Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 10 février 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/434/2014 DAAJ/3/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 27 JANVIER 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Damien BLANC, avocat, rue Saint-Joseph 43, 1227 Carouge,
contre la décision du 11 novembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/434/2014 EN FAIT A. Par décision du 10 mars 2014, A______ (ci-après : la recourante) a été mise au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 14 février 2014, pour déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/3270/2014). L'octroi était limité à 10 heures d'activité d'avocat au maximum. B. a. Par jugement JTPI/13371/2014 prononcé le 27 octobre 2014, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à la recourante la garde des enfants B______, né le ______ 2005 et C______, né le ______ (ch. 2 du dispositif du jugement) et donné acte à D______, époux de la recourante, de son engagement à verser à celle-ci une somme de 4'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 4). b. Selon les déclarations de la recourante devant le Tribunal le 12 mai 2014, celle-ci réalisait un revenu de 1'500 fr. en qualité de E______, mais elle devait abandonner cette activité dès la fin du mois de juin 2014, faute d'avoir obtenu l'autorisation requise pour continuer à l'exercer. c. Le Tribunal a retenu les éléments suivants au sujet de la situation des époux : - il pouvait être exigé de la recourante de trouver une activité à temps partiel, un revenu hypothétique de 1'500 fr. nets par mois étant fixé à cet égard ; - les charges incompressibles de D______ s'élevaient à 3'900 fr. et incluaient, entre autres, 400 fr. pour le transport, 350 fr. pour des remboursements de dépenses effectuées avec une carte F______, 600 fr. pour des remboursements d'un prêt G______ et 350 fr. relatifs à une assurance-vie ; - les charges de la recourante étaient de l'ordre de 5'000 fr., après affectation des allocations familiales aux frais d'entretien des enfants. Ce jugement ne contient pas, en particulier, d'éléments conduisant à retenir que le véhicule de D______ serait indispensable à l'exercice de sa profession, ni d'indications concernant la formation de la recourante, les activités professionnelles qu'elle pourrait exercer et la situation du marché de l'emploi dans les secteurs concernés. C. Le 3 novembre 2014, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour former appel contre le jugement précité. Dans son appel, elle conclut à l'annulation du ch. 4 du jugement querellé et à la condamnation de son époux à lui verser une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 5'600 fr. Parmi ses griefs figurent en particulier l'imputation à la recourante d'un revenu hypothétique et la mauvaise appréciation de la situation financière notamment des charges - de son époux.
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AC/434/2014 D. Par décision du 11 novembre 2014, notifiée le 17 novembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension de l'assistance juridique précitée, au motif que l'appel de la recourante était dépourvu de chances de succès. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 novembre 2014 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'extension de l'assistance juridique. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est
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AC/434/2014 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Un conjoint, y compris le créancier de l'entretien, peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant, non seulement qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.1). 3.3. En l'espèce, deux éléments déterminants pour statuer sur le présent recours ressortent d'un examen sommaire du jugement JTPI/13371/2014. Le Tribunal a retenu, dans les charges incompressibles de l'époux de la recourante, des postes susceptibles d'être appréciés de manière plus restrictive par la Cour, entre autres d'importants frais de transport, quand bien même rien n'indique qu'un véhicule serait indispensable à celui-ci pour exercer sa profession. En outre, indépendamment de savoir si on peut exiger de la recourante de travailler à mi-temps, il n'est pas certain que celle-ci puisse effectivement obtenir le revenu fixé par le Tribunal. En effet, le jugement litigieux ne contient pas d'information sur des éléments pertinents sur ce point, tels que la formation de la recourante, les activités professionnelles qu'elle pourrait exercer et la situation du marché de l'emploi dans les secteurs concernés, étant rappelé que la recourante ne travaille plus en qualité de E______ (selon ses dires, faute d'obtention de l'autorisation requise à cet effet). Par conséquent, l'appel de la recourante devant la Cour n'apparaît pas d'emblée voué à l'échec. Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et l'assistance juridique sera accordée, avec effet au 3 novembre 2014, date de la demande. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/434/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 novembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/434/2014. Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/3270/2014. Au fond : Annule la décision querellée. Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 3 novembre 2014, pour la procédure d'appel dans la procédure C/3270/2014. Limite cet octroi à 8 heures d'activité d'avocat au maximum, y compris les courriers et les téléphones. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Damien BLANC (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.