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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.07.2013 AC/784/2013

26. Juli 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,639 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION) | Cst.29.3; CPC.117

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 août 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/784/2013 DAAJ/64/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU 26 JUILLET 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, ______ Genève, représenté par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien Lachenal 26, 1207 Genève,

contre la décision du 22 mai 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/784/2013 EN FAIT A. a. Par arrêt du 11 juillet 2008, la Cour d'appel des prud'hommes (ci-après : CAPH) a confirmé, sous réserve de quelques calculs, le jugement du Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH) du 30 août 2007, et a condamné B______ et son fils, C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ (ci-après : le recourant) les sommes de 78'474 fr. à titre de salaire, 20'608 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises, ainsi que 19'403 fr. 75 à titre de 13ème salaire. Dès lors que le recourant avait assigné tant B______ que son fils, le TPH avait considéré qu'au cours des relations de travail, les parties avaient accepté, par actes concluants, que C______ devienne également l'employeur du recourant, au même titre que B______ et aux côtés de celle-ci. La résiliation des rapports de travail était valable, de sorte que le contrat avait pris fin au 31 janvier 2006. La question du versement du salaire du recourant entre les mois d'avril 2000 à janvier 2006 a été examinée de manière détaillée par les deux instances prud'homales, lesquelles ont retenu, en substance, que divers éléments démontraient que le recourant avait effectivement perçu son salaire, nonobstant ses affirmations contraires. En effet, des fiches de salaire signées à titre de quittance par le recourant luimême ôtaient toute crédibilité à ses allégations. De plus, le salaire du recourant était enregistré dans la comptabilité du restaurant, le recourant avait été déclaré au même titre que les autres employés du restaurant auprès des caisses de compensation et LPP et les cotisations y relatives avaient été versées. De surcroît, le salaire du recourant avait fait l'objet de saisies en faveur de l'Office des poursuites. Pour le surplus, les prétentions du recourant en indemnisation du tort moral, d'un montant de 32'000 fr. environ (montant amplifié à 50'000 fr. en appel), ont été rejetées, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que l'état psychique du recourant après son licenciement avait été provoqué par le comportement de ses parties adverses, étant rappelé que ledit licenciement n'était pas abusif. Par ailleurs, le recourant n'avait ni allégué ni établi que les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées son licenciement avaient entraîné pour lui des souffrances allant au-delà de ce que l'on saurait tolérer d'une personne placée dans la même situation que la sienne. b. Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser la somme de 56'736 fr. au recourant, considérant que les parties avaient été liées par un contrat de société simple pour l'exploitation d'un restaurant, nonobstant la conclusion ultérieure parallèle d'un contrat de travail entre les deux parties. Il a été retenu que le recourant avait effectué des apports sous forme de travail dépassant le cadre strict de son activité rémunérée par contrat de travail, ainsi que par la mise à disposition de l'établissement de nombreux biens et de son certificat de cafetier. Le montant précité correspondait à la part du recourant dans la société simple. Pour le surplus, il a été retenu que C______ avait acquis le statut d'associé de la société simple courant 2003, raison pour laquelle la résiliation du contrat de travail du recourant n'avait

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AC/784/2013 eu aucune incidence sur la poursuite de ladite société simple, B______ et son fils ayant continué l'exploitation du restaurant jusqu'à sa vente en 2008. c. Sur appel du recourant, lequel contestait en particulier l'existence d'une société simple composée de trois associés, la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après: CJ) a, par arrêt du 9 novembre 2012, notamment condamné B______ à verser au recourant la somme de 685'448 fr. à titre de bénéfice de la liquidation de la société simple. Il a été retenu que seuls le recourant et B______, à l'exclusion de C______, formaient une société simple dont le but était l'exploitation du restaurant. Le contrat de travail du recourant ayant été résilié en octobre 2005 et une interdiction d'entrer dans les locaux lui ayant également été signifiée, la réalisation du but social était devenue impossible. En conséquence, la société simple avait pris fin ipso jure en octobre 2005, même en l'absence d'une dénonciation formelle. Pour le surplus, il a été retenu que les montants versés par la société au recourant en lien avec la procédure prud'homale susmentionnée devaient être déduits de l'actif social de la société et non du bénéfice de liquidation revenant au recourant. B. Par acte du 25 mars 2013, le recourant a formé, par-devant la Chambre des Prud'hommes, une demande en révision de l'arrêt rendu le 11 juillet 2008 par la Cour d'appel des Prud'hommes (devenue Chambre des Prud'hommes, ci-après : CAPH). Il a conclu au constat de la nullité de la résiliation du contrat de travail du 20 octobre 2005, au constat que ledit contrat de travail avait pris fin au 31 décembre 2008 (soit au moment de la vente du restaurant), à la condamnation de B______ et de son fils, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 370'000 fr. environ à titre de salaires non perçus entre septembre 2000 et décembre 2008, et de 100'000 fr. à titre de tort moral, avec suite de frais et dépens. Pour fonder sa demande, il se prévaut de l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012, lequel établit désormais que le recourant avait formé une société simple avec B______ pour l'exploitation du restaurant. Selon le recourant, cela a pour conséquence que cette dernière ne pouvait pas prendre de son propre chef la décision de renvoyer son associé de la société simple et de résilier son contrat de travail. Le recourant explique que la question du contrat de travail était en soi délicate, les deux associés étant patrons du restaurant. L'exigence d'un contrat avait été posée par le propriétaire des locaux, qui voulait s'assurer que le détenteur de la patente cafetier/restaurateur, soit le recourant, était bien présent dans l'établissement. Si un contrat de travail avait bel et bien été conclu, il n'en demeurait pas moins que le recourant, patron de l'établissement, ne se prélevait en pratique aucun salaire. C'était le produit de l'activité commune qui assurait le revenu des deux associés. B______ et son fils ayant, selon le recourant, usé de comportements trompeurs et astucieux en cours de procédure, tout démontrerait que les salaires de ce dernier n'ont en réalité jamais été payés, contrairement à ce qui avait été retenu par les juridictions prud'homales. Pour le surplus, le recourant fait valoir qu'en tant que responsable et associé du restaurant, il avait de toute évidence subi un tort moral du fait de son exclusion manu militari. Selon lui, la somme de 32'000 fr. initialement réclamée à titre de tort moral était extrêmement

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AC/784/2013 basse compte tenu des circonstances, de sorte qu'il serait fondé à amplifier ses conclusions sur ce point. C. Le 27 mars 2013, le recourant a sollicité l’assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires et d'avocat relatifs à la demande en révision introduite auprès de la CAPH. D. Par décision du 22 mai 2013, notifiée le 28 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que les conditions pour demander une révision n'étaient pas réalisées, dès lors que les faits sur lesquels le recourant se fondait, à savoir la qualification juridique de sa relation avec B______ de société simple et la règle de répartition du bénéfice de liquidation de ladite société retenues dans l'arrêt de la CJ du 9 novembre 2012, étaient postérieurs à l'arrêt du 11 juillet 2008 de la CAPH. Par ailleurs, le recourant ne démontrait pas que l'appréciation prétendument erronée retenue dans l'arrêt de la CAPH reposait sur l'ignorance de faits essentiels pour la décision. Il s'ensuivait que la demande en révision du recourant ne remplissait pas les conditions de recevabilité prescrites par la loi. A supposer que la demande soit néanmoins recevable, le premier juge a considéré que les faits dont le recourant se prévalait n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige prud'homal. Au demeurant, la seule volonté de pallier l'insolvabilité de B______ en tentant de se retourner contre C______ ne constituait pas un motif valable du point de vue juridique. Pour le surplus, la qualification de société simple concernant les rapports entre associés ne changeait rien aux prétentions salariales du recourant, ce qui avait d'ailleurs été relevé dans l'arrêt de la CJ du 9 novembre 2012. Pour le surplus, les prétentions salariales du recourant étaient prescrites et les prétentions en tort moral apparaissaient totalement disproportionnées au regard du droit suisse. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 juin 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens. Il conteste que ses prétentions salariales soient prescrites. En outre, il soutient que des éléments très concrets permettraient de démontrer qu'une politique de mensonges avait été établie par B______ et son fils, ce qui rendrait vraisemblable la réalité de ses allégations au cours de la procédure prud'homale, à savoir que son salaire ne lui avait jamais été versé, ce d'autant plus qu'aucun document bancaire n'attestait de tels versements. De plus, l'arrêt de la CJ du 9 novembre 2012 ayant confirmé qu'il existait bien une société simple entre le recourant et B______, il paraissait évident qu'en sa qualité d'associé, il ne prélevait pas de salaire. Par ailleurs, dès lors que le recourant était l'associé de B______, celle-ci n'était pas en droit de résilier de son propre chef le contrat de travail du premier nommé. Pour le surplus, le recourant fait valoir que l'autorité de première instance s'est contentée de relever que les prétentions en tort moral de 100'000 fr. étaient disproportionnées et que les chances de succès d'obtenir un tel montant apparaissaient très faibles, remettant

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AC/784/2013 ainsi en question uniquement la quotité de ses prétentions et non pas leur bien-fondé. Dans cette mesure, le refus d'allouer l'assistance juridique ne serait pas justifié. Selon le recourant, la question du tort moral devrait être réexaminée par les juridictions prud'homales, à la lumière des évènements aujourd'hui prouvés, à savoir "la manœuvre d'instrumentalisation des autorités judiciaires ayant abouti à la spoliation". Le fait que le restaurant ait été vendu pour un montant très important alors que le recourant n'a rien perçu du montant d'environ 750'000 fr. qui lui était dû par suite du jugement de la CJ du 9 novembre 2012 constituerait, selon le recourant, un élément devant conduire à une indemnisation de son tort moral dans le cadre de la procédure prud'homale. Compte tenu de ce qui précède, le recourant estime que sa cause n'est pas dénuée de chances de succès. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. F. Par pli du 13 juin 2013, le recourant a produit la copie du dispositif d'un jugement du Tribunal de police du 12 juin 2013, déclarant B______ et C______ coupables de faux témoignage et condamnant chacun à une peine pécuniaire de 250 jours-amende avec sursis. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce produite par le recourant en date du 13 juin 2013 ne sera pas prise en considération.

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AC/784/2013 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision ne peut être demandée que pour des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent soit à eux seuls, soit mis en relation avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans la phase du rescindant, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété. Le point central de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause. La partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables à faute (FF 2006 p. 6986 ss, p. 6987; ATF 105 II 268 consid. 2b; ACJC/50/2013 du 11 janvier 2013

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AC/784/2013 consid. 2.2; SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5, 17, 21 et 28 ad art. 328 CPC). 3.3. En l'espèce, il apparaît, prima facie, que la demande en révision formée par le recourant ne remplit pas les conditions de recevabilité posées par la loi. En effet, le recourant n'apporte aucun élément de fait nouveau pertinent qu'il n'aurait pas pu invoquer dans le cadre de la procédure prud'homale. D'une part, la qualification juridique de société simple retenue dans l'arrêt de la CJ du 9 novembre 2012 ne constitue pas un fait nouveau - et, a fortiori, encore moins un fait nouveau ancien -, mais une appréciation juridique de la relation existant alors entre B______ et le recourant, étant précisé que le contrat de travail et le contrat de société simple sont indépendants l'un de l'autre. Preuve en est que le recourant a actionné tant B______ que son fils pardevant la juridiction des Prud'hommes, alors qu'il n'a actionné que la première citée pardevant la juridiction civile ordinaire. Il a pour le surplus fait constater, sur appel, que seuls B______ et lui-même, à l'exclusion de C______, étaient les associés de la société simple. Il en résulte que l'arrêt de la CJ du 9 novembre 2012 n'a aucune incidence sur l'arrêt de la CAPH du 11 juillet 2008. D'autre part, le fait que, durant la procédure, B______ ait contesté l'existence d'une société simple ne constitue pas, en soi, un mensonge, mais une appréciation juridique différente de la relation qui la liait au recourant. Dès lors qu'aucun fait susceptible de justifier une demande en révision n'a été allégué, le premier juge a retenu, à juste titre, qu'il était peu vraisemblable que la demande en révision soit déclarée recevable. Même à supposer que ladite demande en révision soit recevable, il n'en demeure pas moins que la révision ne peut porter que sur le contexte de faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et non pas sur des faits postérieurs. Dans cette mesure, la vente du restaurant en décembre 2008 et tous les faits survenus après le 11 juillet 2008 ne sauraient entrer en ligne de compte dans le cadre de la procédure de révision. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la CAPH s'est fondée sur un ensemble d'indices concrets et convergents pour retenir que le recourant avait bel et bien perçu un salaire durant les années où il était employé du restaurant. Dans la mesure où les constatations de la CAPH ne sont pas basées sur les seules déclarations de B______ et de son fils, il n'est guère vraisemblable que les "nouveaux" éléments que le recourant souhaite apporter à la procédure prud'homale, à savoir la "preuve" que ses adversaires auraient usé de mensonges et autres astuces fallacieuses, soient susceptibles de modifier les constatations des juridictions prud'homales sur la question des salaires prétendument non perçus. Pour le surplus, le contrat de société simple et le contrat de travail constituant des rapports juridiques distincts, l'on ne voit pas en quoi le fait que la relation entre B______ et le recourant ait été qualifiée de société simple aurait une quelconque influence sur la position des juridictions prud'homales en ce qui concerne le refus d'allouer une indemnité pour tort moral en raison de la fin des rapports de travail.

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AC/784/2013 De surcroît, à supposer que le recourant parvienne à démontrer que ses adversaires avaient menti dans le cadre de la procédure prud'homale, cela ne constitue pas un élément propre à fonder une indemnisation pour tort moral. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *

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AC/784/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mai 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/784/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Stéphane PILETTA- ZANIN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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