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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.04.2016 AC/721/2016

19. April 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,359 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

DÉNUEMENT | CPC.117.a

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20 avril 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/721/2016 DAAJ/51/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 19 AVRIL 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 9 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/721/2016 EN FAIT A. Le 8 mars 2016 A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour un "procès à venir afin de récupérer et réclamer des montants qui ont été saisis par les enfants de mon défunt mari". B. Par décision du 9 mars 2016, notifiée le 19 mars 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 850 fr. le minimum vital élargi et de 1'090 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'740 fr., comprenant les rentes AVS (1'880 fr.), les prestations du SPC (1'680 fr.) et une aide de la Ville de Genve (180 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 2'890 fr., comprenant le loyer sans le parking (1'450 fr.), l'entretien personnel selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites (1'200 fr.) et une majoration de 20% de celui-ci (240 fr.). Les primes d'assurance-maladie et l'abonnement aux transports publics étaient pris en charge par la collectivité par l'intermédiaire du SPC. Il était précisé que la recourante conservait la possibilité de déposer une nouvelle requête limitée à l'avance des frais de justice si ceux réclamés au moment de l'introduction de sa demande devant les tribunaux devaient s'avérer élevés. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 mars 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée. Elle reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu qu'elle avait les moyens de payer son avocat avec son solde disponible. La recourante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, à savoir deux demandes de provision, établies respectivement par un notaire, le 20 octobre 2015 et par l'avocat de la recourante, le 23 février 2016. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/721/2016 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, ceux-ci ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, la recourante ne critique pas les faits retenus par l'autorité de première instance en ce qui concerne ses revenus et ses charges. Après paiement des charges nécessaires à son entretien, il reste à la recourante un solde disponible de 850 fr. par mois. Elle bénéficie donc d'un montant disponible de 10'200 fr.

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AC/721/2016 sur une année (850 fr. x 12 mois), respectivement de 20'400 fr. sur deux ans (850 fr. x 24 mois). En l'absence d'indications précises de la recourante sur la procédure envisagée (et sur la valeur litigieuse), il sera retenu que, selon toute vraisemblance, ses frais d'avocat ne dépasseront pas 20'400 fr. La recourante est, dès lors, en mesure d'amortir ses frais d'avocat en deux ans, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer l'assistance juridique. Comme indiqué dans la décision querellée, la recourante pourra néanmoins, le moment venu, requérir l'assistance juridique pour l'avance des frais judiciaires si elle s'y estime fondée. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/721/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/721/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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