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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.09.2013 AC/795/2010

5. September 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,375 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); DÉNUEMENT | aRAJ.22.1; aRAJ.13.B

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 septembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/795/2010 DAAJ/79/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 5 SEPTEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 17 juillet 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/795/2010 EN FAIT A. Par décisions des 10 mai 2010, 8 avril 2011, et 4 mai 2012, la Vice-présidente du Tribunal de première instance, puis la Vice-présidente du Tribunal civil, ont octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 6 avril 2010, pour un divorce sur requête commune, l'octroi étant limité à la première instance et un réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure étant réservé. Me Daniel VOUILLOZ, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par jugement du 18 février 2013, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a notamment prononcé le divorce des époux A______, attribué la garde de l'enfant à la mère; donné acte au père de son engagement à verser une contribution de 1'500 fr. par mois à l'entretien de l'enfant, jusqu'à sa majorité voire au-delà s'il poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et donné acte au mari de son engagement à verser une contribution de 500 fr. par mois à l'entretien de son épouse et ce pour une durée indéterminée dès que l'obligation de verser une contribution pour l'enfant prendrait fin. C. a. Par courrier du 21 mars 2013, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 10 avril 2013 à la recourante pour lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, afin d'examiner si les conditions de la révocation d'une assistance juridique étaient réalisées (art. 13 let. b aRAJ). b. Par pli du 26 mars 2013, la recourante a expliqué que son mari lui versait une contribution d'entretien de 500 fr. par mois, dès lors que leur fils avait atteint la majorité et ne poursuivait plus d'études. Elle a précisé que son fils débuterait certainement un apprentissage en septembre 2013, de sorte qu'elle percevrait alors à nouveau une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. La recourante a notamment produit une décision de la caisse cantonale genevoise de compensation de décembre 2012 lui allouant une rente AI mensuelle de 1'565 fr. Par courrier du 8 avril 2013, la recourante a indiqué que son fils était à sa charge et n'exerçait aucune activité. c. Par pli du 12 avril 2013, le greffe de l'Assistance juridique a déclaré surseoir au réexamen de la situation matérielle de la recourante, dans l'attente d'une décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). d. Par envoi du 12 juillet 2013, la recourante a produit une copie de la décision du SPC du 5 juillet 2013, dont ressort son droit à une prestation mensuelle de 616 fr. à compter du 1er avril 2013. Un capital LPP d'un montant de 47'743 fr. 25 est inscrit dans la rubrique fortune du "Plan de calcul des prestations complémentaires: période dès le 1er avril 2013".

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AC/795/2010 D. Par décision du 17 juillet 2013, communiquée pour notification le 19 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a révoqué l'assistance juridique accordée à la recourante avec effet au 6 avril 2010 et l'a condamnée à payer à l'État de Genève le montant de 4'902 fr., soit le montant versé à l'avocat pour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu que le ménage de la recourante, composé d'elle-même et de son fils majeur, disposait de ressources mensuelles de 3'608 fr. (500 fr. de contribution d'entretien, 1'565 fr. de rente AI et 1'543 fr. de prestations complémentaires). Les charges du ménage totalisaient 3'251 fr. 20 fr. (853 fr. de loyer, 9 fr. de prime d'assurance-maladie de l'enfant, subside déduit, 4.20 d'impôts, 45 fr. d'abonnement de bus pour le fils, 1'950 fr. d'entretien de base OP + majoration de 20% de l'entretien de base, étant précisé que les primes d'assurance-maladie de la recourante et ses frais de transport étaient pris en charge par la collectivité) de sorte que le disponible mensuel dépassait de 356 fr. 80 le minimum vital élargi et de 746 fr.80 le minimal vital strict. Par ailleurs, il a été retenu que le fils de la recourante allait débuter un apprentissage en septembre 2013, de sorte que le ménage de la recourante disposerait alors de 1'000 fr. supplémentaires à titre de contribution d'entretien, 400 fr. d'allocations de formation professionnelle ainsi que du salaire d'apprenti. Pour le surplus, il ressortait de la décision du SPC du 5 juillet 2013 que la recourante avait perçu son 2ème pilier, d'un montant de 47'743 fr. 25, sous forme de capital. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 juillet 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante demande un "réexamen" de la décision litigieuse. Elle critique le fait que le premier juge ait pris en compte des revenus futurs. Par ailleurs, elle fait grief au premier juge d'avoir retenu un montant mensuel de 1'543 fr. à titre de prestations complémentaires, alors qu'il résulte de la décision du SPC que seul un montant de 616 fr. lui est octroyé mensuellement. En outre, elle allègue ne pas avoir perçu le montant de 47'743 fr. de LPP sous forme de capital, cette somme étant bloquée. La recourante ne pouvant faire face à ses dépenses, son frère avait dû l'aider financièrement alors qu'il est également bénéficiaire d'une rente AI. Pour le surplus, la recourante explique que le montant des prestations complémentaires va encore être modifié à la suite d'une nouvelle décision rendue le 19 juillet 2013 par une caisse de prévoyance, lui octroyant une rente mensuelle de 438 fr. 50. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est

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AC/795/2010 introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de fait et les pièces nouveaux sont écartés de la procédure. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, et concerne également les procédures d'assistance judiciaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8-9 ad 404). L'Autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure cantonal par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39 ; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405). 3.2. En l'espèce, l'assistance judiciaire octroyée s'inscrivant dans une procédure civile soumise à l'ancien droit, c'est à juste titre que sa révocation a été examinée par le premier juge en application de cette même législation. Le bien-fondé de la décision entreprise sera donc examiné au regard de cette dernière (aRAJ). 4. 4.1. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 aRAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 aRAJ). 4.2. Au fond, la révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie

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AC/795/2010 de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple à la suite de l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 let. b aRAJ). En cas de révocation avec effet rétroactif, le bénéficiaire est condamné au paiement des montants qu'il a été dispensé de verser et au remboursement de ceux versés par l'État (art. 22 al. 1 aRAJ). La manière dont la situation financière du recourant s'est améliorée importe peu. Il suffit en effet que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune pour que les frais assumés par l'État puissent lui être réclamés, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus dans l'indigence (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). 4.3. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 127 I 202 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). 4.4. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, puisque le greffe de l'Assistance juridique a informé la recourante, par courrier du 21 mars 2013, qu'une révocation de l'assistance juridique était envisagée dans le cadre de la procédure AC/795/2010. La recourante a produit les pièces requises par divers envois effectués entre le 26 mars 2013 et le 12 juillet 2013. La recourante critique à juste titre le montant retenu par le premier juge au titre des prestations complémentaires, dès lors que la décision du SPC indique qu'elle a droit à un montant mensuel de 616 fr. à compter du 1er avril 2013. Les revenus du ménage de la

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AC/795/2010 recourante s'élèvent ainsi à 2'681 fr. (500 fr. de contribution d'entretien + 1'565 fr. de rente AI + 616 fr.). Les charges admissibles totalisant 3'251 fr. 20 fr., le budget du ménage de la recourante présente un déficit de 570 fr. environ. Compte tenu de la situation financière du ménage de la recourante, du fait que celle-ci est au bénéfice d'une rente AI et que son fils est actuellement sans emploi, il y a lieu de considérer que le capital LPP de 47'000 fr. - s'il a effectivement été perçu par la recourante, comme le retient la décision entreprise - constitue une réserve de secours. Le premier juge a ainsi retenu à tort que la recourante était revenue à meilleure fortune. Partant, le recours est admis et la décision entreprise sera annulée. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/795/2010 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 juillet 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/795/2010. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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