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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.09.2015 AC/631/2015

29. September 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,326 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

DÉNUEMENT

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1 er octobre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/631/2015 DAAJ/69/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

A______, CONFIDENTIEL, c/o ______, Genève,

contre la décision du 7 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/631/2015 EN FAIT A. Le 27 février 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel. B. Par décision du 7 avril 2015, notifiée le 13 avril 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'951 fr. 05 le minimum vital élargi et de 2'491 fr. 05 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'160 fr., comprenant le salaire de la recourante (7'650 fr., 13 ème salaire et bonus compris) et les allocations familiales (600 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'668 fr. 95, comprenant le loyer (1'947 fr.), les primes d'assurance maladie (374 fr. 10), le transport (70 fr.), les impôts (577 fr. 85) et le montant de base selon les normes de l'Office des poursuites (2'700 fr.). En majorant de 20% ce montant (540 fr.), le minimum vital du ménage de la recourante s'élevait à 6'208 fr. 95. C. a. Par courrier expédié le 23 avril 2015 au greffe de l'assistance juridique, transmis au Vice-président de la Cour de justice le 17 juin 2015 pour être traité comme un recours, la recourante conclut au réexamen de son dossier et à l'octroi de l'assistance juridique. Elle indique ne pas avoir les moyens d'initier la procédure envisagée et demande la prise en compte de sa participation de 10% aux factures de médecin de ses enfants et de divers autres frais (électricité, téléphone, télévision, Billag). Elle allègue des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle, soit un relevé bancaire. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, dès lors que la recourante a expédié le courrier du 23 avril 2015 dans le délai utile et que le greffe de l'assistance juridique l'a transmis à l'autorité de céans pour être traité comme un recours, il convient de le considérer comme un recours. Interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, ce recours est recevable.

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AC/631/2015 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, les frais mentionnés dans le recours ont été pris en compte par l'autorité de première instance, dès lors qu'ils sont inclus dans le montant de base de 2'700 fr. relatif à l'entretien de la famille (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. I). Aucune constatation inexacte des faits ne peut donc être reprochée à l'autorité de première instance.

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AC/631/2015 D'après le calcul effectué par cette autorité, que la recourante ne critique pas, celle-ci bénéficie d'un solde disponible de 1'951 fr. 05, en tenant compte du minimum vital élargi de son ménage. Il lui appartient donc de mettre à contribution ce montant non négligeable pour payer ses frais de justice et les honoraires de son avocat avant de solliciter l'aide de l'Etat. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/631/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/631/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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