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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.05.2014 AC/602/2014

7. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,811 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

DÉNUEMENT | CPC.117.A; CPC.118.2

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 7 mai 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/602/2014 DAAJ/33/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 7 MAI 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (VD), représentée par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève,

contre la décision du 18 mars 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/602/2014 EN FAIT A. Le 14 mars 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans le cadre de la procédure de divorce initiée par son mari, cause C/______. La requête d'assistance juridique était accompagnée d'un courrier du conseil de la recourante, Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat. B. Par décision du 18 mars 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante pour la procédure précitée, avec effet au 28 février 2014. Cet octroi était limité à la première instance et un montant de 10'000 fr. était laissé à la charge de la recourante, à titre de participation au coût de la procédure, montant qui sera déduit de l'état de frais final du conseil de la recourante. Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de celle-ci. Il a été retenu que la recourante possédait des avoirs bancaires totalisant 33'072 fr. 19, selon les relevés des différents comptes privés et d'épargne dont elle était titulaire auprès de Postfinance. Il pouvait donc raisonnablement être exigé d'elle qu'elle participe partiellement, à hauteur de 10'000 fr., aux frais liés à la défense de ses intérêts dans la procédure de divorce. C. a. Par acte expédié le 4 avril 2014 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 24 mars 2014 à la recourante en personne. Principalement, la recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique complète. Subsidiairement, elle sollicite que seul un montant de 2'500 fr. soit mis à sa charge à titre de participation au coût de la procédure. Elle fait valoir que ses économies devront être partagées avec son époux au moment de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que seule une fortune de 15'000 fr. devrait être prise en compte dans l'établissement de sa situation financière. Pour le surplus, au 1er avril 2014, les acquêts à partager ne s'élevaient plus qu'à 28'600 fr. environ. Cette situation nouvelle découlait du fait que son mari ne lui versait qu'une partie de la contribution due pour l'entretien de la famille. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Par pli du 9 avril 2014, la recourante a été invitée à se prononcer sur la recevabilité de son recours interjeté le 4 avril 2014 seulement, alors que la décision litigieuse lui a été notifiée le 24 mars 2014. c. Par courrier du 15 avril 2014, le conseil de la recourante a exposé avoir reçu la décision entreprise le 25 mars 2014. Conformément à l'art. 137 CPC, seule la notification en son Étude était valable, de sorte que le recours déposé le 4 avril 2014 était recevable.

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AC/602/2014 d. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du Vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2.1. Aux termes de l'art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. La notification est faite à celui qui intervient à la connaissance du tribunal comme représentant le jour de l'envoi de l'acte (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 137 CPC). Lorsque la partie désigne un représentant, il n'est plus nécessaire d'élire domicile, puisque l'ensemble des notifications doit intervenir à l'adresse du représentant (BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 140 CPC). Seule la notification au représentant est ainsi déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_869/2013 du 19 février 2014 consid. 4.1). 1.2.2. En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante en personne, alors qu'elle était représentée par un avocat. Une telle notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour la recourante. Le conseil de cette dernière ayant déclaré avoir reçu la copie de la décision entreprise en date du 25 mars 2014, il y a lieu de se fier à cette indication, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 26 mars 2014 et est arrivé à échéance le 4 avril 2014. Partant, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Quoi qu'il en soit, le recours est infondé, ainsi qu'il résulte des considérants qui vont suivre. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du

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AC/602/2014 Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.2. À teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC ; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC ; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). 3.3. Aux termes de l'art. 204 al. 2 CC, s'il y a séparation de biens judiciaires, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande. Les actifs et les passifs de la fortune des époux sont toutefois estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial. Si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (art. 214 al. 1 CC ; ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 136 ; ATF 123 II 290).

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AC/602/2014 3.4. En l'espèce, dans la mesure où seule la situation financière existant au moment du dépôt de la demande d'assistance juridique est déterminante, l'Autorité de première instance n'a pas violé le droit en tenant compte de l'ensemble des avoirs bancaires de la recourante, soit plus de 33'000 fr., pour examiner si la condition de l'indigence était remplie. Pour le surplus, au regard des principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte de manière anticipée de la liquidation du régime matrimonial entre les époux. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a mis à la charge de la recourante une participation de 10'000 fr. au coût de la procédure de divorce. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/602/2014 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 mars 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/602/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jaroslaw GRABOWSKI (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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