Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 08.03.2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/4125/2018 DAAJ/26/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 4 MARS 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______,
contre la décision du 17 décembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/4125/2018 EN FAIT A. Le 14 décembre 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son épouse (cause n° C/______/2018). Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, il a notamment inscrit le montant de 400 fr. sous la rubrique « salaire mensuel net du conjoint (si ménage commun) ou du concubin ». Au point n° 5 dudit formulaire, il a cependant exposé qu'il vit seul. Il a par ailleurs notamment indiqué percevoir mensuellement 920 fr. de « commissions de ventes C______ » et devoir rembourser chaque mois un crédit de construction à hauteur de 1'795 fr. B. Par décision du 17 décembre 2018, communiquée en vue de notification le 20 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'180 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'046 fr., comprenant 1'726 fr. de rente vieillesse, 400 fr. de revenus de nature non précisée et 920 fr. de commissions de vente C______. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 1'866 fr., comprenant 423 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, 2 fr. 10 d'impôts, 1'200 fr. d'entretien de base ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le recourant était par ailleurs copropriétaire avec sa fille d'un bien immobilier en construction en France voisine, dont la valeur vénale était inconnue et qui était partiellement hypothéqué. Cet élément de fortune était incompatible avec la notion d'indigence. Le recourant était donc en mesure de prendre en charge par ses propres moyens, au besoin par mensualités, les frais de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et les honoraires de son avocat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 décembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susvisée. Il produit des pièces nouvelles et invoque des faits non portés à la connaissance du premier juge. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et
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AC/4125/2018 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=indigence+%2B+%22dette+hypoth%E9caire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289
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AC/4125/2018 de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant se plaint du fait que les revenus de son épouse ont été pris en compte dans les ressources financières de son ménage, puisqu'il résulte des informations qu'il a données qu'il vit seul. Au demeurant, si l'on devait retenir les revenus de l'épouse (pour le cas où le couple ferait effectivement encore ménage commun), il faudrait alors également tenir compte des charges de l'intéressée pour examiner la situation financière du ménage. Les ressources du recourant totalisent dès lors 2'646 fr., comprenant 1'726 fr. de rente de vieillesse et 920 fr. de commissions de ventes C______. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a écarté le remboursement de la dette hypothécaire des charges du recourant. Les arguments du recourant visant à néanmoins prendre en compte cette dette ne seront au demeurant pas examinés, puisqu'ils se fondent exclusivement sur des allégués de fait et des documents nouveaux, irrecevables dans une procédure de recours (cf. ch. 2 ci-dessus). Les charges mensuelles du recourant totalisant 1'866 fr., tel que retenu correctement par l'autorité de première instance, le budget de l'intéressé présente un solde de 780 fr. par mois. Ce montant est suffisant pour prendre en charge les honoraires d'avocat du recourant pour sa défense à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son épouse. C'est donc à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://intrapj/perl/decis/124%20I%201 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221
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AC/4125/2018
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 décembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/4125/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110