Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 7 juin 2019
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/4177/2018 DAAJ/68/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 24 MAI 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 12 mars 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/4177/2018 EN FAIT A. A______ (ci-après : la recourante), de nationalité camerounaise, âgée de 25 ans, a contracté mariage en date du ______ 2012 avec B______, né le ______ 1955, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial (permis B). B. Par décision du 15 novembre 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de délivrer à A______ une autorisation d'établissement au motif que son foyer bénéficiait des prestations financières de l'Hospice général (ciaprès : l'Hospice) depuis à tout le moins le 1 er avril 2014 pour un montant de 221'070 fr. 90 (état au 13 octobre 2018) et a adressé un avertissement à la recourante si cette dernière devait encore dépendre de l'aide sociale d'ici à septembre 2020, date d'échéance de son autorisation de séjour. C. Le 15 décembre 2018, A______ a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance, alléguant être bénéficiaire aux côtés de son époux des prestations de l'AVS ainsi que des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2019 et relevant que c'était nommément son époux qui bénéficiait des prestations de l'Hospice, non elle-même. Elle a notamment joint à son recours des décomptes provisoires de virement par l'Hospice pour les périodes du 1 er au 30 septembre 2014 et du 1 er novembre au 30 novembre 2014. D. Le 15 décembre 2018, A______ a sollicité l’assistance juridique pour le recours susmentionné. E. Par décision du 12 mars 2019, reçue par la recourante le 16 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours étaient nulles. Il ressortait de la situation financière du couple que B______ percevait une rente anticipée AVS d'un montant mensuel de 1'662 fr. et que l'Hospice continuait à verser au couple la somme mensuelle de 2'087 fr. 25, comprenant les primes d'assurance-maladie. Force était de constater que la recourante bénéficiait ainsi toujours de l’aide de l'Hospice aux côtés de son époux pour ses charges propres (entretien, assurancemaladie), de sorte qu'elle remplissait le motif de révocation de l'autorisation d'établissement prévu à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, sans qu'il importe que ces prestations fussent versées sur le seul compte de B______. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 avril 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que la décision du 12 mars 2019 soit annulée et à ce que l’assistance juridique lui soit accordée, Me C______ devant être désigné pour sa défense. Elle a préalablement conclu à ce qu’un délai lui soit accordé pour faire compléter son recours par un avocat.
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AC/4177/2018 En substance, la recourante fait valoir que les prestations versées par l’Hospice à son époux ne la concernaient qu’à raison de sa prime d’assurance-maladie, le reste revenant exclusivement à son époux et au fils mineur de celui-ci. A cela s’ajoutait que depuis le 1 er janvier 2019, son époux percevait une rente AVS de sorte qu’il ne devrait bientôt plus recevoir de prestations de l’Hospice mais, en lieu et place, des prestations complémentaires à l’AVS. Elle a joint à son recours une pièce nouvelle. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le délai de recours est un délai légal non prolongeable et la recourante n'explique pas en quoi elle a été empêchée de déposer un acte de recours complet, étant relevé que le recours déposé fait déjà plusieurs pages, de sorte qu’il ne peut être donné suite à la conclusion de la recourante tendant à compléter son recours (art. 144 al. 1 CPC). Cela étant, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, celui-ci étant suffisamment motivé. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/4177/2018 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de LEtr devenue la LEI, et de l’OASA. En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 4a et les arrêts cités), prévaut. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 3.2.2. Selon l'art. 42 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (al. 3). 3.2.3. A teneur de l’art. 51 al. 1 LEI, les droits prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/4177/2018 présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI (let. b). L'art. 63 al. 1 LEI prévoit, directement ou par renvoi, quatre hypothèses de révocation de l’autorisation d’établissement, dont celle qui suppose que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c). 3.2.4. La notion d'assistance publique (ou d'aide sociale selon la LEI) doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2; 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4 in ZBl 110/2009 p. 515; 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2007 précité consid. 3.1 in SJ 2008 I 153 et 165). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1 in ZBl 110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de 210'000 fr. d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A_692/2006 du 1 er février 2007 consid. 3.2.1); d'un recourant à qui plus de 96'000 fr. avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4); d'un couple assisté à hauteur de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a); ou d'un couple ayant obtenu 50'000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). 3.2.5. Selon l'art. 13 LIASI, les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1). Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2). Les enfants à charge sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu'à l'âge de 25 ans révolus pour autant qu'ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu'ils fassent ménage commun avec le demandeur. Les enfants qui sont momentanément absents du domicile du demandeur pour raisons d'études ou de formation sont considérés comme faisant ménage commun avec celui-ci (al. 3).
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AC/4177/2018 3.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, les prestations versées par l'Hospice la concernent directement puisqu'elle fait partie du groupe familial (art. 13 al. 1 et 2 LIASI). En effet, il ressort des décomptes provisoires de virement par l'Hospice pour des périodes du 1 er au 30 septembre 2014 et du 1 er novembre au 30 novembre 2014 que le « Nb personnes aidées » et le « Nb de cohabitants » est de « 2 », soit la recourante et son époux. Le fils mineur de l'époux n'est pas concerné par les prestations sociales versées par l'Hospice selon ces attestations. Si tel avait été le cas, le poste relatif à l'assurance-maladie du fils aurait été indiqué dans les charges du groupe familial, ce qui n'est pas le cas, au contraire de celui de la recourante. Au surplus, il ressort du décompte pour la période du 1 er au 30 novembre 2014 qu'une pension alimentaire due à l'enfant a été comptabilisée dans les charges du groupe familial. Selon la décision de l'OCPM du 15 novembre 2018, la dette sociale accumulée, depuis à tout le moins avril 2014, par le groupe familial vis-à-vis de l'Hospice, s'élève à 221'070 fr. 90 (état au 13 octobre 2018). Au vu de la jurisprudence précitée, la dette sociale générée par deux personnes sur une période de quatre ans et demi permet de conclure que la recourante dépend dans une large mesure de l'aide sociale. S'agissant du critère de la dépendance durable de la recourante à l'aide sociale, il semble que le mari de la recourante bénéficierait d'une rente AVS dès le 1 er janvier 2019 et de prestations complémentaires à l’AVS, en lieu et place des prestations financières de l'Hospice. Toutefois et au vu des pièces du dossier, il n'apparaît pas que son époux serait en mesure de subvenir seul aux besoins du groupe familial, étant relevé que le montant mensuel de sa rente AVS s'élève à 1'662 fr. et, qu'en l'état, le montant des prestations complémentaires à l'AVS n'est pas documenté. Par ailleurs, la recourante n'a pas remis de pièces attestant qu'elle serait prochainement engagée dans une activité rémunérée, étant précisé, qu'étant titulaire d'un permis B, elle est en droit de travailler. Dès lors, il n'est pas exclu que la recourante doive, en son nom, solliciter de la part de l'Hospice des prestations financières pour son groupe familial. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas possible de retenir une stabilisation durable de la situation financière et économique de la recourante. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante, au motif que les chances de succès d'un recours contre la décision de l'OCPM du 15 novembre 2018 semblaient nulles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 avril 2019 par A______ contre la décision rendue le 12 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/4177/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.