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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.08.2017 AC/724/2015

30. August 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,311 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

REMPLACEMENT ; AVOCAT

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/724/2015 DAAJ/86/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 30 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 7 juin 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/724/2015 EN FAIT A. a. Par acte déposé le 30 mai 2013, l’époux de A______ (ci-après : la recourante) a formé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance, concluant notamment à la liquidation du régime matrimonial. b. Dans son mémoire de réponse, la recourante, représentée par un premier conseil, a également conclu à la liquidation du régime matrimonial, sollicitant la production d’un grand nombre de documents par son époux. c. Par ordonnance du 12 novembre 2013, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour indiquer une somme minimale à titre de valeur litigieuse provisoire relative à la liquidation du régime matrimonial, les avertissant qu'à défaut leurs conclusions en liquidation du régime matrimonial ne seraient pas prises en considération. d. Par pli du 9 janvier 2014, A______, toujours représenté par son premier conseil, a indiqué qu’elle n’était pas à même de procéder au calcul de la valeur litigieuse du régime matrimonial dès lors qu’elle ne possédait pas toutes les informations nécessaires, raison pour laquelle elle demandait la production de certaines pièces. Elle a toutefois articulé le chiffre de 760'000 fr. à titre de valeur litigieuse minimale relative à la liquidation du régime matrimonial, montant correspondant à la moitié de la valeur vénale de l’immeuble copropriété des parties. e. Par décisions des 7 janvier 2015 et 10 mars 2017, le Tribunal a imparti un délai de 10 jours à la recourante pour faire l’avance de frais de 10'000 fr. en lien avec la liquidation du régime matrimonial. f. Par pli du 9 mars 2015, Me B______, le nouveau conseil de la recourante, a informé le Tribunal que sa mandante n’était pas en mesure de s’acquitter de la somme de 10'000 fr. de sorte qu’une demande d’assistance juridique avait été déposée le jour même. g. Par ordonnance du 12 mars 2015, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu’à décision de l’assistance juridique. B. Par décision du 28 avril 2015, le Vice-Président du Tribunal civil a octroyé l’assistance juridique à la recourante pour sa défense dans le cadre d’une procédure de divorce, avec effet au 9 mars 2015. Cet octroi était limité à la première instance. Me B______ a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. C. a. Sur interpellation de l’époux de la recourante, le Tribunal a repris la procédure par ordonnance du 17 décembre 2015. b. Par ordonnance du 6 mai 2016, le Tribunal a imparti un délai de 30 jours à la recourante pour actualiser sa situation financière.

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AC/724/2015 c. La secrétaire de Me B______ ayant été victime d’un accident, celui-ci a sollicité du Tribunal que le délai fixé soit reporté au 24 juin 2016, ce que le Tribunal a accepté. d. Par pli du 24 juin 2016, Me B______ a transmis au Tribunal une copie du compte exploitation 2015 de la recourante, sa déclaration fiscale 2015 ainsi qu’un tableau récapitulatif des frais payés en 2015 pour la maison. e. Par courrier du 29 novembre 2016, le conseil de l’époux de la recourante s’est étonné auprès du Tribunal de ce que rien ne s’était passé dans la procédure depuis le printemps. Il a sollicité, sur mesures provisionnelles, une extension de son droit de visite – fixé sur mesures protectrices de l’union conjugale à un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche soir 17h, un jour par semaine, en principe le mardi et la moitié des vacances scolaires – souhaitant voir celui-ci fixé à un week-end sur deux du vendredi 16h au dimanche soir 19h, un jour par semaine, en principe le mardi, durant la pause de midi, un mercredi après-midi sur deux, de 14h à 19h et la moitié des vacances scolaires. f. Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Tribunal a fixé à la recourante un délai de 30 jours pour se déterminer sur les conclusions de sa partie adverse. g. Par courrier du 24 janvier 2017, Me B______ a sollicité du Tribunal une prolongation de délai au 20 février 2017 en raison d’un déménagement professionnel. Le conseil de l’époux de la recourante a fait de même au motif qu’il était dans l’attente de la réception d’une attestation LPP actualisée. h. Par un pli du 20 février 2017, Me B______ a indiqué que sa mandante acceptait que le droit de visite du week-end débute le vendredi à 16h mais qu’elle était opposée à tout autre élargissement. i. Par ordonnance du 2 mars 2017, le Tribunal a imparti aux parties un délai de 30 jours pour se déterminer sur l’expertise de la valeur vénale du bien immobilier des parties qu’il entendait ordonner. j. Par ordonnance du 7 mars 2017, le Tribunal a élargi le droit de visite du père s’agissant des week-ends du vendredi 16h au dimanche soir 19h, confirmant son étendue pour le surplus. k. Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal, statuant sur les demandes en production de pièces formulées par les parties dans leurs premiers mémoires, a notamment débouté la recourante de sa requête en production de plusieurs pièces. D. a. Par courrier du 7 avril 2017, Me C______ a informé l’assistance juridique avoir été priée par la recourante de reprendre la défense de ses intérêts à la suite de l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 23 mars 2017. Elle a indiqué que Me B______ lui avait remis l’ensemble des documents en sa possession la veille,

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AC/724/2015 précisant qu’il ne s’opposait pas à ce qu’elle reprenne le dossier. Elle a demandé que le changement de conseil juridique intervienne au 6 avril, précisant pour le surplus que la situation financière de la recourante n’avait pas évolué. b. Par pli du 10 avril 2017, le greffe de l’assistance juridique a invité la recourante à lui indiquer les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait plus que Me B______ assume la défense de ses intérêts. c. Par courrier du 26 avril 2017, la recourante a indiqué que Me B______ ne connaissait pas son dossier, lui avait exprimé en des termes extrêmement clairs son pessimisme par rapport à la possibilité d’obtenir gain de cause sur la plupart des points qu’elle jugeait parfaitement défendables, qu’il ne la soutenait pas et exprimait un manque de motivation. Elle a également allégué ne pas avoir eu de nouvelles de sa part pendant des mois et, vu les jugements rendus en mars, ne pas avoir obtenu une défense adéquate de sa part. d. Par courrier du 8 mai 2017, Me B______ a indiqué n’avoir aucune objection à ce que la défense des intérêts de la recourante soit confiée à Me C______, précisant ignorer les raisons pour lesquelles sa mandante avait décidé de changer d’avocat, les motifs ne lui ayant jamais été communiqués. e. Par décision du 7 juin 2017, notifiée le 19 du même mois à la recourante, la Viceprésidente du Tribunal civil a refusé le changement d'avocat sollicité, considérant que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées. Elle a considéré que Me B______ avait assuré la défense des intérêts de sa mandante de manière adéquate, ayant toujours répondu aux sollicitations du Tribunal et que la recourante ne disposait pas du recul nécessaire ni de la formation juridique adéquate pour estimer les chances de succès de ses prétentions, de sorte que Me B______ était mieux à même de déterminer les actions qu’il était nécessaire d’entreprendre et celles qui étaient inutiles. Il ressortait de la procédure que la recourante avait changé trois fois d’avocat, laissant supposer que ses griefs à leur encontre étaient purement subjectifs. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 juin 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que C______ soit désignée aux fins de la représenter. Pour la première fois dans le cadre de son recours, elle allègue que Me B______ ne répondait plus à ses appels ou ne les retournait que rarement, n’avait pris aucune initiative pour relancer la procédure et qu’elle était en droit d’être défendue par une personne répondant à ses attentes. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT

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AC/724/2015 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré que les raisons pour lesquelles elle désirait changer d’avocat n’étaient pas objectives. 3.1 D'après l'art. 14 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières ou la rupture de la relation de confiance. Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; 114 Ia 101 consid. 3). 3.2. En l'espèce, c’est uniquement à la réception des décisions du mois de mars 2017 – qui n’allaient pas totalement dans le sens qu’elle souhaitait – que la recourante a considéré que les compétences de Me B______ ne répondait pas à ses attentes. Or, Me B______ n’est pas l’auteur des écritures ayant donné lieu à la décision portant sur la production de pièces, seul le premier conseil de la recourante étant intervenu à cet égard. Pour ce qui est de la décision portant sur l’élargissement du droit de visite, la recourante a eu gain de cause si ce n’est sur l’heure de la fin du droit de visite le

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AC/724/2015 dimanche qui est passée à 19h. On ne peut donc pas reprocher à Me B______ de ne pas avoir bien défendu les intérêts de la recourante. Par ailleurs, c’est également de manière professionnelle que Me B______ a informé la recourante de son appréciation sur ses chances d’obtenir gain de cause dans la procédure de divorce au regard de sa longue expérience en la matière. La recourante n’a pas rendu vraisemblable que son conseil n’aurait pas pris connaissance de son dossier, étant relevé qu’il est du devoir de son conseil d’en faire sa propre lecture objective. En outre, les demandes de prolongation de délais sollicitées par Me B______ étaient chaque fois justifiées par un événement objectif. La première demande ne portait d’ailleurs que sur quelques jours et la seconde a également été requise par la partie adverse. Elles n’ont en outre pas retardé la procédure de manière importante. Dès lors, la recourante échoue à rendre vraisemblable que ses intérêts auraient été mal défendus par l’avocat désigné d'office. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé le changement d'avocat sollicité au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/724/2015 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/11739/2013 (art. 8 al. 2 RAJ). A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 juin 2017 par A______ contre la décision rendue le par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/724/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Notifie une copie de la présente décision à Me B______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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