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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.04.2020 AC/804/2019

27. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,902 Wörter·~10 min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mai 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/804/2019 DAAJ/29/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 AVRIL 2020

Entre A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Viceprésident du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2019, comparant par Me Tatiana GURBANOV, avocate, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, case postale 5006, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

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AC/804/2019 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/78/2019 du Tribunal de première instance du 8 février 2019, B______ a été condamné à fournir 15'900 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens de A______ SA dans le cadre de la procédure C/1______/2017 portant sur une action en annulation, respectivement en nullité, de décisions prises en assemblées générales. B. Statuant sur la requête d'assistance juridique déposée par B______ le 6 mars 2019, le Vice-président du Tribunal de première instance a, par ordonnance du 12 novembre 2019 rendue après avoir recueilli les observations de A______ SA, exonéré B______ de l'obligation de fournir lesdites sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse, au motif que son action au fond ne paraissait pas dénuée de chances de succès. C. a. Par acte expédié le 25 novembre 2019 au greffe de la Cour, A______ SA a interjeté recours contre la décision susvisée du 12 novembre 2019, qui lui a été notifiée le 15 du même mois. Elle a préalablement sollicité la suspension du caractère exécutoire de ladite décision. Principalement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à ce que B______ soit débouté de sa requête visant à l’exonération de l’obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens dans la cause C/1______/2017. Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, elle a produit treize pièces, dont certaines résultent du dossier d’assistance juridique de première instance. b. Dans sa réponse du 13 décembre 2019, B______ a conclu à l’irrecevabilité des pièces et allégués de faits nouveaux de A______ SA, au rejet du recours formé par celle-ci et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens. Il a également produit une pièce nouvelle. c. Sur requête des parties, la Chambre civile de la Cour a, par arrêt du 13 janvier 2020, suspendu la présente procédure de recours, dit qu’elle serait reprise sur demande de la partie la plus diligente et qu’il serait statué sur les frais judicaires dans la décision finale.

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AC/804/2019 d. Par acte du 9 mars 2020, également adressé en copie au conseil de sa partie adverse, B______ a sollicité la reprise de la procédure, les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord lors de leurs pourparlers transactionnels. D. La décision querellée retient les seuls éléments de faits suivants : a. B______ est titulaire de 75 actions de A______ SA (soit 50% du capital social), dont il a acquis 40% du capital social (60 actions) en juillet 2017 au prix de 240'000 fr., et doit encore s'acquitter d'un montant de 60'000 fr. pour le 10% restant (15 actions). b. B______ a expliqué avoir bénéficié d'un prêt de sa sœur, d'un montant de 300'000 fr. – selon une reconnaissance de dette datée du 1er janvier 2016 et signée par l’intéressé le 26 juillet 2016 – afin d'acquérir lesdites actions, un montant de 223'140 fr. ayant été versé sur son compte bancaire auprès du C______ le 7 juillet 2016. d. B______ bénéficie de prestations de l'Hospice général depuis janvier 2019. e. Il a bénéficié du soutien de sa sœur et de son ex-épouse afin de pouvoir s'acquitter des frais judiciaires (5'000 fr.) de la procédure au fond susmentionnée, de 2'000 fr. de dépens qu'il avait été condamné à verser à A______ SA en mai 2019 ainsi que de 530 fr. de frais judiciaires. EN DROIT 1. La reprise de la procédure sera ordonnée, vu la requête déposée en ce sens par l’intimé, par pli du 9 mars 2020. 2 2.1 Le présent recours est recevable pour avoir été interjeté devant la Cour (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), contre une ordonnance exonérant de fournir des sûretés en garantie des dépens. 2.2 Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. 3.1 Dans le cadre d’un recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.2 Compte tenu de l’issue du recours (cf. ch. 4 ci-après), il ne se justifie pas d’examiner la recevabilité des pièces produites en seconde instance. 4. Invoquant une violation de son droit d’être entendue ainsi qu’une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de la loi, la recourante reproche à l’autorité de première instance d’avoir ignoré certains faits et arguments

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AC/804/2019 pourtant invoqués devant elle et d’avoir retenu que l’intimé remplissait les conditions prescrites par l’art. 117 CPC, soit en particulier l’indigence, et que la cause n'était pas dépourvue de chances de succès. 4.1. 4.1.1 La décision contient notamment, le cas échéant, les considérants (art. 238 let. g CPC). Les considérants sont les éléments de faits et de droit retenus par le tribunal pour parvenir au dispositif. Les parties doivent pouvoir les connaître en raison de leur droit d'être entendues et afin d'être en mesure de se déterminer sur les chances d'un appel ou d'un recours (JEANDIN, CPC-CR, 2019, n. 7 ad art. 238 CPC). 4.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité méconnaît l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation ("Kassation") de sa décision est la règle (ATF 137 I 195 consid. 2.7). Toutefois une violation pas particulièrement grave - du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22pas+l%27obligation+d%27exposer+et+de+discuter+tous+les+faits%22+%2B+CPC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-249%3Afr&number_of_ranks=0#page249 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22implicite+et+r%E9sulter+des+diff%E9rents+consid%E9rants%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22implicite+et+r%E9sulter+des+diff%E9rents+consid%E9rants%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22implicite+et+r%E9sulter+des+diff%E9rents+consid%E9rants%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22garantie+constitutionnelle+de+nature+formelle%22+%2B+%22annulation+de+la+d%E9cision+attaqu%E9e%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-495%3Afr&number_of_ranks=0#page495

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AC/804/2019 4.2 En l'espèce, la décision entreprise ne comporte aucun élément de fait relatif à la cause au fond. Nonobstant ce qui précède, le premier juge a retenu que « l'affaire est relativement complexe et nécessite de nombreux éclaircissements, de sorte que la cause n'est a priori pas dépourvue de chances de succès, le juge du fond devant en décider. » En l’absence d’éléments factuels se rapportant à la cause au fond, il n'est ni possible de statuer sur le grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé par la recourante, ni d’apprécier si le premier juge a fait une correcte application du droit pour rendre sa décision, qui est d’ailleurs très succinctement motivée. Au demeurant, il apparaît, au vu de la brièveté de la motivation, que la décision querellée ne respecte pas le droit d'être entendue de la recourante, puisqu’elle ne se prononce pas, ne serait-ce que sommairement, sur les éléments invoqués par l’intéressée dans le cadre de ses déterminations relatives à la requête d’exonération de sûretés déposée par sa partie adverse. Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu du pouvoir de cognition limité de l’autorité de céans, l'ordonnance entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal de première instance, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu de l’issue du recours, la question de la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise est devenue sans objet. 5. Les frais judiciaires de recours, y compris la décision sur suspension, seront arrêtés à 600 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10), et laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'intimé sera condamné aux dépens de la recourante, fixés à 600 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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AC/804/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la reprise de la procédure AC/804/2019. A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2019 par A______ SA contre l’ordonnance rendue le 12 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/804/2019. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 600 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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