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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.04.2020 AC/827/2018

23. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,729 Wörter·~9 min·3

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 mai 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/827/2018 DAAJ/31/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 23 AVRIL 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______,

contre la décision du 12 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/827/2018 EN FAIT A. a. Par décision du 23 mars 2018, A______ (ci-après : la recourante) a été mise au bénéfice de l’assistance juridique pour une procédure prud’homale (C/1______/2018), limité à la première instance. Me C______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. L’attention de la recourante a été attirée sur le fait que les montants obtenus dans le cadre d’un procès ou d’une transaction judiciaire devaient être prioritairement affectés au remboursement des prestations de l’Etat et sur le réexamen de sa situation financière à l’issue de la procédure. b. Par décision du 13 avril 2018, Me D______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante en lieu et place de Me C______. c. La recourante a retiré sa demande en paiement en date du 1er juillet 2019 de sorte que la cause C/1______/2018 a été rayée du rôle. d. Me D______ a été indemnisé les 18 septembre 2020 (5'401 fr. 90) et 18 octobre 2019 (1'413 fr. 10). B. a. Par courrier du 30 octobre 2019, reçu par la recourante le 2 novembre 2019, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, avec précision qu’à défaut de réponse à l’échéance du délai fixé au 19 novembre 2019, elle serait condamnée à rembourser l’entier des dépenses consenties par l’Etat de Genève. b. La recourante n’ayant pas fourni les informations et document sollicités, par décision du 4 décembre 2019, le Vice-président du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 6’815 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant total versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu qu’en l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État. c. Par pli du 9 décembre 2019, la recourante a informé le greffe de l’assistance juridique avoir reçu la décision du 4 décembre 2019 dont elle demandait la reconsidération. Elle a fait valoir que sa situation financière était toujours précaire. Elle travaillait dans l’économie domestique de manière irrégulière et aléatoire car elle ne disposait pas d’un permis de séjour valable. C’est pour cette raison qu’il lui avait été difficile de répondre au courrier du 30 octobre 2019. Elle n’a joint aucune annexe à son courrier. d. Par courrier du 13 décembre 2019, le greffe de l’assistance juridique a informé la recourante qu’il ne serait pas entré en matière sur sa demande de reconsidération dans la mesure où elle n’avait pas répondu au courrier du 30 octobre 2019.

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AC/827/2018 e. Parallèlement à sa demande de reconsidération, la recourante a formé recours contre la décision du 4 décembre 2019 auprès de la Cour de justice. f. Par arrêt du 27 décembre 2019, la Cour a annulé la décision du 4 décembre 2019 et envoyé la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré que le courrier du 30 octobre 2019 aurait dû être adressé à Me D______, lequel avait été commis d’office pour représenter la recourante, cela quand bien même il avait déjà été défrayé par l’Etat de Genève pour son activité déployée dans la cause de la recourante, ce d’autant plus la recourante était illettrée, ne parlait ni n'écrivait le français et que l’issue de la procédure prud’homale n’était pas connue. g. Par pli du 16 janvier 2020, adressé à Me D______ et reçu par ce dernier le lendemain, le greffe de l’assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, avec précision qu’à défaut de réponse à l’échéance du délai fixé au 5 février 2020, elle serait condamnée à rembourser l’entier des dépenses consenties par l’Etat de Genève. h La recourant n’ayant pas fourni les informations et document sollicités, par décision du 12 février 2020, reçue par Me D______ pour la recourante le 24 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 6’815 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant total versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu qu’en l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'Etat. i. Par courrier du 24 janvier 2020, Me D______ a indiqué que son mandat avait été révoqué par la recourante le 2 octobre 2019 et avoir transmis le courrier du 16 janvier 2020 au nouveau conseil de la recourante. C. a. Recours est formé contre la décision du 12 février 2020, par acte expédié le 5 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, conclut à l’annulation de la décision de remboursement. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice

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AC/827/2018 (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante a eu l’occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, elle n’a donné aucune suite au courrier du 16 janvier 2020, alors que ledit courrier précisait qu'en l'absence de réponse, il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée. Dès lors, le premier juge pouvait, sans commettre d'arbitraire, considérer que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte qu'il était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations de l'État. La recourante fait valoir que pour des raisons strictement familiales et de santé, il lui a été difficile de répondre au courrier du 16 janvier 2020 et avoir eu de la peine à rassembler les éléments demandés dans ledit courrier. La recourante ne rend toutefois pas ces allégations vraisemblables, notamment par la production d’un certificat médial. En outre, elle n’indique pas pourquoi elle n’a pas été en mesure de produire les documents qu’elle a annexés à son recours du 5 mars 2020 dans délai que le premier juge lui avait imparti au 5 février 2020, étant relevé qu’une telle demande avait été formulée une première fois fin 2019, de sorte que la recourante a eu le temps nécessaire pour obtenir les documents requis. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/827/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 mars 2020 par A______ contre la décision rendue le 12 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/827/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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