Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 septembre 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/832/2012 DAAJ/68/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 28 AOÛT 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Marianne BOVAY, avocate, rue Dancet 3, case postale 19, 1211 Genève 4,
contre la décision du 10 juin 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/832/2012 EN FAIT A. Par décision du 29 mars 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 28 mars 2012, pour sa défense à une action alimentaire, cause C/______. Elle a limité cet octroi à la première instance et invité le bénéficiaire à lui communiquer sa situation financière dès sa sortie de prison. Me Marianne BOVAY, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du recourant. B. Par jugement du 30 avril 2013, le Tribunal de première instance a donné acte au recourant de son engagement à verser une contribution d'entretien mensuelle de 40 fr., allocations familiales non comprises, à chacun de ses deux enfants. C. a. Par courrier du 17 mai 2013, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 6 juin 2013 au recourant pour lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, afin d'examiner si les conditions d'un remboursement de l'assistance juridique étaient remplies (art. 19 al. 3 RAJ). b. Par envoi du 1er juin 2013, le recourant a fourni toutes les informations et pièces justificatives requises. Il a notamment indiqué que ses ressources mensuelles totales s'élevaient à fr. 4'200 fr. environ, comprenant un salaire mensuel net de 3'522 fr. 20, 217 fr. d'indemnités journalières du chômage et 448 fr. 85 de rentes AVS/AI/SUVA ou autres. Le recourant a fourni un décompte de la caisse de chômage du mois d'avril 2013, dont ressort le versement d'indemnités journalières d'un montant mensuel net de 3'522 fr. 20, après déduction de 800 fr. correspondant aux allocations familiales versées directement en mains de la mère de ses enfants. Par ailleurs, le recourant a produit la copie d'un arrangement de paiement convenu avec le Service des contraventions, à teneur duquel il doit s'acquitter mensuellement de la somme de 250 fr. de septembre 2012 à juillet 2013, puis de la somme unique de 9'334 fr. en août 2013. L'arrangement prévoit que tout retard dans le versement d'une mensualité entraînera irrémédiablement la poursuite de la procédure de recouvrement, voire de la conversion des amendes en peine privative de liberté de substitution. Le recourant a en outre produit des justificatifs concernant le paiement des impôts, du loyer, de l'assurance-maladie et de la somme de 250 fr. au Service des contraventions. D. Par décision du 10 juin 2013, notifiée le 17 juin 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 3'000 fr. à l'État de Genève. Un montant de 4'225 fr. avait été versé à l'avocate du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 150 fr. Les ressources mensuelles du recourant s'élevaient à 4'320 fr. d'indemnités de chômage et ses charges totales s'élevaient à 3'995 fr. 75 (680 fr. de loyer, 393 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 880 fr. de pensions alimentaires, 452 fr. d'impôts, 150 fr. d'abonnement de bus et de frais de recherches d'emploi, 1'200 fr. d'entretien de base OP + majoration de 20% de ce montant), ce qui
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AC/832/2012 laissait apparaître un solde disponible mensuel dépassant de 324 fr. 25 le minimum vital élargi et de 564 fr. 25 le minimum vital strict. Les dettes alléguées par le recourant, à savoir les arriérés de contraventions et l'emprunt auprès d'une amie, n'avaient pas été prises en compte, dès lors qu'il ne s'agissait pas de dépenses de stricte nécessité. La situation du recourant s'était donc améliorée, de sorte qu'il pouvait être exigé de lui qu'il rembourse à tout le moins une partie des prestations de l'État, soit 3'000 fr., le solde de 1'375 fr. étant réservé. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 juin 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, dans la mesure où sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser sa dette d'assistance juridique. Il explique avoir rempli de manière erronée le questionnaire destiné à l'Assistance juridique, en raison d'une incompréhension totale du décompte de chômage. Les prestations de l'assurance chômage lui procureraient un revenu mensuel net d'environ 3'500 fr. en moyenne. Par ailleurs, le montant de 446 fr. 65 indiqué dans la rubrique " rentes AVS/AI/SUVA ou autres" correspondrait en réalité aux déductions sociales prélevées sur le montant brut des indemnités journalières du chômage et ne constituerait pas une ressource supplémentaire du recourant. Pour le surplus, le recourant fait valoir que la dette relative aux arriérés de contraventions devrait être prise en compte dans les charges. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
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AC/832/2012 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Une partie est en mesure de rembourser l'assistance juridique lorsqu'elle n'est plus indigente, de sorte que l'octroi de l'assistance juridique serait totalement ou partiellement exclu (BÜHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Berner Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 123 ZPO). L'assistance judiciaire est accordée si le disponible du requérant ne lui permet pas d'amortir ses frais judiciaires et d'avocat en une année pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges grevant le budget de celui qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, le refus de tenir compte des montants effectivement payés par le requérant pour solder des dettes d'impôt échues n'apparaît guère justifiable. Pareil refus se concilie mal avec la règle générale commandant de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. Il est aussi difficilement compatible avec le principe d'effectivité en vertu duquel il sied de mettre en balance la totalité des ressources (fortune incluse) ainsi que des engagements du requérant, et non pas une partie seulement de celles-là ou de ceuxci (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1). 3.2. En l'espèce, dans l'établissement des charges du recourant, il ne se justifie pas d'écarter le montant de 250 fr. acquitté mensuellement par celui-ci auprès du Service des contraventions, dès lors que cette somme vient diminuer de manière concrète ses ressources disponibles. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, il faut tenir compte de l'ensemble de la situation financière effective du recourant. Il convient donc d'ajouter 250 fr. aux charges de 3'995 fr. 75 retenues par le premier juge, de sorte que les charges mensuelles admissibles du recourant totalisent 4'245 fr. 75. Même si les ressources mensuelles du recourant s'élèvent, comme le relève le premier juge, à 4'320 fr., le solde disponible ne dépasse que de 75 fr. environ le minimum vital élargi. Ce montant ne permet pas au recourant d'amortir en une année les frais judiciaires et d'avocat avancés par l'Assistance juridique, de sorte qu'il remplit toujours la condition d'indigence. Par conséquent, l'Autorité de première instance a constaté de manière manifestement inexacte que le recourant était revenu à meilleure fortune et était en mesure de rembourser la somme de 3'000 fr à l'État.
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AC/832/2012 Le jugement consacrant une violation de la loi, le recours est admis. Partant, la décision litigieuse est annulée et le recourant dispensé de rembourser à l'État le montant fixé dans la décision entreprise. Sont réservés les art. 123 CPC, 19 al. 3 et 4 RAJ, à teneur desquels le recourant sera tenu de rembourser l'État dès qu'il sera en mesure de le faire. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/832/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 juin 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/832/2012. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marianne BOVAY (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.