Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 septembre 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/668/2015 DAAJ/42/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Nils DE DARDEL, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,
contre la décision du 15 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/6 -
AC/668/2015 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/10262/2012 rendu le 2 août 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ (ci-après : le recourant) et de B______. Sur les effets accessoires, il a notamment attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant du couple à la mère, a réservé au père un droit de visite d'un mercredi sur deux, d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à l'exclusion des nuits, et a condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien de son fils de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 500 fr. de 10 à 15 ans et 600 fr. de 15 ans à la majorité. Le Tribunal a notamment retenu que le recourant - qui ne travaillait qu'à temps partiel était en mesure de réaliser un revenu hypothétique mensuel net de 3'000 fr. et qu'en fixant une contribution à l'entretien de l'enfant à 400 fr. par mois il n'était pas porté atteinte à son minimum vital si l'on tenait compte d'un montant de 1'200 fr. au titre de montant de base selon les normes OP, d'une prime d'assurance maladie, voire éventuellement d'un loyer qui n'était pas allégué ni justifié. b. Le recourant travaille actuellement en qualité d'agent d'entretien à 80% pour un salaire mensuel net de 2'773 fr. 20. Chaque mois, il s'acquitte d'une prime d'assurance maladie de 280 fr. et d'un loyer de 1'069 fr. B. a. Le 4 mars 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour demander la modification du jugement de divorce du 2 août 2012, faisant valoir que les montants fixés au titre de contribution à l'entretien de son fils sont beaucoup trop élevés au regard de ses revenus et que son droit de visite a été considérablement élargi de sorte qu'il a la charge de son fils la moitié du temps et qu'il effectue ainsi des achats courants (vêtements, médicaments) pour ce dernier. b. Par décision du 15 avril 2015, reçue le 24 du même mois par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la situation du recourant n'avait pas changé de manière notable et importante depuis le prononcé du divorce de sorte que son action en modification semblait dénuée de chances de succès. Selon le Vice-président du Tribunal, la situation du recourant s'était même améliorée puisqu'il était en mesure de réaliser un revenu de 2'773 fr. 20 en travaillant à 80% de sorte qu'il pouvait percevoir un salaire de plus de 3'000 fr. en travaillant à plein-temps. En outre, le recourant ne démontrait pas en quoi son droit de visite sur son fils avait été élargi et il avait été tenu compte dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien du fait que le requérant devait trouver un logement adéquat pour accueillir son fils. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et
- 3/6 -
AC/668/2015 à ce que le bénéficie de l'assistance juridique lui soit accordé, dès le 2 mars 2015, pour demander la modification de jugement de divorce. Il a subsidiairement conclu à ce que l'apport de la procédure ayant abouti au jugement de divorce du 2 août 2012 soit ordonné. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celuici est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas donné suite à l'apport de la procédure ayant abouti au jugement de divorce du 2 août 2012. 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que sa demande en modification du jugement de divorce était dénuée de chance de succès alors que ses revenus ont baissé de 227 fr. par mois, que les dépenses mensuelles importantes qu'il supporte actuellement constituent une modification importante, que la contribution à l'entretien de l'enfant augmentera de 100 fr. dès juillet 2015 et qu'il fait l'objet de plusieurs actes de défaut de bien, ce qui démontre sa mauvaise situation financière.
- 4/6 -
AC/668/2015 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 3.1.2 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien de l'enfant soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, qui se rapporte essentiellement à la modification de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée dans le cadre d'une procédure en divorce, une telle contribution ne peut être modifiée qu'aux conditions de l'art. 286 al. 2 CC, ce qui suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis la première décision (ATF 120 II 285 consid. 4b; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.112/2002 du 27 novembre 2002 consid. 6.1; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a et 2b/bb).
- 5/6 -
AC/668/2015 3.2 En l'espèce, le recourant a prouvé effectuer des dépenses régulièrement pour son enfant en sus du versement de la contribution d'entretien de sorte qu'il a rendu vraisemblable s'en occuper de manière accrue par rapport au droit de visite qui avait été fixé dans le cadre du jugement de divorce. Le premier juge a retenu que les revenus du recourant n'ont pas diminué puisqu'un revenu hypothétique de 3'000 fr. avait été retenu à son égard pour un travail à plein temps. Or, le recourant travaille actuellement à 80% pour un salaire mensuel net de 2'773 fr. et le Tribunal ne pourra a priori pas lui reprocher de ne limiter son temps de travail une fois établi que le recourant prend son enfant en charge la moitié du temps. Enfin, même en admettant qu'un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois puisse toujours être imputé au recourant, celui-ci a établi que ses charges mensuelles ne lui permettent, a priori, pas de verser les montants des contributions d'entretien auxquelles il a été condamné dans le jugement de divorce. En effet, ses charges incompressibles s'élèvent à 2'619 fr. comprenant le loyer (1'069 fr.), les frais de transport (70 fr.), sa prime d'assurance maladie (280 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), de sorte que le recourant ne dispose que d'un solde mensuel d'environ 381 fr. (3'000 fr. – 2'619 fr.) alors que la contribution qu'il doit verser depuis le mois de juillet 2015 est de 500 fr. par mois. Au vu de ce qui précède, sur la base d'un examen sommaire, il n'apparait pas a priori que l'action en modification que désire intenter le recourant soit dénuée de chance de succès. Par conséquent, la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision après examen de la condition d'indigence, qui semble réalisée mais que le Vice-président du Tribunal civil n'a pas examinée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
- 6/6 -
AC/668/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 15 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/668/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Nils DE DARDEL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.