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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.07.2009 AC/843/2009

14. Juli 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,024 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

; CHANCES DE SUCCÈS ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 15 juillet 2009

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/843/2009 DAAJ/127/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MARDI 14 JUILLET 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur X______, représenté par Me Philippe CURRAT, avocat, Rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève en l'étude duquel il a élu domicile aux fins des présentes,

contre les décisions des 15 avril et 8 mai 2009 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/843/2009 EN FAIT A. Le 14 avril 2009, X______ a sollicité une assistance juridique pour une procédure de mise en faillite personnelle. B. Par décision du 15 avril 2009, communiquée pour notification le lendemain, le Viceprésident du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à X______, au motif que celui-ci n'avait pas un intérêt digne de protection à la déclaration de faillite souhaitée. En effet, il était probable que la masse ne suffirait pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, de sorte que la suspension de la liquidation en vertu de l'art. 230 LP était probable. Or, en cas de suspension, des actes de défaut de biens - à l'égard desquels l'exception de non retour à meilleure fortune pouvait être invoquée - n'étaient pas distribués aux créanciers. C. Le 20 avril 2009, X______ a demandé la reconsidération de cette décision, au motif que son frère, Y______, avocat à Genève, se portait fort pour les frais de liquidation sommaire de la faillite, ce que ce dernier a confirmé par écrit, dans un courrier adressé à l'avocat de X______, le 28 avril 2009. D. Par décision prononcée le 8 mai 2009, le Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération précitée, au motif que X______ n'avait fait état d'aucun fait nouveau justifiant un réexamen de la décision lui refusant l'assistance juridique. E. Par acte déposé le 18 mai 2009 au greffe de la Cour de justice, X______ a recouru contre les deux décisions précitées dont il a demandé l'annulation. Sollicitant l'octroi de l'assistance juridique à partir du 14 avril 2009, il a invoqué le fait que son frère s'était porté fort des frais de liquidation sommaire de la faillite. F. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : Depuis le mois de mai 2008, X______ est au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage, sur lesquelles toutes les sommes supérieures à 2'780 fr. sont saisies, pour une durée indéterminée, selon un avis de l'Office des poursuites du 13 janvier 2009. Il fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ 150'000 fr. et ne dispose pas de fortune. Il invoque les charges incompressibles suivantes, sans en démontrer le paiement, ni le montant : loyer (933 fr.), prime d'assurance maladie (346 fr. 70), impôts (934 fr.) et dettes (500 fr.). Le montant de base applicable à X______ selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites, augmenté de 20%, s'élève à 1320 fr.

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AC/843/2009 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. Conformément aux garanties dégagées de l'art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ ; ATF 122 I 267 consid. 2a). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L'indigence d'un requérant d'assistance juridique s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670). Seules les charges effectivement payées sont prises en compte (SJ 2000 II 199, p 213). Selon la jurisprudence, les cotisations à une assurance non obligatoire ne font pas partie du minimum vital (ATF 116 III 75 consid. 7a p. 81 = SJ 1991 p. 16 par analogie). Les dettes ordinaires d'un débiteur ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II p. 213). 3. En l'espèce, le fait que le frère du recourant s'est porté fort des frais de la liquidation sommaire ne conduit pas à une solution différente de celle retenue par l'Autorité de première instance. Il ressort du dossier, en effet, que le recourant ne dispose pas de biens réalisables. Or, dans ce cas, le juge de la faillite rejettera probablement la requête de faillite, faute d'actifs à réaliser conformément au but de l'institution (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2. p. 618-619). Au surplus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait en état d'insolvabilité (art. 191 al. 1 LP). Il n'a pas non plus, ne serait-ce qu'allégué, qu'un règlement de ses dettes à l'amiable serait impossible (art. 191 al. 2 LP). Faute de chances de succès de la procédure envisagée, le recours sera rejeté. *****

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AC/843/2009 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre les décisions rendues les 15 avril et 8 mai 2009 (AJC/2141/2009) par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/843/2009. Au fond : Le rejette. Déboute X______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______ en l'étude de Me Philippe CURRAT ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ).

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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