Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.12.2016 AC/489/2016

22. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,159 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS ; DÉCISION DE RENVOI | CPC.117.b

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 23 décembre 2016

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/489/2016 DAAJ/142/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 22 DECEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______ (GE), représentée par Me Robert ZOELLS, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève,

contre la décision du 22 août 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/7 -

AC/489/2016 EN FAIT A. a. Par jugement rendu le 8 novembre 2001 (JTPI/13556/2001), entré en force de chose jugée, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et C______ et a, notamment, attribué à B______ la garde et l'autorité parentale sur D______, né le ______ 1991 et A______, née le ______ 1992, donné acte à C______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, pour chacun des enfants, une contribution d'entretien de 4'000 fr. jusqu'à 15 ans, et de 5'000 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant concerné poursuivait des études sérieuses et régulières, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4 du dispositif), ratifié pour le surplus, et sous réserve de ce qui précédait, la convention des époux du 17 octobre 2001 annexée au jugement, laquelle faisait partie intégrante du dispositif (ch. 9 du dispositif). B. Le 29 mai 2015, A______ (ci-après: la recourante) a déposé une demande en paiement contre C______ devant le Tribunal, dans laquelle elle réclamait des arriérés de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce (C/10734/2015). Dans ses conclusions amplifiées du 26 août 2015, elle a réclamé, en outre, le remboursement de 28'848 fr. 50 correspondant à la moitié de ses frais d'études à l'Ecole ______ depuis 2011 (facture de 7'900 fr. pour la session 2014/2015), en se réservant le droit d'amplifier ses conclusions. Le 4 février 2016, elle a expédié au Tribunal, en vue d'introduction, sa demande en paiement portant sur des arriérés de contributions d'entretien et sur les frais d'étude précités pour une valeur litigieuse totale de 148'848 fr. 50. Elle s'est réservé le droit d'amplifier ses conclusions. C. Le 12 février 2016, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure C/10734/2015, pour sa défense à une action en modification du jugement de divorce initiée par son père (C/15630/2014), ainsi que pour une procédure pénale qu'elle a diligentée contre son père du chef de violation de l'obligation d'entretien (P/6475/2015). Dans sa requête d'assistance juridique, elle a indiqué que son père était domicilié à l'étranger, de sorte qu'elle avait dû "introduire une demande en paiement plutôt que simplement faire notifier une poursuite". D. Par décision du 22 août 2016, reçue le 29 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique de la recourante en ce qui concerne la procédure C/10734/2015. En substance, il a retenu que les chances de succès de la demande de paiement de frais d'écolage étaient extrêmement faibles, voire nulles, car les conclusions d'accord contenues dans le jugement de divorce ne prévoyaient pas le paiement de tels frais en sus de la contribution d'entretien, contribution dont le montant, relativement important, devait logiquement servir notamment à assumer une partie, voire la totalité, de ces frais. En outre, la demande en paiement serait certainement déclarée irrecevable en tant qu'elle portait sur le paiement des arriérés de la contribution fixée en 2001, dès lors que la recourante était déjà au bénéfice d'un jugement définitif et

- 3/7 -

AC/489/2016 exécutoire ayant autorité de chose jugée sur ce point. Elle pouvait en effet faire exécuter ce jugement sans devoir déposer une nouvelle demande. Dans de telles circonstances, un plaideur raisonnable n'engagerait pas des frais dans une nouvelle procédure en justice. Il n'a pas été statué sur la requête d'assistance juridique pour les autres procédures visées à la lettre C. supra. E. a. Par acte expédié le 9 septembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. La recourante conclut, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour les trois procédures précitées et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil. Elle fait grief à ce dernier, en relation avec la procédure C/10734/2015, d'avoir retenu qu'elle pouvait faire exécuter le jugement de divorce. Non seulement son père est domicilié à l'étranger, mais en plus elle ignore dans quel pays. Elle soutient qu'elle ne peut, dès lors, ni intenter des poursuites à son encontre en Suisse ni faire exécuter le jugement de divorce à l'étranger. Elle ajoute que cette procédure est le seul moyen pour interrompre la prescription des prétentions litigieuses. S'agissant des frais d'études, la décision querellée est, à son avis, erronée car la convention conclue par ses parents en 2001 ne prévoit pas que ceux-ci incombent uniquement à sa mère. Elle fait enfin grief au Vice-président du Tribunal civil de ne pas avoir statué sur sa requête en tant qu'elle porte sur les procédures P/6475/2015 et C/15630/2014. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

- 4/7 -

AC/489/2016 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. En l'espèce, la recourante indique elle-même - à juste titre - être au bénéfice d'un jugement entré en force de chose jugée et exécutoire lequel condamne son père au paiement d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois en sa faveur. Or, dans la demande déposée devant le Tribunal (procédure C/10734/2015), elle conclut à nouveau à la condamnation de son père au paiement des contributions sus-évoquées. Le Tribunal, qui examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), n'entrera donc vraisemblablement pas en matière sur cette demande. Celle-ci se heurtera, en effet, à l’autorité de la chose jugée revêtue par le jugement de divorce à cet égard (art. 59 al. 1 et 2 lit. e CPC). Par conséquent, les perspectives de la recourante d'obtenir gain de cause devant le Tribunal sont notablement plus faibles que les risques de perdre son procès, au point qu'elles ne peuvent pas être considérées comme sérieuses sur ce point. L'impossibilité alléguée de faire exécuter le jugement de divorce en raison du domicile inconnu et sis à l'étranger de son père, respectivement l'effet interruptif de la prescription que la recourante cherche à obtenir ne sont pas pertinents, dès lors que ces éléments ne sauraient faire obstacle à l'autorité de la chose jugée du jugement de

- 5/7 -

AC/489/2016 divorce. C'est à raison, dès lors, que l'autorité de première instance a refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance juridique pour les conclusions en paiement d'arriérés de contributions d'entretien. En revanche, sur la base d'un examen sommaire, les conclusions en paiement de frais d'études contenues dans la même demande n'apparaissent pas dépourvues de chances de succès. En effet, après instruction de la cause, en particulier des faits nouveaux intervenus depuis le jugement de divorce - soit les études entreprises par la recourante dans une école pratiquant les tarifs concernés - le juge du fond pourrait retenir que celleci a droit au paiement d'une partie de ses frais d'étude, éventuellement en sus de la contribution d'entretien de 5'000 fr. fixée dans le cadre du divorce et indépendamment du montant non négligeable de celle-ci. Par conséquent, la décision querellée sera partiellement annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité de première instance afin que celle-ci détermine si les autres conditions pour un octroi sont réalisées et pour rendre une nouvelle décision en ce qui concerne la procédure C/10734/2015. Par ailleurs, l'autorité de première instance a manifestement omis de se prononcer au sujet de l'octroi de l'assistance juridique requis par la recourante pour la procédure C/15630/2014. Dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause lui sera renvoyée pour statuer à cet égard. Enfin, l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur la requête d'assistance juridique en tant qu'elle visait la procédure P/6475/2015. Celle-ci aurait dû être déclarée irrecevable sur ce point (art. 59 al. 2 lit. b CPC par renvoi de l'art. 8 al. 2 RAJ). En effet, la Présidence du Tribunal civil n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur une requête d'assistance juridique relative à une plainte pénale (DAAJ/103/2013 du 22 octobre 2013). Il appartient à la recourante d'adresser cette demande d'assistance juridique à la direction de la procédure (art. 136 CPP). 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 6/7 -

AC/489/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport des procédures C/10734/2015 et C/15630/2014. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 août 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/489/2016. Au fond : Annule partiellement cette décision. Cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants en ce qui concerne la procédure C/10734/2015 et pour statuer sur la demande d'assistance juridique relative à la procédure C/15630/2014. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Robert ZOELLS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

- 7/7 -

AC/489/2016

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/489/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.12.2016 AC/489/2016 — Swissrulings