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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2016 AC/494/2016

21. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,806 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.b

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 décembre 2016

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/494/2016 DAAJ/140/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______ (GE), représentée par Me Robert ZOELLS, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève,

contre la décision du 22 août 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/494/2016 EN FAIT A. a. Par jugement rendu le 8 novembre 2001 (JTPI/13556/2001), entré en force de chose jugée, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ (ci-après : la recourante) et B______et a notamment attribué à la recourante la garde et l'autorité parentale sur C______, né le ______ 1991 et D______, née le ______ 1992, donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de la recourante, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, pour chacun des enfants, une contribution d'entretien de 4'000 fr. jusqu'à 15 ans, et de 5'000 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant concerné poursuivait des études sérieuses et régulières, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4 du dispositif), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de la recourante, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 6'000 fr., jusqu'à la majorité des deux enfants, respectivement jusqu'à la fin de leurs études, pour autant que ces dernières soient suivies et régulières, l'y condamnant en tant que de besoin, étant cependant précisé que ce montant serait modifié, voire supprimé, en fonction des hypothèses énoncées aux points 8 et 9 de la convention de divorce des parties du 17 octobre 2001 (ch. 5 du dispositif), ratifié pour le surplus et sous réserve de ce qui précédait la convention des époux du 17 octobre 2001 annexée au jugement dont elle faisait partie intégrante du dispositif (ch. 9 du dispositif). b. La convention du 17 octobre 2001 prévoyait en particulier que : - B______ suspendrait le versement de la pension à la recourante au cas où cette dernière venait à exercer une activité salariée lui procurant un revenu mensuel net d'au moins 6'000 fr. (ch. 8); - Il serait totalement libéré de son obligation de paiement d'une pension à la recourante si celle-ci se remariait ou vivait en union libre (ch. 9). c. La recourante s'est remariée en 2013. B. Le 29 mai 2015, la recourante a déposé devant le Tribunal une demande en paiement de 24'000 fr. (4 mois x 6'000 fr.) dirigée contre B______ dans laquelle elle réclame des arriérés de contribution à son entretien pour la période du 1er juin au 1er octobre 2010 (C/10735/2015). C. Le 12 février 2016, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure. Dans sa requête d'assistance juridique, elle a indiqué que son ex-époux était domicilié à l'étranger, de sorte qu'elle "avait été contrainte d'introduire une demande en paiement plutôt que simplement faire notifier une poursuite". D. Par décision du 22 août 2016, reçue le 29 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique de la recourante, au motif que la demande en

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AC/494/2016 paiement serait certainement déclarée irrecevable. En effet, la recourante était déjà au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire ayant autorité de chose jugée. Elle pouvait donc faire exécuter ce jugement sans devoir déposer une nouvelle demande. Dans de telles circonstances, un plaideur raisonnable n'engagerait pas des frais dans une nouvelle procédure en justice. E. a. Par acte expédié le 9 septembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. La recourante conclut, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure précitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil. Elle fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu qu'elle pourrait faire exécuter le jugement de divorce. Elle soutient que sa demande ne saurait être dénuée de toutes chances de succès, en précisant que les indications de son ex-époux sur son domicile sont inconstantes, de sorte que celui-ci n'est pas connu. Elle ne pourrait, dès lors, intenter de poursuites à son encontre en Suisse, ni faire exécuter le jugement de divorce à l'étranger. Le seul moyen pour interrompre la prescription des prétentions litigieuses est d'actionner son ex-époux en paiement. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le 17 novembre 2016, le Vice-président de la Cour civile a rendu une décision déclarant le recours irrecevable (DAAJ/127/2016). EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La décision du Vice-président de la Cour civile du 17 novembre 2016 (DAAJ/127/2016) déclarant le recours irrecevable, a été rendue sur la base d'une inadvertance manifeste et sera dès lors déclarée nulle et non avenue. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/494/2016 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. En l'espèce, la recourante indique elle-même - à juste titre - être est au bénéfice d'un jugement de divorce entré en force de chose jugée et exécutoire lequel condamne notamment son ex-époux au paiement d'une contribution de 6'000 fr. par mois à son entretien. Or, dans la demande déposée le 29 mai 2015 devant le Tribunal, elle conclut à nouveau à la condamnation du débirentier au paiement des contributions sus-évoquées (pour la période du 1er juin au 1er octobre 2010). Le Tribunal, qui examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), n'entrera donc vraisemblablement pas en matière sur cette demande. Celle-ci se heurtera, en effet, à l’autorité de la chose jugée revêtue par le jugement de divorce (art. 59 al. 1 et 2 lit. e CPC). Par conséquent, les perspectives de la recourante d'obtenir gain de cause devant le Tribunal sont notablement plus faibles que les risques de perdre son procès, au point qu'elles ne peuvent pas être considérées comme sérieuses.

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AC/494/2016 L'impossibilité alléguée de faire exécuter le jugement de divorce en raison du domicile inconnu et sis à l'étranger de son ex-époux, respectivement l'effet interruptif de la prescription que la recourante cherche à obtenir ne sont pas pertinents, dès lors que ces éléments ne sauraient faire obstacle à l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce. C'est à raison, dès lors, que l'autorité de première instance a refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/494/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Déclare nulle et non avenue la décision DAAJ/127/2016, prononcée par le Vice-président de la Cour civile le 17 novembre 2016. Ordonne l'apport de la procédure (C/10735/2015). A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 août 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/494/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Robert ZOELLS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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