2017 DAAJ/39/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 4 MAI 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, ______,
contre la décision du 10 mars 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/86/2017 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/14650/2016 du 30 novembre 2016 (cause C/21721/2015), le Tribunal de première instance a condamné A______ (ci-après : le recourant) à payer à B______ les sommes de 7'200 fr. et de 20 fr. et prononcé la mainlevée définitive du commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence desdits montants. Les faits suivants ressortent de cette décision : b. En 2013, le recourant a organisé et mis en place la 6ème édition d’une manifestation musicale intitulée "C______ – D______" devant se tenir à Neuchâtel. Le Registre du commerce, notamment du canton de Neuchâtel, ne comporte aucune inscription, active ou radiée, relative à une entité ou une personne morale portant la dénomination ou la raison sociale de "C______" ou "D______". c. En juin 2013, B______ a adressé à "C______ – D______/ M. A______, CP _____, 2001 Neuchâtel" une "offre de collaboration" en proposant de s’occuper, contre rémunération, de la promotion de l’évènement susvisé. Le 14 juillet 2013, le recourant a accepté la proposition de B______ en apposant sa signature sur l'offre de collaboration ainsi que le timbre humide "C______ – D______". d. Le 27 novembre 2013, B______ a adressé à "C______ – D______ / M. A______" une facture de 7'200 fr. pour l’activité promotionnelle qu'elle avait déployée. e. Cette facture n'ayant pas été payée, B______ a fait notifier au recourant, en juillet 2015, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 7'200 fr. et 20 fr. plus intérêts, lequel a été frappé d'opposition. f. Par demande introduite le 12 février 2016 devant le Tribunal de première instance, B______ a conclu à ce que le recourant soit condamné à lui payer les montants susmentionnés et à ce que la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité soit prononcée. g. Lors de l’audience de débats du 7 novembre 2016, le recourant a reconnu qu’une somme de 7'200 fr. était due à B______ en exécution du contrat de collaboration du 14 juillet 2013, mais a contesté en être personnellement le débiteur. Selon lui, la seule partie contractante et débitrice de la somme de 7'200 fr. à l’égard de B______ serait une association à but non lucratif dénommée "D______" ou "C______" ou les deux. Il a produit à cet égard deux documents, non datés et non signés, respectivement intitulés "D______[sic]/A______/Neuchâtel/Comptes annuels au 31 mai 2013" et "Rapport d’activités & Rapport Financier 2012-2013 (5ème saison) ".
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AC/86/2017 Il a allégué avoir présidé cette association pendant cinq ans, mais qu’elle n’aurait plus aucune activité depuis 2014. Elle aurait été dissoute à une date indéterminée en 2015. Il a par ailleurs déclaré que les statuts de ladite association seraient toujours en sa possession, mais qu’il renonçait à les produire. h. Dans le jugement du 30 novembre 2016, notifié le 13 décembre 2016, le Tribunal a considéré que le contrat de collaboration du 14 juillet 2013 avait été conclu entre B______ et le recourant, lequel avait d'ailleurs expressément admis l'existence et le montant des factures que la première nommée lui avait adressées. Il a ainsi rejeté l'objection de défaut de légitimation passive du recourant, dans la mesure où ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une association à but non lucratif dont la raison sociale serait "D______" ou "C______" et qui aurait été liquidée en 2015, une telle association n'étant pas inscrite au Registre du commerce. Le recourant n'avait d'ailleurs pas produit les statuts de l'association en question, ni indiqué son nom exact, la composition de son sociétariat, les compétences de sa direction, sa date de constitution et celle de sa dissolution. i. Par acte du 5 janvier 2017, le recourant a recouru contre ce jugement, expliquant qu'une association ne devait pas obligatoirement être inscrite au Registre du commerce. Il a par ailleurs produit des pièces nouvelles prouvant l'existence de l'association, soit une liste des membres du comité de l'association "D______ – Neuchâtel", un extrait de bouclement 2009 de PostFinance avec le titre "Compte Association" et divers documents en lien avec des dons de la Loterie Romande. Par ailleurs, il a notamment offert de produire une copie des statuts de l'association dès qu'il serait en possession de ce document. B. Le 13 janvier 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée. C. Par décision du 10 mars 2017, notifiée le 22 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 28 mars 2017 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement du 30 novembre 2016. Le recourant produit une pièce nouvelle, soit une copie des statuts de l'association "D______ – Neuchâtel". b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/86/2017 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvelle dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne sera pas prise en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou
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AC/86/2017 ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, le recourant fonde essentiellement son recours contre le jugement du Tribunal du 30 novembre 2016 sur des pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance. Or, lesdites pièces sont toutes irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). Devant le Tribunal, le recourant a uniquement produit les comptes annuels au 31 mai 2013 et le rapport d'activité 2012-2013 de la prétendue association qui aurait, selon lui, conclu le contrat avec B______ en juillet 2013. Or, ces documents ont été établis par le recourant lui-même et ne sont ni datés ni signés, ce qu'il ne conteste pas. Sur la base de l'état de fait soumis au premier juge, il paraît peu vraisemblable que le recourant parvienne à prouver l'existence de ladite association. Dès lors, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/86/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/86/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.