Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 décembre 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/677/2020 DAAJ/114/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (GE),
contre la décision du 31 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/677/2020 EN FAIT A. a. Le 28 février 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une action en reconnaissance de dette à l'encontre de B______ SA, cause C/1______/2019, et à l'encontre de C______, cause C/2______/2019. b. Par courrier 2 mars 2020, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au recourant de produire - dans un délai fixé au 22 mars 2020 - des pièces complémentaires et de donner des précisions concernant sa situation financière et le fond du litige, les renseignements fournis étant insuffisants. Par envois des 24 et 25 mars 2020, le recourant n'a que partiellement répondu à la demande du greffe de l'Assistance juridique. c. Par pli du 27 avril 2020, suivi d'un rappel daté du 25 mai 2020, le greffe précité a sollicité de nouveaux éclaircissements de la part du recourant au sujet de sa situation financière, lui impartissant un délai au 17 mai 2020, puis un ultime délai non prolongeable au 6 juin 2020. Le recourant a répondu tardivement, par courrier du 8 juin 2020, sollicitant un délai supplémentaire dans l'éventualité où sa réponse ne donnerait pas entière satisfaction. d. Le 7 juillet 2020, le greffe de l'Assistance juridique a encore réclamé la production de pièces complémentaires, notamment relatives à l'activité indépendante de l'épouse du recourant. L'intéressé n'a donné aucune suite à cette missive. B. Par décision du 31 juillet 2020, notifiée le 5 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. Elle a considéré que les éléments fournis par le recourant, malgré de multiples relances, ne permettaient pas de déterminer sa situation financière et que le greffe de l'Assistance juridique n'avait pas à l'interpeler à nouveau afin qu'il complète sa requête lacunaire. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 août 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire. Le recourant produit des pièces nouvelles et expose des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance, au sujet de son état de santé. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
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AC/677/2020 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance au sujet de son état de santé et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 3.1.2 En procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance juridique est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites, afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement
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AC/677/2020 remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3.2.2 partiellement reproduit in SJ 2016 I p. 128). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 311) -, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, malgré de multiples relances du greffe de l'Assistance juridique, le recourant n'a pas fourni tous les éléments permettant d'examiner sa situation financière. Compte tenu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_726/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_181/2019
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AC/677/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/677/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.