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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.12.2020 AC/565/2017

9. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,438 Wörter·~17 min·5

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 décembre 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/565/2017 DAAJ/107/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 9 DECEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 22 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/565/2017 EN FAIT A. a. B______, né en 1921, a exploité pendant plusieurs décennies une station-service sise à C______ (GE), sur la parcelle n° 1______, sous la forme d'une société anonyme dont la raison sociale était D______ SA. Il en détenait la majorité du capital-actions, à savoir 48 des 50 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Les deux actions restantes étaient détenues à parts égales par ses deux fils aînés, E______, né en 1948, et F______, né en 1953. b. A compter de 1962, B______ a résidé dans l'un des appartements de la villa sise sur la parcelle attenante à ce garage, la parcelle n° 2______. En 1986/1987, ses deux fils aînés ont acquis les deux parcelles précitées. c. Par acte notarié du 23 juin 1993, B______, son épouse, G______, et leurs trois enfants, E______, F______ et A______ (ci-après : le recourant), né en 1959, ont conclu un pacte successoral à teneur duquel le père a fait donation à ses fils aînés de ses 48 actions, à raison d'une moitié chacun, à titre d'avance d'hoirie (article premier). A titre de « compensation » et par souci d'égalité entre les trois enfants, E______ et F______ se sont engagés conjointement et solidairement à s'acquitter mensuellement du loyer de l'appartement que le recourant occupait à Genève (rue 3______, à H______), s'élevant alors à 560 fr. par mois, et, si le bail venait à être résilié, à lui verser une somme équivalent au dernier loyer acquitté, ce jusqu'à remboursement de la somme totale de 60'000 fr., laquelle était due sans intérêts (article deuxième). Le recourant et sa mère ont, quant à eux, déclaré renoncer à tous droits quelconques sur les actions de la société, notamment la créance matrimoniale de l'épouse et leur part réservataire dans le cadre de la succession future de B______ (article troisième). d. F______ est décédé le ______ 1999, laissant pour héritiers son fils, I______, et son épouse. G______ est, quant à elle, décédée le ______ 2008. e. Jusqu'en 2012, aucun loyer n'a été encaissé par l'un ou l'autre des fils aînés de B______ pour l'appartement que celui-ci occupait sur la parcelle attenante au garage. Dans une attestation manuscrite du 5 mai 2009, B______ a précisé que son fils aîné s'était toujours acquitté des charges (chauffage, eau, électricité et téléphone). f. A une date indéterminée, se situant entre mai et octobre 2012, B______ a quitté l'appartement sis dans ladite villa pour s'installer dans un petit studio aménagé par son fils aîné dans l'ancienne chambre à lessive contiguë à la maison, avec accès au jardin attenant. Un contrat de bail a été conclu le ______ 2012 à cet effet entre père et fils, lequel était représenté par J______ SARL, société dont il est associé gérant avec son père. Le loyer a été fixé à 880 fr. par mois et les charges à 120 fr. par mois. g. Selon les relevés de compte communiqués le 9 décembre 2015 au recourant, B______ a versé un montant de 6'000 fr. à J______ SARL à titre de loyers en date du 3

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AC/565/2017 octobre ainsi qu'une somme mensuelle de 1'000 fr. par mois du 29 octobre 2012 au 29 octobre 2013 à titre de loyer, soit un montant total de 19'000 fr. h. B______ a été hospitalisé en juillet 2013, puis admis dans un établissement médicosocial en novembre 2013, lieu où il a séjourné jusqu'à son décès survenu le ______ 2015. Il a laissé pour héritiers ses fils E______ et le recourant, ainsi que son petit-fils I______. i. E______ et I______ ont répudié la succession en ______ 2015. j. Par acte du 11 février 2016, le recourant a saisi le Tribunal de première instance (ciaprès : TPI) d'une action en réduction et restitution portant sur plusieurs sommes versées par feu son père à son frère E______ pour un total de 1'719'670 fr., subsidiairement à ce que le contrat de vente relatif à un chalet sis à Fribourg (que ses parents avaient vendu à son frère) soit déclaré nul. Le recourant requérait notamment la restitution :  d'un montant de 217'000 fr. correspondant à une créance que le défunt détenait à l'encontre de l'entreprise familiale et qui avait, selon le recourant, été abandonnée en faveur de E______ après avoir été diminuée de manière inexpliquée d'un montant de 74'807 fr. entre 1987 et 1993;  de deux virements de 35'000 fr. et 40'000 fr. en lien avec la succession de feue sa mère, qui n'avait jamais été partagée;  d'un montant de 750'000 fr. correspondant à la rémunération qu'aurait dû percevoir feu son père pour les services accomplis entre 1986 et 2012, après sa rertaite, pour le compte de la société ;  d'un montant de 19'000 fr. correspondant au montant des loyers dont feu son père s'était acquitté en faveur de E______ sans cause valable entre 2012 et 2013. L'action a été dirigée contre E______, son épouse et leur fils, ainsi qu'à l'encontre des sociétés D______ SA et J______ SARL. Elle a été référencée sous la cause C/4______/2016. La demande d'assistance juridique déposée par le recourant dans le cadre de cette procédure a été admise partiellement le 27 octobre 2016 (AC/5______/2016) en ce qu'elle concernait l'action en réduction relative au chalet sis à Fribourg ainsi qu'à un terrain agricole situé à K______ en France (également vendu par les parents du recourant à son frère E______ par acte notarié du ______ 2005). Elle a en revanche été refusée s'agissant de la réduction et de la restitution des sommes précitées en raison des chances de succès extrêmement faibles de cette action. En particulier, l'Autorité de première instance a considéré que la prétention relative au montant de 19'000 fr. correspondant aux loyers acquittés par feu B______ ne pouvait être réclamée à

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AC/565/2017 E______, mais à la société J______ SARL, laquelle ne pouvait être partie à la procédure, n'étant pas héritière de feu B______. k. Fin décembre 2016, le recourant a saisi l'Autorité de conciliation de quatre nouvelles actions qui reprenaient partiellement ses conclusions précédentes. k.a. Par acte du 22 décembre 2016, déposé en vue de conciliation, le recourant a agi en annulation de sa déclaration de renonciation contenue dans le pacte successoral du 23 juin 1993 ainsi qu'en restitution de la somme de 173'726 fr. L'action a été dirigée contre E______ et les héritiers de feu F______. En substance, le recourant a soutenu avoir fait l'objet d'« une pression constante » et de « contraintes » lors de la signature de l'acte notarié, de sorte que sa déclaration de renonciation devait être considérée comme nulle pour lésion, voire dol, et que sa part réservataire sur les actions de la société, laquelle se montait à 173'726 fr., devait lui être restituée, sous déduction de la somme totale de 55'580 fr. qu'il avait perçue. Cette procédure a été référencée sous C/6______/2016. La demande d'assistance juridique déposée par le recourant dans le cadre de cette procédure a été refusée par décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 27 février 2017, décision confirmée par le Vice-président de la Cour de justice le 13 juin 2017 (AC/7______/2017). La procédure au fond s'est terminée en mars 2018 en raison de la non-introduction par le recourant de la cause par-devant le TPI dans les trois mois suivant l'échec de conciliation. k.b. Par acte du 22 décembre 2016, le recourant a requis le partage de la succession de feue sa mère et le rapport de la somme totale de 75'000 fr., correspondant aux deux virements bancaires intervenus le 21 novembre 2005 (pour 35'000 fr.) et le 21 décembre 2007 (pour 40'000 fr.). L'action a été dirigée contre E______. En substance, le recourant a soutenu que les virements litigieux constituaient des libéralités sujettes à rapport dans la succession de feue sa mère, laquelle n'avait jamais été partagée. Il a en outre allégué que le régime matrimonial de feus ses parents n'avait jamais été dissout et que la fortune de feue sa mère avait, à son décès, été intégralement virée sur le compte de feu son père. Cette procédure a été référencée sous C/8______/2016. La demande d'assistance juridique déposée par le recourant dans le cadre de cette procédure a été refusée par décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 17 mars 2017, décision confirmée par le Vice-président de la Cour de justice le 13 juin 2017 (AC/9______/2017).

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AC/565/2017 La procédure au fond s'est terminée en mars 2018 en raison de la non-introduction par le recourant de la cause par-devant le TPI dans les trois mois suivant l'échec de conciliation. k.c. Par acte du 27 décembre 2016, le recourant a agi en nullité du contrat – de travail ou de mandat – conclu entre feu son père et D______ SA, ainsi qu'en restitution de la somme de 750'000 fr., correspondant à la rémunération qu'aurait dû percevoir feu son père pour les services accomplis entre 1986 et 2012 pour le compte de la société. L'action a été dirigée contre D______ SA. En substance, le recourant a soutenu que feu son père avait poursuivi l'exploitation du garage automobile après avoir pris sa retraite en 1986, et ce jusqu'en 2012, sans percevoir une quelconque compensation financière, laquelle aurait dû se monter, compte tenu des prestations fournies, à 2'500 fr. par mois (soit 30'000 fr. par année, soit 750'000 fr. en 25 ans). Cette procédure a été référencée sous C/10______/2016. La demande d'assistance juridique déposée par le recourant dans le cadre de cette procédure a été refusée par décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 6 mars 2017, décision confirmée par le Vice-président de la Cour de justice le 13 juin 2017 (AC/11______/2017). La procédure au fond s'est terminée en 2019 en raison du non-paiement par A______ de l'avance de frais requise. k.d. Par acte du 27 décembre 2016, déposé en vue de conciliation puis introduit le 8 février 2018 par-devant le Tribunal de première instance, le recourant a agi en nullité du contrat conclu entre feu son père et J______ SARL, ainsi qu'en restitution de la somme de 19'000 fr., correspondant aux loyers dont son père s'était acquitté entre 2012 et 2013. L'action a été dirigée contre J______ SARL. En substance, le recourant a soutenu que ses frères s'étaient engagés, lors de la reprise de l'entreprise familiale en 1993, à assurer un logement gratuit à leurs parents, de sorte que les versements effectués à titre de frais de logement par feu son père dès le mois d'octobre 2012 (à savoir un versement ponctuel de 6'000 fr. ainsi que douze ordres permanents de 1'000 fr. chacun) constituaient des libéralités entre vifs devant être réduites. Cette procédure a été référencée sous C/12______/2016. La demande d'assistance juridique déposée par le recourant dans le cadre de cette procédure a été admise par décision du Vice-président de la Cour de justice du 13 juin 2017 (AC/565/2017). Dans le cadre de la procédure au fond, J______ SARL a conclu au déboutement du recourant de toutes ses conclusions. En substance, elle a soutenu que le de cujus avait

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AC/565/2017 pris en location le studio attenant à son appartement en contrepartie du loyer convenu dans le contrat conclu. En tout état de cause, l'action était périmée, dès lors que le délai d'un an prévu par l'art. 533 al. 1 CC avait commencé à courir au moment où l'héritier réservataire avait eu connaissance des faits qui justifiaient son action, soit dès la transmission des relevés bancaires, le 9 décembre 2015, de sorte que lors du dépôt de la requête de conciliation le 27 décembre 2016, le délai était échu. Par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal de première instance a débouté le recourant de toutes ses conclusions. Le Tribunal a tout d'abord considéré que le recourant n'avait pas agi dans le délai d'un an, puisqu'il avait déposé sa demande en réduction le 27 décembre 2016 alors que les relevés de compte lui ayant permis de prendre connaissance des versements de 19'000 fr. lui avaient été communiqués le 9 décembre 2015. Le recourant, qui soutenait que la réception de ce courrier n'était pas suffisante pour lui permettre de déterminer sa lésion, n'avait en effet pas explicité quelles informations il aurait obtenues depuis la prise de connaissance de ce courrier et qui lui auraient permis de comprendre que sa réserve était lésée. Il n'avait également pas établi avoir pris connaissance desdits relevés fin décembre 2015 et non aux alentours du 9 décembre 2015. En tout état, l'action devait être rejetée au fond, dès lors que le recourant n'avait pas établi la simulation du contrat de bail conclu entre le de cujus et son frère aîné, ni démontré la lésion de sa réserve dans l'hypothèse où il devait être retenu que le montant de 19'000 fr. constituait une libéralité. B. a. Le 26 février 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour appeler de ce jugement. b. Par acte du même jour, il a interjeté appel auprès de la Cour de justice. C. Par décision du 22 avril 2020, notifiée le 29 avril 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours initiée. Subsidiairement, il conclut au renvoie de la cause à l'Autorité de première instance. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et

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AC/565/2017 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Si l'assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités).

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AC/565/2017 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre le jugement du Tribunal du 21 juin 2019, se limitant, comme il l'a fait en première instance, à des remarques toutes générales sur une volonté de nuire des membres de sa famille. En particulier, le recourant ne démontre pas que le Tribunal aurait erré en retenant qu'il n'avait pas prouvé l'existence d'un contrat simulé, ce d'autant plus qu'aucune pièce du dossier ne permettait de retenir un quelconque accord/engagement du frère d'héberger gratuitement le père ou de renoncer à prélever un loyer pour le studio aménagé. Le recourant ne démontre également pas que le Tribunal aurait erré en retenant qu'il n'avait pas établi la lésion de sa réserve ou, en d'autres termes, que le montant de 19'000 fr. excédait la quotité disponible. C'est par conséquent à bon droit, pour ces motifs déjà, que l'Autorité de première instance a considéré que les chances de succès de l'appel interjeté par le recourant à l'encontre du jugement du 21 juin 2019 étaient extrêmement faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/565/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 mai 2020 par A______ contre la décision rendue le 22 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/565/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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