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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.05.2014 AC/569/2010

7. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,638 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | CPC.404.1; aRAJ.13.B; aRAJ.14; aRAJ.22

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 7 mai 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/569/2010 DAAJ/35/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 7 MAI 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (VD),

contre la décision du 2 avril 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/569/2010 EN FAIT A. a. Par décision du 1er juin 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), avec effet au 15 mars 2010, pour introduire une demande en paiement de 50'000 fr. environ contre B______ devant la juridiction des baux et loyers. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 50 fr., limité cet octroi à la première instance et réservé un réexamen de la situation financière du bénéficiaire à l'issue de la procédure. Me Manuel BOLIVAR, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. b. Par décisions des 23 décembre 2011 et 17 février 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant pour former appel contre le jugement JTBL/______ du 6 décembre 2011 et pour répondre à l'appel interjeté par sa partie adverse contre le même jugement. Lesdits octrois, respectivement limités à 10 heures et 5 heures d'activité d'avocat, étaient complémentaires à celui du 1er juin 2010 et la participation mensuelle de 50 fr. restait due. B. Par arrêt du 8 août 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a condamné B______ à payer la somme de 36'503 fr. 20 au recourant, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2009. C. a. Par pli du 6 août 2013, le greffe de l'Assistance juridique a informé le recourant de son intention de révoquer l'assistance juridique, avec effet au 15 mars 2010, et lui a imparti un délai au 26 août 2013 pour se déterminer. b. Divers courriers ont été échangés entre ledit greffe et le recourant, ce dernier indiquant notamment que des poursuites avaient été entreprises pour recouvrer la somme due par B______, et alléguant avoir payé des honoraires à son avocat, correspondant à plus de 20 heures d'activité. c. Par pli du 29 mars 2014, le recourant a déclaré avoir reçu la somme de 38'000 fr. de sa partie adverse. D. Par décision du 2 avril 2014, le Vice-président du Tribunal civil a révoqué l'assistance juridique octroyée au recourant, compte tenu de l'issue de la procédure au fond, et a condamné ce dernier à rembourser la somme de 9'935 fr. 95 à l'État de Genève. Un montant de 12'185 fr. 95 avait été versé à l'avocat du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Le recourant avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 2'250 fr., de sorte que 9'935 fr. 95 restaient dus. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 avril 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant demande une réduction du montant à rembourser à l'État et la possibilité de rembourser sa dette de manière échelonnée. Il fait

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AC/569/2010 valoir qu'il a d'ores et déjà payé 15'000 fr. d'honoraires à son avocat pour la même procédure, en plus des 12'185 fr. versés à son conseil par l'assistance juridique. De plus, il avait remboursé un emprunt (d'un montant non précisé) avec la somme reçue de sa partie adverse. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du Vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, et concerne également les procédures d'assistance judiciaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8/9 ad art. 404). L'Autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure cantonal par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39 ; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405). 2.2. En l'espèce, l'assistance judiciaire octroyée s'inscrivant dans une procédure civile soumise à l'ancien droit, c'est à juste titre que sa révocation a été examinée par le premier juge en application de cette même législation. Le bien-fondé de la décision entreprise sera donc examiné au regard de cette dernière (aRAJ).

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AC/569/2010 3. 3.1. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 aRAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 aRAJ). 3.2. Au fond, la révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple à la suite de l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 let. b aRAJ). En cas de révocation avec effet rétroactif, le bénéficiaire est condamné au paiement des montants qu'il a été dispensé de verser et au remboursement de ceux versés par l'État (art. 22 al. 1 aRAJ). La manière dont la situation financière du recourant s'est améliorée importe peu. Il suffit en effet que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune pour que les frais assumés par l'État puissent lui être réclamés, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus dans l'indigence (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). 3.3. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, puisque le greffe de l'Assistance juridique a informé le recourant, par courrier du 6 août 2013, qu'une révocation de l'assistance juridique était envisagée et le recourant a eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur cette question. Cela étant, le recourant a allégué, en première instance déjà, avoir versé des honoraires à son conseil, correspondant à plus de 20 heures d'activité. L'Autorité de première instance ne pouvait dès lors condamner le recourant au remboursement de l'indemnisation pour l'activité déployée par le conseil précité, sous déduction des paiements anticipés qu'il avait effectués, sans avoir préalablement élucidé si les montants versés par le recourant à son conseil concernaient, ou non, l'activité pour laquelle l'assistance juridique avait été accordée. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Il s'ensuit que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance aux fins d'instruire sur la question de savoir si le recourant a versé un éventuel montant à titre d'honoraires directement à son ancien conseil, qui ferait double emploi avec les prestations de l'Assistance juridique. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/569/2010 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/569/2010. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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