Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 30 juin 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/569/2015 DAAJ/28/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 22 JUIN 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,
contre la décision du 2 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/569/2015 EN FAIT A. Par jugement du 2 septembre 2013, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ et son épouse, B______, à évacuer immédiatement de leurs personnes, de leurs biens et de ceux de tous tiers éventuels, l'appartement de trois pièces situé au 4ème étage de l'immeuble sis ______ à Genève. B. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2015, les propriétaires de l'appartement ont sollicité l'exécution du jugement d'évacuation prononcé à l'encontre des époux A______ et B______. C. Le 19 février 2015, les époux A______ et B______ ont sollicité l'assistance juridique pour leur défense dans cette procédure. D. Par décision du 2 mars 2015, reçue le 10 mars 2015 par A______, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause ne présentait pas de complexité particulière de fait ou de droit et que les requérants n'offraient pas de produire un quelconque titre postérieur au jugement permettant de s'opposer à l'exécution de la décision d'évacuation. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 mars 2015 à la Présidence de la Cour de justice. A______ conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le bénéficie de l'assistance judiciaire lui soit octroyé pour la procédure d'exécution du jugement d'évacuation, les frais et dépens devant être mis à la charge de Pouvoir judiciaire. Il a fait valoir que la procédure était complexe comme en témoignait sa durée, que l'égalité des armes exigeait qu'un conseil juridique lui soit nommé dès lors que sa partie adverse était assistée par un avocat, qu'il était "dépassé" par la procédure pour des motifs psychologiques et qu'il ne maitrisait pas le français. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/569/2015 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). La question de la commission d'office d'un avocat en vue de respecter le principe de l'égalité des armes (art. 118 al. 1 let. c CPC) présuppose que les conditions d'octroi de l'assistance juridique prévues à l'art. 117 CPC soient remplies. 2.1.2 Dans le cadre de la procédure d'exécution, sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC).
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AC/569/2015 2.2. En l'espèce, le fait que la procédure ayant abouti au jugement d'évacuation ait été complexe ne permet pas d'affirmer qu'il en ira de même lors de la procédure en exécution. En effet, s'agissant d'une procédure par titre le recourant pourra uniquement produire des documents établis postérieurement au jugement d'évacuation pour pouvoir s'opposer à l'exécution de ce dernier. Dès lors que le recourant n'a pas indiqué, dans sa demande d'assistance juridique, détenir des documents permettant de faire échec à l'exécution de la décision, ses chances de succès sont, a priori, très faibles. Par ailleurs, la présence d'un avocat se justifie en raison de la complexité objective d'une affaire et non à cause des difficultés psychologiques que pourrait rencontrer une partie. En outre, un avocat ne saurait se substituer à un interprète lorsqu'une partie ne maîtrise pas la langue française. Dès lors c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'affaire ne présentait que peu de chances de succès et que la nomination d'un avocat n'était pas nécessaire. Le recours, infondé, sera ainsi rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/569/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 mars 2015 par A______ contre la décision rendue le 2 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/569/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.