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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.03.2019 AC/4205/2018

27. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,567 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

NÉCESSITÉ ; AVOCAT ; BAIL À LOYER ; PROCÉDURE DE CONCILIATION

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 12 avril 2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/4205/2018 DAAJ/48/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 27 MARS 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

contre la décision du 11 janvier 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/4205/2018 EN FAIT A. A______ (ci-après : le recourant) est locataire, avec une tierce personne, d'un appartement de 3 pièces situé au 1 er étage de l'immeuble sis 1______ à Genève. B. Le 20 décembre 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour contester devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (CCBL) la résiliation non motivée du bail qui lui avait été signifiée. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que cette résiliation était constitutive d'un congéreprésailles, puisque notifiée après qu'il a demandé à être indemnisé pour la perte de biens entreposés dans la cave de son immeuble. C. Par décision du 11 janvier 2019, notifiée le 18 janvier 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat pour la procédure envisagée n'était pas nécessaire à ce stade. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 janvier 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Dans ses observations du 1er février 2019, le Vice-président du Tribunal civil a persisté dans les termes de sa décision querellée. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515).

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AC/4205/2018 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). Un défenseur d’office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique

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AC/4205/2018 par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où l’autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier qu'en présence de circonstances particulières. Or, en l'occurrence, ni les faits motivant la requête ni les questions juridiques qui pourraient se poser ne paraissent complexes, le simple fait que le bail ait été conclu par le recourant et une tierce personne ne compliquant pas outre mesure la procédure. Il s'ensuit qu'avec l'aide de l'autorité de conciliation et/ou de juristes et autres membres des organismes sociaux, non inscrits au barreau, notamment ceux spécialisés en matière de droit du bail, le recourant est en mesure de défendre utilement son point de vue et de solliciter une prolongation de bail dans le cadre de cette procédure qui revêt un caractère informel et simple. C'est ainsi à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la situation ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'assistance d'un avocat, à tout le moins à ce stade de la procédure. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/4205/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 janvier 2019 par A______ contre la décision rendue le 11 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/4205/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de M e Caroline RENOLD (art. 137 CPC).

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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