Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 mai 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/533/2020 DAAJ/30/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 23 AVRIL 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
contre la décision du 19 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/533/2020 EN FAIT A. Le 18 février 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans une action alimentaire et en fixation des droits parentaux. B. Par décision du 19 février 2020, reçue le 24 du même mois par le recourant, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'589 fr. 55 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'637 fr. 55, correspondant à son salaire (13ème inclus). Les charges mensuelles admissibles du recourant, qui vivait avec ses parents, s'élevaient à 3'808 fr., comprenant la participation au loyer de ses parents (500 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (466 fr. 80), la pension alimentaire versée pour l'enfant concerné par la procédure (650 fr.), les acomptes d'impôts (421 fr. 20), les frais d'avocat, admis à bien plaire (500 fr.), les frais de transport public (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), augmenté de 20% (240 fr.). Les frais de leasing et les remboursements de crédit, allégués respectivement à hauteur de 758 fr. 20 et 1'033 fr. 70, n'ont pas été pris en considération, dès lors qu'ils ne concernaient pas des objets de stricte nécessité. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 février 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que la décision du 19 février 2020 soit "reconsidérée". Il produit une pièce nouvelle. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Bien que le recourant ai conclu à la reconsidération de la décision, on comprend qu'il sollicite en réalité l'annulation de celle-ci et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé. Il est donc recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/533/2020 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle qu'il a produit à l'appui de son recours ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, le recourant ne critique pas la décision querellée en tant qu'elle écarte ses frais de leasing et de crédit puisqu'il indique comprendre qu'ils ne constituent pas une charge admissible, même si ces charges pèsent réellement sur son budget. La décision du premier juge d'écarter ces charges étant conforme au droit et non critiquée par le recourant, la décision querellée ne peut être que confirmée à cet égard. Le recourant fait également valoir que ses acomptes d'impôts seront de 600 fr. par mois à l'avenir. Outre, le fait qu'il s'agit d'un fait nouveau dont il ne peut être tenu compte et qui n'est pas rendu vraisemblable – puisque le paiement d'une contribution d'entretien à son enfant devrait, au contraire, diminuer sa charge d'impôts – une telle augmentation n'aurait pour conséquence d'augmenter ses charges de 178 fr. 80 et de réduire ainsi son solde mensuel à 1'410 fr. 75 (1'589 fr. 55 – 178 fr. 80), ce qui est encore largement http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221
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AC/533/2020 suffisant pour que le recourant puisse assumer les frais de la procédure et les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités comme il le fait déjà. En effet, le coût total de la procédure ne devrait pas dépasser 16'929 fr. (1'410 fr. 75 x 12). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/533/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 février 2020 par A______ contre la décision rendue le 19 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/533/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110