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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.07.2020 AC/773/2020

10. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,377 Wörter·~12 min·1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 juillet 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/773/2020 DAAJ/71/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 10 JUILLET 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,

contre la décision du 22 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/773/2020 EN FAIT A. a. L’HOSPICE GENERAL est locataire d'un appartement de 4 pièces situé au 3ème étage de l'immeuble sis 1______ à C______ (GE), les locaux étant notamment destinés à l’hébergement de personnes séjournant à Genève au titre de la loi fédérale sur l'asile. b. Depuis le mois de mai 2017, l'Hospice général a mis le logement susvisé à disposition de A______ (ci-après : le recourant) et de proches parents de celui-ci, en tant que requérants d'asile, sur la base d'un contrat de sous-location. Il résulte dudit contrat que les appartements loués par l'Hospice général étaient destinés à héberger les personnes requérantes d'asile titulaire d'un permis N ou au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). c. Par avis officiel du 22 juillet 2019, l'Hospice général a résilié le contrat de souslocation le liant au recourant, avec effet au 31 octobre 2019, au motif que les membres de sa famille avaient quitté la Suisse et qu'il en résultait une sous-occupation du logement, destiné à accueillir une famille de quatre personnes. Par courrier du même jour de l'Hospice général, le recourant était invité à tout mettre en œuvre pour trouver une solution de relogement par ses propres moyens. d. Le congé n'a pas été contesté et aucune prolongation du bail n'a été sollicitée. L'appartement n'a toutefois pas été restitué à l'échéance du contrat. e. La demande d'asile du recourant a été rejetée au mois de novembre 2019, mais l'intéressé a été admis de manière provisoire, son renvoi dans son pays d'origine n'étant pas licite. f. Par courrier du 6 décembre 2019, l'HOSPICE GENERAL a ainsi informé le recourant de ce qu'il se trouvait en situation d'occupation illicite des locaux et que les paiements qu'il effectuerait depuis cette date seraient comptabilisés à ce titre depuis le 1er novembre 2019. g. Par requête en cas clair déposée le 9 janvier 2020 devant le Tribunal des baux et loyers, l'HOSPICE GENERAL a conclu à l'évacuation du recourant, avec prononcé de mesures d’exécution directe. B. Le 10 mars 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à la procédure d'évacuation initiée par l'HOSPICE GENERAL. C. Par décision du 22 avril 2020, notifiée le 27 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure devant la juridiction des baux et loyers.

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AC/773/2020 D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure d'évacuation susvisée, avec suite de dépens. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/773/2020 L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). 2.2 La procédure sommaire pour les cas clairs peut s'appliquer à certaines procédures d'expulsion, en particulier la demande d'expulsion déposée contre un locataire qui a reçu un congé ordinaire et ne l'a pas contesté ni n'a demandé la prolongation de bail dans le délai de l'art. 273 al. 1 et 2 let. a CO (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 246). Cette disposition légale est applicable à la sous-location d'après l'art. 273b al. 1 CO, qui précise par ailleurs que la prolongation de la sous-location n'est possible que pour la durée du bail principal. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20560 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20180 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20I%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20I%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20I%20275 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%2032

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AC/773/2020 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). Selon l'art. 337 al. 1 CPC, la décision peut être exécutée directement si le Tribunal qui la rend ordonne les mesures d'exécution nécessaires. Le Tribunal peut d'ores et déjà, sur requête de l'une des parties, ordonner l'exécution de sa décision. Lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, le Tribunal siège en présence de représentants du département chargé du logement et de représentants des services sociaux (art. 30 al. 2 et 3 de la Loi genevoise d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile; RS GE E 1 05 - LaCC). Selon l'art. 30 al. 4 LaCC, le Tribunal des baux et loyers peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire. S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité". Sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé. En revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (ACJC/269/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1; ACJC/247/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.1; ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1991 p. 30 et les références citées). Le sursis à l'exécution doit permettre à l'ancien locataire de trouver à se reloger, au besoin avec l'aide des services sociaux. Le délai accordé doit toutefois être relativement bref, et en tout cas être limité dans le temps. On ne saurait en outre, compte tenu de la finalité de la règle, faire abstraction du sursis dont l'ex-locataire a déjà bénéficié en fait depuis le prononcé du jugement d'évacuation (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). 2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail de sous-location a été résilié selon les formes légales, autorisant par conséquent le sous-bailleur à reprendre possession du logement qui faisait l'objet du contrat. Les arguments invoqués par le recourant pour démontrer qu'il serait théoriquement possible, sur le principe, de s'opposer à l'évacuation même s'il n'a pas contesté le congé ou demandé une prolongation de bail n'ont pas à être examinés pour estimer les chances de succès de sa cause, puisqu'il ne soutient pas avoir invoqué de tels arguments dans la procédure au fond. Par ailleurs, il paraît douteux que les dispositions légales obligeant l'Hospice général à loger des personnes tant que leur procédure d'asile n'est pas terminée (cf. art. 86 LEI et 80a à 84 LAsi) trouvent application dans une procédure de droit du bail. Quoi qu'il en soit, même s'il ne paraît a priori pas impossible, au regard de la situation personnelle du recourant, que le Tribunal des baux et loyers lui accorde un bref sursis pour des motifs humanitaires, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%201%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/269/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/247/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/422/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20Ia%20336

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AC/773/2020 a refusé d'octroyer l'assistance juridique à l'intéressé. En effet, bien que la maxime des débats soit applicable, la procédure d'évacuation ne présente en l'occurrence aucune difficulté particulière, le recourant pouvant lui-même exposer son point de vue et solliciter un tel sursis devant le Tribunal des baux et loyers, sans avoir besoin de citer la jurisprudence rendue en la matière dans d'autres affaires. Le fait que le recourant occupe la position de défendeur dans le procès n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *

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AC/773/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/773/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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