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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.10.2017 AC/623/2017

16. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,583 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS ; RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 14 novembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/623/2017 DAAJ/105/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (France)

contre la décision du 18 juillet 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/623/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et son époux, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2002. Ils sont les parents de cinq enfants nés entre 2003 et 2016. Les époux vivent séparés depuis le début du mois de juillet 2016, période lors de laquelle la recourante a quitté le domicile conjugal avec les enfants. b. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 22 juillet 2016, l’époux de la recourante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles concluant notamment à l'attribution de la garde exclusive des enfants, la requérante devant être mise au bénéfice d’un droit de visite (procédure C/1______/2016). Il a exposé que ses enfants aveint été enlevés par leur mère et qu'il ne savait pas où ils se trouvaient. c. Par ordonnance superprovisionnelle du 16 août 2016, le Tribunal a rejeté la requête de l’époux de la recourante en l’absence de tout élément rendant vraisemblable une mise en danger des enfants. d. Par pli recommandé du 12 août 2016, le Tribunal a cité la recourante à comparaître à une audience devant se tenir le 17 octobre 2016, ledit courrier étant adressé à son domicile officiel à Genève, adresse portée sur la demande. e. Par pli du 9 septembre 2016, Me B______, avocat français, a informé le Service de protection des mineurs de ce qu’il était l’actuel conseil de la recourante et que cette dernière n’entendait pas honorer le rendez-vous qui lui avait été fixé par ledit service le 15 septembre 2016. f. Informé par le Service de protection des mineurs de ce que la recourante était désormais domiciliée en France, le Tribunal a fait parvenir à la recourante, le 27 septembre 2016, une nouvelle convocation pour l’audience du 17 octobre 2016 p.a. Mme C______, ______ (France). g. Par courrier du 7 octobre 2016, Me B______ a informé le Tribunal de ce qu’il était l’actuel conseil de la recourante et que celle-ci lui demandait de soulever l’incompétence territoriale et matérielle des juridictions genevoises pour connaître du litige. Il a notamment indiqué que la recourante vivait en France et qu’elle n’avait pas conservé de domiciliation en Suisse. h. Par courrier électronique du 14 octobre 2017, le Tribunal a accusé réception du courrier de Me B______ et l’a informé du maintien de l’audience.

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AC/623/2017 i. Lors de l’audience du 17 octobre 2016, la recourante n’était ni présente ni représentée. j. Le 18 octobre 2016, à la suite d’une nouvelle requête de l’époux de la recourante, le Tribunal a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles dans laquelle il a attribué au père la garde des enfants et réservé à la mère un droit de visite devant s’exercer à raison d’un jour par semaine, le samedi de 9h à 18h. k. Le Tribunal a fait parvenir à la recourante les documents déposés lors de l’audience du 17 octobre 2016 par son époux chez Me B______. Ce dernier a refusé le pli recommandé, de sorte que le Tribunal lui en a retourné le contenu par pli simple le 27 octobre 2017. l. Par courrier recommandé du 15 novembre 2017, le Tribunal a cité la recourante à comparaître à une audience devant se tenir le 11 janvier 2017, ledit courrier étant adressé à Me B______. Le suivi des envois de la Poste relatif à ce pli recommandé indique qu’il a été distribué le 18 novembre 2016. m. Lors de l’audience du 11 janvier 2017, la recourante n’était ni présente ni représentée. L’époux de la recourante a exposé que les enfants étaient de retour à Genève à la suite d’une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Besançon (France) ordonnant le retour en Suisse des enfants du couple en Suisse. Il a persisté dans ses conclusions en attribution de la garde des enfants en sa faveur et a sollicité la suspension du droit de visite de la mère dans l’attente de l’établissement d’un rapport par le Service de protection des mineurs. Il a expliqué avoir reçu des menaces d'enlèvement de la part de sa belle-famille et avoir déposé une plainte pénale. n. Le 12 janvier 2017, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a suspendu le droit de visite de la recourante et lui a fait interdiction d’approcher ou d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour du domicile conjugal mais aussi autour des établissements scolaires des enfants, réservant la suite de la procédure. o. Par pli du 12 janvier 2017, Me D______ a informé le Tribunal qu'il se constituait en faveur de la recourante avec élection de domicile en son étude. p. Par courrier du 30 janvier 2017, la recourante s’est plainte auprès du Tribunal de ce qu’elle n’avait pas été informée de la tenue de l’audience du 11 janvier 2017. Elle a annexé à son courrier un pli de Me B______ lui confirmant qu’il n’avait pas compétence pour la représenter devant les autorités suisses et qu’elle ne l’avait jamais désigné comme domicile élu.

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AC/623/2017 B. a. Le 11 juin 2017, la recourante a sollicité l’assistance juridique pour agir en responsabilité à l’encontre de l’Etat et réclamer une indemnisation sur la base de la LREC. Elle a fait valoir que la décision du 12 janvier 2017 suspendant son droit de visite avait été prise sans qu’elle n’ait pu préalablement s’exprimer, de sorte que son droit d’être entendu avait été violé. Elle a allégué avoir subi un préjudice moral du fait du retrait de la garde de ses enfants et de la suspension de son droit de visite. b. Par décision du 18 juillet 2017, reçue le 24 du même mois par la recourante, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 juillet 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir que la décision sur mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2017 a été rendue par le Tribunal sans qu’elle n’ait été entendue, la convocation du Tribunal ne l’ayant jamais atteinte. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, bien que la recourante n’ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours ayant été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, il est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/623/2017 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.1.2. D'après les art. 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC), l’Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l’exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent ou par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail. Pour qu'une décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Lorsque la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'en cas de faute, on peut admettre qu'un magistrat n'en commet pas s'il ne viole pas un devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231 consid. 4). https://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 https://intrapj/perl/decis/129%20I%20129 https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 https://intrapj/perl/decis/4A_454/2008 https://intrapj/perl/decis/112%20II%20231

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AC/623/2017 L'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire, mais il faut en outre que le magistrat ait violé le devoir primordial de sa fonction (ATF 118 Ib 163 consid. 2). Commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise (SJ 1981 p. 233). Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver l'existence de l'acte illicite allégué, le préjudice, le rapport de causalité et la faute de l'auteur (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 consid. 3.5). 3.1.3. En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CC). Si les conditions justifiant le prononcé de mesures superprovisionnelles sont remplies, le juge peut, voir doit, se prononcer sans citation préalable (BOHNET, Code de procédure civil commenté, 2011, n.5 d art. 265 CPC). 3.2 En l’espèce, la recourante se plaint de ne pas avoir été entendue avant le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 12 janvier 2017. Le pli contenant la convocation à cette audience a été adressée chez Me B______. Postérieurement à l’audience du 11 janvier 2017, Me B______ a fait valoir qu’il n’avait reçu aucune convocation pour la recourante et qu’en tout état il ne s’était pas constitué pour elle. Or, il est établi par le suivi des envois de la Poste que Me B______ a reçu la convocation pour l’audience le 18 novembre 2017, sans refuser le pli recommandé la contenant. Par ailleurs, c’est à juste titre que cette convocation lui a été adressée par le Tribunal dès lors qu’il avait expressément annoncé à celui-ci, par courrier du 7 octobre 2016, qu’il était le « conseil actuel » de la recourante, de sorte que le Tribunal pouvait, a priori, valablement en déduire que les convocations concernant la recourante pouvaient lui être adressés. Par conséquent, la recourante semble, à première vue, avoir été valablement convoquée à l’audience ayant précédé le prononcé de la décision sur mesures provisionnelles du 12 janvier 2017, de sorte qu’il peut être considéré, de prime abord, qu’elle a volontairement renoncé à exercer son droit d’être entendu en ne se présentant pas à l’audience. A cela s’ajoute que le Tribunal était en présence d’une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures superprovisionnelles – ce qui n’est pas contesté par la recourante – de sorte qu’il était , a priori, autorisé à statuer sans avoir à citer la recourante. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que les chances de succès de la recourante d’obtenir gain de cause dans le https://intrapj/perl/decis/118%20Ib%20163 https://intrapj/perl/decis/4A_315/2011

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AC/623/2017 cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat pour violation de son droit d’être entendu étaient extrêmement faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/623/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______/2016. A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 juillet 2017 par A______ contre la décision rendue le par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/623/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Voies de recours :

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public [art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)] si la valeur litigieuse n'est pas inférieure à 30'000 fr. ou, si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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