Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.05.2014 AC/707/2014

14. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,543 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

DÉNUEMENT | CPC.117.A

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 mai 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/707/2014 DAAJ/36/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 14 MAI 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié______ à Genève, représenté par Me Julien WAEBER, avocat, rue de Malatrex 32, 1201 Genève,

contre la décision du 17 mars 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/5 -

AC/707/2014 EN FAIT A. Le 14 mars 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique, d'une part, pour déposer une action en paiement dans une affaire relative à un contrat de fiducie et, d'autre part, solliciter l'élargissement de son droit de visite sur sa fille B______, née le ______ 2009, qu'il voit actuellement à raison de deux heures par semaine en milieu surveillé. B. Par décision du 17 mars 2014, notifiée le 24 mars suivant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 942 fr. 80 le minimum vital élargi et de 1'182 fr. 80 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'591 fr., comprenant une rente d'invalidité et de prestations du Service des prestations complémentaires (SPC). Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 2'648 fr. 20, comprenant 1'165 fr. de loyer (bien que non établi), 2 fr. 10 d'impôts, 41 fr. 10 de cotisations AVS, 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP pour une personne vivant seule – à l'exclusion de ses dettes –, sa prime d'assurance-maladie et son abonnement TPG étant pris en charge par la collectivité. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 avril 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique requise. Il fait valoir que la rente AI et les prestations complémentaires dont il est bénéficiaire – et lesquelles sont incessibles et insaisissables – constituent son minimum vital et qu'il ne dispose d'aucun disponible. En tout état, la conduite de deux procès générera des frais conséquents (avances de frais et avocat) que son prétendu disponible serait loin de couvrir. Il explique être ancien toxicomane et avoir vécu en marge de la société durant plusieurs années. Sa désintoxication est toujours en cours et il est primordial pour son équilibre d'avoir la possibilité de voir sa fille plus souvent, ce qui nécessite une procédure qu'il n'est pas en mesure de financer concrètement. Le refus d'assistance juridique aurait pour résultat de le repousser dans la délinquance, soit par rupture psychologique, soit pour financer ses procès. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du

- 3/5 -

AC/707/2014 Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).

- 4/5 -

AC/707/2014 2.2. En l'espèce, le recourant fait état de dettes d'un montant d'environ 20'000 fr. Seules les charges effectivement acquittées sont prises en considération. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si la dette alléguée vise un bien ou un service de stricte nécessité, il ne sera en tout état pas tenu compte de celle-ci, dans la mesure où le recourant n'a produit aucune pièce attestant qu'il s'acquitte régulièrement de son remboursement. Il ressort ainsi des pièces produites devant le premier juge que les revenus mensuels nets du ménage du recourant se composent de sa rente AI (745 fr.) et de prestations sociales (2'847 fr.), soit un montant total de 3'592 fr. par mois. Ses charges mensuelles comprennent l'entretien de base majoré de 20% (1'200 fr. + 240 fr.), des impôts (2 fr. 10), des cotisations AVS (41 fr. 10), étant précisé que sa prime d'assurance-maladie et ses frais de transport sont pris en charge par la collectivité. Il allègue supporter un loyer de 1'165 fr., pour lequel il n'a produit aucune pièce et dont il n'est pas établi qu'il s'acquitte. Il apparaît qu'en tenant compte de cette dernière charge pourtant non prouvée, le disponible mensuel du ménage du recourant dépasse encore de 943 fr. 80 le minimum vital élargi et de 1'183 fr. 80 le minimum vital strict. Au vu des faits portés à la connaissance du premier juge, celui-ci n'a ni violé le droit ni constaté les faits de manière manifestement inexacte. Il sera relevé, à titre superfétatoire, que le recourant n'a fourni aucune indication sur la nécessité d'intenter simultanément les deux procédures litigieuses. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 5/5 -

AC/707/2014 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 mars 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/707/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Julien WAEBER (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/707/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.05.2014 AC/707/2014 — Swissrulings