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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.06.2020 AC/4256/2018

3. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,740 Wörter·~9 min·2

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 juin 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/4256/2018 DAAJ/40/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 3 JUIN 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, p.a. Permanent mission of B______, ______, Genève,

contre la décision du 17 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/4256/2018 EN FAIT A. Par décision du 23 janvier 2019, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour déposer une requête unilatérale en divorce. Me C______, avocat de choix, a été commis à cette fin. B. a. Par courrier du 16 décembre 2019, le recourant a informé le greffe de l'assistance juridique que Me C______ refusait d'accomplir son mandat, de sorte qu'il avait déposé en personne une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance. b. Par lettre du 17 décembre 2019, le greffe de l'assistance juridique a invité le recourant à lui indiquer s'il sollicitait un changement d'avocat. c. Par courrier du 19 décembre 2019, Me C______ a informé le greffe de l'assistance juridique que le projet de demande en divorce était prêt depuis le mois de novembre 2019 et qu'il avait été transmis à son mandant, lequel n'avait plus donné de nouvelles depuis lors. d. Par lettre du 29 décembre 2019, le recourant a sollicité un délai complémentaire pour communiquer le nom d'un nouvel avocat qui pourrait reprendre son dossier, délai qui a été prolongé au 10 janvier 2020. e. Par courriers des 24 janvier et 4 février 2020, le requérant a sollicité du greffe de l'assistance juridique qu'il lui nomme un nouvel avocat parlant anglais. Il a fait valoir que Me C______ avait refusé de lui soumettre une requête en divorce malgré son insistance tout au long de l'année 2019. f. Par pli du 25 février 2020, Me C______ a expliqué que le contact avec le recourant avait toujours été très difficile en raison de problèmes de communication et de son incompréhension du système juridique suisse. Il avait fallu plusieurs mois et plusieurs rappels pour que le recourant puisse lui fournir un minimum de documentation nécessaire à la rédaction d'un projet de requête en divorce. Ce projet, qu'il a transmis au greffe de l'assistance juridique, était prêt depuis le mois de novembre 2019, mais le recourant n'avait pas donné signe de vie depuis. Me C______ a estimé avoir rempli son mandat au mieux, compte tenu de l'attitude du recourant. C. Par décision du 17 avril 2020, reçue le 27 du même mois par le recourant, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête de changement de conseil juridique. Elle a retenu que Me C______ avait accompli correctement son mandat en rédigeant un projet de demande en divorce qu'il avait ensuite soumis au recourant. Ce dernier avait choisi de ne pas se déterminer sur ce projet. Il ne pouvait donc reprocher à son conseil de ne pas s'occuper de son dossier.

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AC/4256/2018 D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 avril 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant fait valoir qu'il ne peut plus faire confiance à Me C______ pour le représenter car ce dernier lui avait menti à plusieurs reprises et lui avait fait perdre toute une année. Il a déclaré préférer continuer la procédure de divorce par lui-même plutôt que se faire représenter par Me C______. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ; art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 32 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles et les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 3.2. Le mandat d'office constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se

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AC/4256/2018 soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office et il est seul compétent pour le délier de cette fonction (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulière ou la rupture de la relation de confiance (art. 14 al. 1 RAJ). Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3). 3.2. En l'espèce, Me C______ a été désigné aux fins de représenter le recourant dans le cadre d'une procédure en divorce. S'il est avéré que la communication entre le recourant et son conseil a été difficile, notamment du fait que le premier s'exprime en anglais, il n'en reste pas moins que Me C______ a préparé le projet de demande de divorce, après que le recourant lui ait fourni les documents requis, et qu'il l'a soumis à ce dernier au mois de novembre 2019. Aucun reproche d'inactivité ne peut donc être formulé à Me C______ et le recourant ne critique pas le contenu du document qui lui a été soumis par son conseil. On comprend bien que le recourant aurait voulu que sa cause soit traitée plus rapidement qu'elle ne l'a été. Cela étant, dans une procédure de divorce il est nécessaire que certains documents soient déposés faute de quoi le Tribunal n'est pas en mesure de statuer. C'est donc à juste titre que Me C______ a insisté auprès du recourant pour qu'il lui fournisse tous les documents nécessaires avant que l'acte ne soit rédigé, puis, après approbation, déposé. En appel, le recourant ne conclut plus à ce qu'un nouvel avocat lui soit désigné. Il fait valoir uniquement valoir qu'il préfère se défendre personnellement plutôt que d'être représenté par Me C______. Ce dernier sera donc relevé de ses fonctions. Il est toutefois précisé que dès lors que le recourant a échoué à rendre vraisemblable que ses intérêts auraient été mal défendus par l'avocat désigné d'office - et qu'ainsi les conditions posées

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AC/4256/2018 par l'art. 14 RAJ pour un changement d'avocat ne sont pas réalisées -, la nomination d'un nouveau conseil lui sera refusée à l'avenir. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/4256/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 avril 2020 par A______ contre la décision rendue le 17 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/4256/2018. Au fond : Annule cette décision. Relève Me C______ de ses fonctions. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Notifie une copie de la présente décision M e C______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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