Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 1 er juin 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/838/2015 DAAJ/18/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 19 MAI 2015
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domicilié ______, (GE),
contre la décision du 19 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/838/2015 EN FAIT A. a. Le 18 mars 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former un recours contre un jugement rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). b. Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, le recourant n'a pas précisé s'il souhaitait se voir octroyer l'assistance juridique uniquement pour l'avance de frais de 500 fr. relative à son recours au TAPI ou s'il souhaitait également être défendu par un avocat dans ce cadre. Par ailleurs, il a indiqué que ses ressources mensuelles se composaient de rentes de l'assurance-invalidité (3'237 fr. 25), de prestations complémentaires (2'731 fr.) et d'allocations familiales (1'100 fr). B. Par décision du 19 mars 2015, notifiée le 31 mars 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'159 fr. 55 le minimum vital élargi et de 1'759 fr. 55 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'068 fr. 25, comprenant des rentes d'invalidité (3'237 fr. 25), des prestations complémentaires (2'731 fr.) et des allocations familiales (1'100 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'938 fr. 70, comprenant le loyer (1'658 fr. 70), l'aide à la famille du recourant restée en Syrie (500 fr.) et le montant de base selon les normes OP (3'150 fr. + 630 fr. au titre de majoration de 20%). C. a. Par acte expédié le 6 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant, qui plaide en personne, indique faire "opposition" à la décision querellée en précisant que sa requête d'assistance juridique concerne l'avance de frais susmentionnée, respectivement la possibilité de payer cette avance "petit à petit". Le recourant invoque des faits nouveaux, à savoir qu'il reçoit 2'765 fr. de l'assuranceinvalidité et que ses allocations familiales s'élèvent à 1'200 fr. Il fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir constaté les faits de manière inexacte sur ces deux points et relève qu'il paie lui-même le loyer de son appartement. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de
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AC/838/2015 recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, bien que le recourant ne demande pas formellement l'annulation de la décision entreprise, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son recours irrecevable. En effet, plaidant en personne, celui-ci conteste la décision querellée et sollicite l'assistance juridique pour l'avance de frais au TAPI. L'autorité de céans comprend donc sans peine que le recourant souhaite l'annulation de la décision entreprise. Par conséquent, interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués nouveaux concernant les montants des rentes de l'assurance-invalidité et des allocations familiales, dont le recourant n'a pas fait état en première instance, sont irrecevables. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).
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AC/838/2015 3.2. En l'espèce, le recourant bénéficie d'un solde disponible de 1'129 fr. 55 après le paiement de ses charges (7'068 fr. 25 – 5'938 fr. 70). Ce montant est suffisant pour lui permettre de payer lui-même, en une seule fois, l'avance de frais de 500 fr. relative au recours contre le jugement du TAPI, sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux ni à ceux de sa famille. Il sied de préciser que le recourant ne sollicite pas l'assistance d'un avocat pour cette procédure. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance ne lui a pas accordé l'assistance juridique. Au surplus, il sera relevé que même si les faits nouveaux avaient été recevables, le recourant, bénéficiant encore d'un solde disponible de 757 fr. 20 chaque mois, aurait pu payer lui-même un montant de 500 fr. en une seule fois, sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux ni à ceux de sa famille. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/838/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/838/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.