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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.01.2009 AC/776/2005

26. Januar 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,700 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

; ÉMOLUMENT ; FRAIS JUDICIAIRES

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/776/2005 DAAJ/25/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU 26 JANVIER 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Madame X______, représentée par Me Karin BAERTSCHI, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève en l'étude de laquelle elle a élu domicile,

contre la décision du 15 octobre 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/776/2005 EN FAIT

A. Par ordonnance sur mesures préprovisoires urgentes du 21 octobre 2004, le Viceprésident du Tribunal de première instance a condamné X______ à contribuer à l'entretien de son époux à raison de 600 fr. par mois. Le 24 mars 2005, X______ a bénéficié de l’assistance juridique pour une procédure en divorce avec requête commune, du fait que son époux remplissait également les conditions de l'assistance juridique. L’octroi était limité à la première instance et Me François MEMBREZ, avocat, a été nommé pour la défense de ses intérêts. Par jugement JTPI/4580/06 du 6 avril 2006, le Tribunal a, entre autres, prononcé le divorce des parties, constaté que l'époux de la bénéficiaire n’avait plus droit à une contribution d’entretien depuis le 1 er janvier 2006 et réservé la liquidation du régime matrimonial. Le 27 juillet 2006, une extension de l'aide étatique a été octroyée à X______ pour sa défense à l'appel interjeté par son ex-époux et pour son appel incident à l'encontre du jugement précité. Par arrêt du 15 décembre 2006, la Cour de justice a partiellement annulé l’arrêt JTPI/4580/06 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, notamment pour qu’il soit statué sur la liquidation du régime matrimonial et sur la question de savoir si l'époux de X______ pouvait bénéficier d’une contribution d'entretien. B. Le 26 janvier 2007, X______ a pu, une nouvelle fois, bénéficier de l'aide étatique pour la suite de la procédure en divorce par devant le Tribunal de première instance. L'octroi était limité à la première instance et Me Karin BAERTSCHI, avocate, a été nommée en lieu et place de Me François MEMBREZ. Par jugement JTPI/1649/2008 du 31 janvier 2008, qui fait suite à l'arrêt du 15 décembre 2006, le Tribunal a condamné X______ à rembourser à son ex-époux toute somme versée à l’OCPA en déduction du montant de 13'649 fr. 50 qu’il incombait à cette dernière de prendre en charge au titre du partage des dettes grevant les biens communs. Il a également ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par X______ et transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales afin d’établir le montant et exécuter le partage par moitié. Le 30 mai 2008, une extension de l'aide étatique a été octroyée à X______ pour répondre à l'appel interjeté par son ex-époux à l'encontre du jugement du 31 janvier 2008. L'octroi était subordonné au paiement par le bénéficiaire d’une contribution

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AC/776/2005 mensuelle de 30 fr. dès le 1 er juillet 2008. L’application de l’art. 22 al. 2 RAJ était réservée. Le 7 juillet 2008, une nouvelle extension de l'aide étatique a été octroyée à X______ pour la prise en charge de l'émolument de son appel incident contre le jugement précité. La contribution mensuelle de 30 fr. restait due. C. Le 19 juin 2008, X______ a déposé un appel incident à l'encontre du jugement du 31 janvier 2008, ainsi qu'une requête d'exécution provisoire dudit jugement. A l'appui de sa requête d'exécution provisoire, X______ expose que la contribution à l'entretien fixée par le vice-président du Tribunal de première instance par ordonnance sur mesures préprovisoires urgentes du 21 octobre 2004, n'est plus due depuis le 1 er

janvier 2006. Dès lors que le SCARPA s'acquitte à sa place de la contribution, elle se voit imputer une dette indue et s'expose à des poursuites injustifiées. Par arrêt ACJC/1123/2008 du 22 septembre 2008, la Cour de justice a rejeté la requête d'exécution provisoire de X______ au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de péril en la demeure au sens de l'art. 303 LPC. La Cour l'a condamné à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 500 fr. En date du 9 octobre 2008, X______ a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour la prise en charge de l'émolument de décision précité. Par décision du 15 octobre 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé la demande d'extension de X______ au motif qu'un émolument de décision n'avait pas pour but l'accès à la justice. Par courrier expédié le 13 novembre 2008, X______ recourt contre cette décision au motif que l'art. 6 lit. a RAJ prévoit la prise en charge des émoluments dus à l'Etat. Elle a donc droit à ce que l'assistance juridique prenne en charge l'émolument de décision.

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AC/776/2005 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit à l'assistance juridique gratuite est un droit social qui a pour but de garantir l'accès à la justice à tout un chacun, indépendamment de sa situation financière (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel, Vol. II., Les droits fondamentaux, Berne, 2006, n°1546, p. 691). L'assistance juridique complète englobe, d'une part, la dispense de toute avance de frais et, d'autre part le bénéfice d'un avocat gratuit (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: commentaire, Berne, 2008, n° 1766, ad. art. 64). Le droit constitutionnel à l'assistance juridique est intimement lié à une démarche à accomplir auprès de l'autorité compétente, désignée par le droit cantonal, l'art. 29 al. 3 Cst. féd. n'offrant qu'une garantie minimale et n'intervenant qu'à titre subsidiaire (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 69). A Genève, c'est le Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2.05.04) qui détermine les conditions et l'étendue de l'assistance juridique (CORBOZ, op. cit, p. 69). Le minimum constitutionnel garanti à l'art. 29 al. 3 Cst. féd. n'implique nullement une exonération définitive et n'exclut pas une condamnation aux frais et dépens (FAVRE, l'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne, 1989, p. 114). En effet, l'octroi de l'assistance juridique gratuite ne dispense pas le plaideur indigent de payer à la partie adverse les dépens, lorsqu'il succombe. Dans la même optique l'art. 6 let. a in fine RAJ précise que la dispense ne porte ni sur les dépens dus à la partie adverse, ni sur les amendes de procédure. C'est donc l'accès à la justice, et non la justice elle-même, qui doit être gratuit pour le plaideur indigent (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op.cit., n°1596, p. 710). 2.2. Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). L’assistance juridique est refusée lorsque les chances de vaincre dans une procédure sont sensiblement moindres que les risques de succomber, au point de ne plus apparaître comme véritablement sérieuses (art. 29 al. 3 Cst; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; 125 II 265 consid. 4b; 124 I 304 consid. 2c; 122 I 267 consid. 2b; KLEY- STRULLER, PJA 2/95, p. 181, B.). L'assistance juridique peut n'être accordée que partiellement si les conditions ne sont pas entièrement remplies, notamment si le plaideur souhaite joindre plusieurs actions dont certaines sont dépourvues de chance de succès (CORBOZ, op.cit., p. 83). Selon l'art. 6 lit a RAJ, le plaideur indigent est dispensé d'avancer ou de payer les frais indispensables à la conduite de la procédure et

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AC/776/2005 les émoluments dus à l'Etat. L'assistance juridique ne garantit toutefois pas que les frais de la procédure seront pris en charge définitivement par l'Etat si les conditions n'existent plus ou n'ont jamais existé et les frais assumés par l'Etat peuvent être réclamés au bénéficiaire de l'assistance même après la fin de la procédure (ATF 122 I 6; CORBOZ, op.cit. p. 85). 2.3. Au vu des principes exposés ci-dessus, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé d'accorder, en l'espèce, l'assistance juridique à la recourtante pour la prise en charge de l'émolument de décision car celui-ci n'a pas pour but l'accès à la justice. Le recouvrement de cet émolument suivra la règle ordinaire en matière de poursuite. Le cas échéant et au terme de cette procédure, un acte de défaut de bien sera délivré au créancier. En outre, la Cour constate que la recourante a obtenu une assistance juridique pour répondre à l'appel interjeté par son ex-époux à l'encontre du jugement du 31 janvier 2008 et pour la prise en charge de l'émolument de son appel incident contre le jugement précité. La recourante n'a donc pas sollicité l'assistance juridique pour sa requête d'exécution provisoire. Même dans cette hypothèse, cette requête aurait très vraisemblablement été rejetée au motif que la demande d'exécution provisoire était dénuée de chance de succès. D'ailleurs, la Cour de justice a rejeté cette demande par arrêt du 22 septembre 2008, ce qui confirme l'absence de chance de succès de la démarche au regard de l’art. 303 LPC. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

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AC/776/2005 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 15 octobre 2008 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/776/2005. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à X______ en l'étude de Me Karin BAERTSCHI, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ).

Le Vice-président : François CHAIX Le greffier : Thierry GILLIERON

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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