Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.11.2014 AC/472/2013

13. November 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,953 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); RÉTROACTIVITÉ | CPC.120; RAJ.9

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 24 novembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/472/2013 DAAJ/101/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me Andrea RUSCA, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

contre la décision du 14 août 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/472/2013 EN FAIT A. Par décision du 23 mai 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), avec effet au 24 février 2013, pour sa défense à une procédure en libération de dette initiée par B______ (SUISSE) SA, cause C/______, cet octroi étant limité à la première instance. Me Andrea RUSCA, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. B. Par jugement du 28 avril 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a notamment déclaré irrecevable l'action en libération de dette formée par la société précitée et a condamné cette dernière à verser 4'000 fr. au recourant à titre de dépens. Il résulte de l'état de fait de cette décision que par jugement JTPI/______ du 13 juillet 2012, le TPI avait prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par B______ (SUISSE) SA aux commandements de payer (poursuites n° ______ et ______) qui lui avaient été notifiés à l'initiative du recourant. C. a. Par courrier du 24 juillet 2014, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant à lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle et à lui indiquer où en était la poursuite dirigée contre B______ (SUISSE) SA, le jugement JTPI/______ étant désormais entré en force. b. Par pli du 13 août 2014, le recourant a fourni tous les renseignements et documents requis. Il a exposé que même s'il était actuellement à nouveau employé, son revenu était quasiment similaire aux allocations de chômage qu'il touchait au moment de l'octroi de l'assistance juridique et que sa situation d'endettement n'avait pas évolué. Par ailleurs, une réquisition de continuer la poursuite n° ______ venait d'être adressée à l'Office des poursuites de Genève. D. a. Par décision du 14 août 2014, communiquée pour notification le 22 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a retiré le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, avec effet rétroactif au 24 février 2013. Il a été retenu qu'au moment où l'assistance juridique avait été accordée au recourant, celui-ci était au chômage et faisait l'objet d'une saisie sur salaire ne lui laissant que le minimum vital pour vivre. Le recourant avait cependant retrouvé un emploi dans l'intervalle et sa situation financière s'était améliorée. En effet, ses revenus mensuels s'élevaient à 8'200 fr. 15 et ses charges admissibles se montaient à 6'333 fr. 50, comprenant 2'500 fr. de loyer, 381 fr. 65 de prime d'assurance-maladie, 1'237 fr. 25 de pension alimentaire versée en moyenne, 704 fr. 60 d'arriérés d'impôts, les impôts courants étant prélevés à la source, 70 fr. d'abonnement de bus, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Ses dettes alléguées envers la banque ______ et l'organisme VISA ainsi que le remboursement d'un prêt privé ont été écartés, car il ne s'agissait pas de dépenses de stricte nécessité, une personne requérant l'aide de l'Etat étant tenue d'affecter ses ressources au paiement de ses frais de justice, cas échéant en renégociant

- 3/6 -

AC/472/2013 avec ses créanciers le montant de ses mensualités, voire en laissant aboutir une poursuite à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Le disponible mensuel du recourant, d'un montant de 1'866 fr. 65, apparaissait suffisant pour lui permettre de s'acquitter des honoraires de son avocat, après déduction des 4'000 fr. de dépens accordés par le TPI par jugement du 28 avril 2014. Pour le surplus, bien que la poursuite contre B______ (SUISSE) SA n'ait pas encore abouti, la créance du recourant de 200'000 fr. envers cette société devait également être prise en considération. En conséquence, les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient plus réunies, de sorte qu'un retrait de l'aide étatique devait être prononcé avec effet rétroactif au 24 février 2013. b. Le 4 septembre 2014, le recourant a adressé une demande de reconsidération au greffe de l'Assistance juridique. c. Par décision du 13 octobre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête de reconsidération, considérant que les conditions pour entrer en matière sur une telle requête n'étaient pas remplies. E. a. Recours est formé contre la décision du 14 août 2014, par acte expédié le 4 septembre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Le recourant fait valoir que sa situation financière ne s'est pas améliorée. En effet, son salaire mensuel actuel s'élève à 8'200 fr. 15 alors que ses indemnités de chômage se montaient à 8'100 fr. environ. L'absence de saisies sur son salaire résulte d'une négociation avec l'Office des poursuites, dans le but d'éviter de perdre son emploi. Il est donc arbitraire de retenir cette absence de saisie comme une amélioration de sa situation financière. Il estime que si la présence de saisies sur salaire devait être un critère déterminant pour l'octroi de l'assistance juridique, cette pratique pourrait inciter les justiciables souhaitant être mis au bénéfice de l'aide étatique à ne pas assumer leurs dettes et à attendre que les créanciers agissent. Par ailleurs, il conteste l'effet rétroactif de la décision de retrait, dès lors que la décision litigieuse ne constate pas depuis quelle date sa situation s'est améliorée. Pour le surplus, il est arbitraire de prendre en compte sa créance de 200'000 fr. envers la société B______ (SUISSE) SA, alors que ladite société a été spoliée de ses avoirs, que ces agissements délictuels font l'objet d'une procédure pénale (P/______) et que les chances de récupérer la moindre somme de cette débitrice semblent être inexistantes. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

- 4/6 -

AC/472/2013 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de fait nouveaux sont écartées de la procédure. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). 3.2. D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent. En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6914). Un effet rétroactif (ex tunc) ne peut qu'exceptionnellement entrer en considération (par exemple, lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue en présentant des informations fausses) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 consid. 3.5). Si l'amélioration de la situation financière du bénéficiaire intervient postérieurement à la fin de la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été accordée, c'est par un remboursement selon l'art. 123 al. 1 CPC, et non par une décision de retrait, que ledit bénéficiaire pourrait être tenu de restituer les prestations perçues (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad art. 120 CPC).

- 5/6 -

AC/472/2013 3.3. En l'espèce, la décision entreprise ne permet pas de constater si l'amélioration de la situation financière du recourant est intervenue antérieurement ou postérieurement à la fin de la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été octroyée, de sorte qu'il n'est pas possible d'examiner si les conditions de retrait rappelées ci-dessus ont été respectées. Il y a lieu de relever que la créance de 200'000 fr. dont le recourant dispose contre la société B______ (SUISSE) SA ne peut être prise en compte dans l'établissement de sa situation financière, seules les ressources effectives étant déterminantes. Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision, étant rappelé que pour le cas où l'amélioration de la situation financière du recourant est intervenue postérieurement au jugement du TPI du 28 avril 2014, seule une décision de remboursement est envisageable. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *

- 6/6 -

AC/472/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 août 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/472/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Andrea RUSCA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/472/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.11.2014 AC/472/2013 — Swissrulings