Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/805/2014 DAAJ/39/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (Genève),
contre la décision du 9 avril 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/805/2014 EN FAIT A. Le 21 mars 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une procédure de modification du jugement de divorce, ainsi que pour la prise en charge de l'avance de frais de 1'000 fr. requise par le Tribunal de première instance pour sa demande reconventionnelle, cause C/1______. À l'appui de sa requête, il a notamment produit une première note d'honoraires de son avocat, d'un montant de 5'400 fr., pour l'activité déployée (entre autres, la rédaction d'un mémoire de réponse et une audience au Tribunal) en lien avec la cause précitée entre le 25 février 2014 et le 7 mars 2014. B. Par décision du 9 avril 2014, communiquée pour notification le 11 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 701 fr. 55 le minimum vital élargi et de 1'041 fr. 55 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant, composé de lui-même et de sa nouvelle épouse, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'923 fr. 85, comprenant 1'017 fr. 70 de gains mensuels nets du recourant, provenant de ses emplois cumulés, selon les certificats de salaire produits, 4'732 fr. 80 de salaire mensuel net de l'épouse, 13ème salaire inclus, 90 fr. de subsides LAMal pour le couple, 83 fr. 35 de prime perçue par l'épouse pour l'année 2014. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'222 fr. 30, comprenant 1'165 fr. de loyer, 577 fr. 30 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 400 fr. de contribution due à l'entretien de l'enfant du recourant, 900 fr. d'arriérés d'impôts, 140 fr. d'abonnements TPG, 1'700 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant. Compte tenu de la procédure à l'origine de la demande d'assistance juridique, le disponible mensuel du ménage du recourant apparaissait suffisant pour amortir les frais d'avocat par mensualités, sur une période d'une année, voire de deux ans, suivant la difficulté et le dénouement de la cause. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 avril 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Il fait grief au premier juge d'avoir effectué une moyenne de ses revenus réalisés en 2013. Dès lors qu'il était "employé remplaçant en appel", ses revenus ne pouvaient en aucun cas être comparés d'une année à l'autre, car ils n'étaient pas identiques. Il fait en outre valoir des frais médicaux concernant sa fille, lesdits frais n'ayant toutefois pas été portés à la connaissance de l'Autorité de première instance. Par ailleurs, il soutient que la procédure pour laquelle l'assistance juridique était sollicitée engendrerait nécessairement des frais d'avocat plus importants que les 5'000 fr. environ d'honoraires déjà requis par son conseil. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/805/2014 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Pour déterminer le montant de revenus irréguliers, il faut se fonder sur des valeurs moyennes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2012 du 20 mars 2012 consid. 4.4.3).
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AC/805/2014 La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a déterminé les revenus du recourant en se basant sur les gains moyens réalisés en 2013. Par ailleurs, au regard de l'activité déjà déployée par le conseil du recourant et la note d'honoraires y relative, l'Autorité de première instance a considéré à juste titre et dans le respect du principe de la proportionnalité que le disponible mensuel du ménage du recourant, d'un montant de 700 fr. environ, était suffisant pour amortir les frais d'avocat en une année, voire en deux ans, suivant la difficulté et le dénouement de la cause. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, la décision litigieuse n'aborde pas la question de la prise en charge par l'État de l'avance de frais requise pour la demande reconventionnelle du recourant, alors que la demande d'assistance juridique portait également sur ce point. L'existence d'un déni de justice n'ayant pas été invoquée, l'Autorité de céans n'entrera cependant pas en matière sur cette question. Il incombera donc au recourant de demander à l'Autorité de première instance le prononcé d'une décision formelle. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/805/2014 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/805/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.